DIX-HUITIÈME RÈGLE
Dans les testaments, comme ailleurs, une disposi* tion conçue au pluriel se distribue en plusieurs dispositions singulières.
Par exemple ', si j'ai légué ainsi : Je lègue à Pierre et à Jacques une telle chose, s'ils sont à mon service lors de mon décès; quoique Pun d'eux ait quitté le service du testateur, le legs ne laissera pas d'être valable à l'égard de celui qui y sera demeuré, et cette disposition équipolle à celle-ci : Je lègue à Pierre telle chose , s'il est à mon service lors de mon décès ; je lègue à Jacques telle chose, s'il est à mon service lors de mon décès; arg. leg, 29, §. fin,, fif. de leg. 3°; 1. î2, §. 1, ff. de cond, ins. et 1. 33, §. fin. ff. de cond.^t demonst.
Un autre exemple : si quelqu'un a légué ainsi : Je fais Pierre mon légataire universel pour moitié, et Paul pour l'autre moitié, et je leur substitue Jacques après leur mort; c'est comme s'il avoit dit: Je subsitue Jacques à Pierre après sa mort, et à Paul après sa mort; arg. leg. 78, §. 7, fF. adsenatusc. trebell.
Cette interprétation dépend néanmoins des circonstances; car le substitué ne recueillera les biens qu'après la mort du dernier décédé , s'il y a des circonstances qui fassent connoître quelle a été la vo-