CHAPITRE XVI Des conseils de communautés
Article 1". — Il y a un conseil de communautés dans chaque commune de campagne.
Art. 2. — Les membres de ces conseils sont nommés par lès habitants des communautés respectives, à raison d'un membre par communauté.
Art. 3. — Ces conseils se réunissent dans les campagnes, aux chefs-lieux des communes.
Art. 4. — Ils élisent un président et un secrétaire hors de leur sein.
Art. 5. — Le président correspond jivec les directoires. Il reçoit les mandements et convoque le conseil.
Art. 6. — Ces conseils sont chargés de la répartition des contributions directes, de la réparation, de la confec* tion des routes, de l'entretien des ouvrages publics, des levées de troupes dans les communes, et autres obj»îts d'administration qui leur sont confiés par les directoires.
Art. 7. — Dans les villes, chaque commune élit un membre du conseil de la communauté.
Il y a un seul conseil de communauté dans les villes, quelle que soit leur population.
Ce conseil remplit les mêmes fonctions que dans les campagnes : il élit son président et son secrétaire, et correspond de la même manière avec les directoires.
Art. 8. — Les communautés rurales comprises dans les communes des villes ont leur conseil particulier.
Les portions des communes des villes élisent un membre au conseil de communauté des villes.
Art. 9. — Les présidents des conseils de communautés ont droit de suffrage, en cas de partage des voix.
Art. 10. — Les conseils des communautés, leurs présidents, sont renouvelés tous les ans le 1®*" janvier; le: secrétaires peuvent être conservés.