PLUS ESTENDUES QUE CELLES QUI FURENT FAITES EN L'ANNÉE
(15 septembre 1618.)
Puisque le monastere du venerable Ordre des Chanoines reguliers de S. Augustin du lieu de Six a esté laissé à la charge et juridiction de nos predecesseurs et de nous, selon les sacrées regles de l’ancien droict ecclesiastique, certes, nous devons et voulons travailler de tout notre pouvoir, et mettre tout notre soing à l'utilité d'iceluy et des Chanoines'qui y servent. C’est pourquoy, cognoissant que par l'inspiration divine les venerables Chanoines vouloient dresser et restituer en entier l’ancienne observance reguliere, qui estoitdescheue et presque esteincte par l'injure du tems, et que les illustres et reverends sieurs Jacques de Mouxi, abbé, quoyque commendataire, et Humbert de Mouxi, son coadjuteur et esleu du mesme Monastere, non-seulement appreuvoient ces pieux desseins, mais encore avoient resolu d'y apporter tous leurs aydes, nous aussi, pour intervenir de nostre authorité ordinaire, et fermer de nostre pouvoir une besongne si louable et tres-desirée, venant icy, et ayant consideré et veu toutes choses, enfin avons esté d’advis de faire ces Ordonnances et Constitutions.
Et premierement, nous commandons et ordonnons tres-éxpressement que tout ce que nous avons ordonné en nostre derniere visité, comme estant tout raysonnable et conforme au droict, soit observé et mis à execution de poinct en poinct.
Parce que, entre les Chanoiïines qui sont maintenant, iln°ÿ en a point qui ayent fait la profession expresse, suivant l'intention et les parolles du sacré Concile de Trente, nous desclarons et ordonnons que tous iceux Chanoines sont obligez à la profession expresse; et pour ce, prefigeons un an à tous ceux qui portent maintenant l'habit, lequel an leur servira comme de probation, apres lequel, bien qu'ils fassent cette profession, ou s'ils ont quelques causes pour lesquelles ils ne veulent pas la faire, qu'ils nous les exposeront. Mais dorenavant, aussitost que l’année de
probation sera passée, comme le mesme Concile l'ordonne, ou que le novice sera admis à la profession, s’il est treuvé propre et capable, ou qu'il sera mis dehors du Monastere; mais si, apres l’année de probation, il n’est pas treuvé capable, et que neantmoins il y ayt de l’esperance probable qu’il pourra le devenir, si on le retient encore quelque tems, voire mesme la seconde année tout entiere, en ce cas la Congregation des Cardinaux du Concile a respondu qu'il estoit loysible, puisque le Concile ordonne des propres et capables, et non les autres.
Que les novices seront distinguez des profez quant à l'habit, en ce que les profez porteront le camail en tous les divins offices, et les novices porteront le surplis tant seulement.
Puisque cette abbaye est commendée, nous commandons que desormais on fasse et etablisse sur tous les Chanoines un du mesme ordre, expressement profez, qui soit appellé Prieur, et qui puisse deuement et religieusement presider et marcher devant, selon le Concile de Trente, chapitre XXI de la session XXV. Iceluy, comme il est porté au sixiesme chapitre, sera esleu par le Chapitre secrettement, et, comme l’on dit, par balottes:; de sorte que les noms de ceux qu'ils esliront ne soient jamais publiez et que celuy qui aura plus de voix soit absolument tenu pour bien esleu, lequel aussi perseverera en l'office de Prieur jusqu’à la mort, pourveu qu'il se comporte tousjours bien.
Au reste, 1l sera fait tout de mesme du Sous-Prieur : que tous obeyssent au Prieur comme à leur pere, ainsi qu'il est commandé par la Regle de S. Augustin, et en son absence au Sous- Prieur. Mais quand il faudra faire ou commander quelque chose de grande importance, et qu'il n’y aura point de danger au retardement, que le Prieur ne remue point, et n’ordonne rien qu'au prealable il n'ayt conferé de toutavec son Chapitre. Quand il arrivera des difficultez si grandes, qu’elles ne pourroient point estre resolues par le Prieur et Chapitre, que l'on s’addresse à l'Evesque, ou, s'il est absent, au vicaire-general, lequel ordonnera tout ce qui sera de faire de sa puissance ordinaire, ainsi qu'il a esté observé jusqu’à present.
