‹ Œuvres complètes de Saint-Just: avec une introduction et des notes,par Charles VellayChapitre 144 sur 150 · CHAPITRE V Des cours criminelles · texte numérisé non relu

CHAPITRE V Des cours criminelles

Art. 1". — Les cours criminelles sont nommées par les assemblées secondaires de département.

Art. 2. — Elles résident dans le cbef-lieu du département.

Art. 3. — Elles sont composées de quinze juges.

Art. 4. — Elles sont divisées en trois tribunaux composés chacun de cinq juges.

Art. 5. — Les cinq juges nommés les premiers composent le premier tribunal ; les cinq juges nommés après composent le second; les juges nommés ensuite composent le troisième.

Art. 6. — Les assemblées secondaires nomment près de chacun des trois tribunaux un accusateur public, un censeur, un greffier.

Art. 7. — Chacun des tribunaux est présidé par le plus âgé des juges.

Art. 8. — Le premier tribunal connaît des assassinats, et ne prononce que la mort.

Le deuxième tribunal connaît des délits contre l'état des citoyens, commis par des particuliers; il connaît des délits contre la propriété, et ne prononce que la peine des fers.

Le troisième tribunal connaît des contraventions aux sentences des juges et jurés de paix; il ne prononce que les peines infamantes.

Les amendes prononcées dans les communes et les assemblées secondaires sont poursuivies par Taccusateur public de ce tribunal.

Art. 9. — Les trois tribunaux se réunissent en cour criminelle pour juger les crimes des fonctionnaires publics, sur l'accusation de l'Assemblée nationale. Il y a près des cours criminelles un censeur.

Art. 10. — La cour criminelle est présidée par le plus âgé des juges.

Art. 11. — La procédure s'instruit par jurés devant la cour criminelle et les tribunaux.

Art. 12. — Les censeurs requièrent l'exécution des lois ; ils sont entendus en faveur de l'innocence; ils défèrent les jugements irréguliers des tribunaux et des cours criminelles au tribunal de cassation.

Art. 13. — Les juges, les accusateurs publics, les censeurs, les greffiers des cours criminelles, sont renouvelés tous les cinq ans, le premier de juin, et peuvent être réélus.

Art. 14. — Les tribunaux sont gardiens des mœurs et dépositaires des lois : ils sont inflexibles.

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