Tous les samedys le Prieur mettra en l’eglise une table, en laquelle seront marquez les noms de ceux qui devront faire les offices de l'autel et du chœur tout le long de la sepmaine, lesquels: offices se feront, autant qu’il sera possible, selon les coustumes et ceremonies de l’eglise cathedrale.
On ne tiendra point dans le Monastere aucun livre sans la licence du Prieur, ou Superieur, lequel verra et prendra garde
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qu'on n'apporte point de livres deffendus par la saincte Eglise, ou de science curieuse et inutile; et aura soing qu'il y ayt dans le Monastere un bon et suffisant ameublement de livres-spirituels, des cas de conscience, et de theologie, affin que tous les jours les Chanoines ayent moyen d’estudier à quelque heure certaine, selon la Regle. Or, l'heure de lire sera avant Vespres, entre Vespres et Complies et entre Complies et le souper.
Et doit estre de la charge du Prieur ou Superieur, que pendant le noviciat un chacun lise le Catechisme du tres-sainct Concile de Trente en latin ou en françois, et rende rayson de ce qu'il aura leu. Tous les jours, quelqu'un des Chanoines, qui sera jugé le plus propre, instruira les novices et les autres, s’il est besoin, du chant et de la façon de chanter.
Aussitost qu'il se pourra faire, il faudra que la table soit disposée de manière que les Chanoines soient assis d’un costé seulement, et que chacun ayt sa portion à part : mais la benediction de la table, et l’action de graces apres la refection, se fera par le sepmainier, sinon les jours de festes solemnelles, que cet Office appartiendra au Prieur ou Sous-Prieur; et durant la refection on lira tousjours d'une voix claire et intelligible, et en observant les espaces entre les poincts.
Tous les samedys, le Prieur, ou en son absence le Sous-Prieur, assemblera le Chapitre, et en iceluy corrigera, s’il s’est commis quelque chose contre la Regle, ou és offices, ou en quelques actions où deportemens des Chanoines, mesme enjoignant des penitences, selon qu'il verra estre à propos. Que s’il n'y a rien à corriger, on lira un article de la Regle, et apres l'orayson tous se retireront en paix.
Tous les droicts crient ce que nous avons ordonné en nostre dernière visite, c’est à sçavoir que les femmes ne doivent pas habiter ny demeurer tant soit peu dans l’enclos des murailles exterieures du Monastere. C'est pourquoy nous commandons tres-expressement à tous et un chacun, auxquels il appartient, en vertu de la sainete obeyssance, et sous peine de l’excommunication majeure, qu'ils ayent à repousser, rejetter, chasser absolument toutes ces femmes du Monastere, s’il en treuve quelques-unes, ne les admettre en façon quelconque par cy-apres, ny souffrir qu’elles s'arrestent dans l’enclos du Monastere.
Nous commandons, sous peine de la mesme excommunication que dans un mois à compter depuis ce jour 15 septembre de l’an 1618, tous ceux qui auroient des tiltres ou instrumens du Monastere, ayent à les remettre dans les archives.
Le sieur Abbé sera tenu de payer tous les ans douze prebendes à la Communauté des Chanoïines, de la mesme façon qu'il est marqué en nostre premiere visite ; et la Communauté entretiendra douzé Chanoines capables, residens, ou tenus de droict pour residens; c’est-à-dire les fournira de vivres et de vestemens, et d’autres choses necessaires à la vie. Les edifices et bastimens de tout le Monastere, selon qu’il sera convenable et conforme à l’observance reguliere, seront restituez et conservez aux despens de l'Abbé.
Quant aux autres demandes des Chanoïnes, parce qu'il en a esté traitté et convenu amyablement entre eux et le sieur coad- Juteur, nous avons jugé ne ne devoir rien ordonner de plus.