‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 3)Chapitre 21 sur 132 · PR TIR · texte numérisé non relu

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

de Charlemagne, de l'an 812 (édit. Baluz., v. 1, p. 491.) Le comte Éverard, qui avait épousé une fille de Louisle-Débonnaire, a laissé un testament curieux. En partageant ses vastes domaines entre ses enfans, il distingue ce qu’il possédait par droit de propriété, proprietale , d'avec ce qu’il ne tenait qu’à titre de bénéfice, beneficio ; et il parait que la plus grande partie de son bien était allodiale. (Aub. Mir., Oper. Diplom. Lovan., 1723, vol. 1, p. 19.)

Ainsi le terme d’omme libre se prend communément dans un seus opposé à celui de vasfal, vassus ou vassalus; le premier désigne un propriétaire allodial, et l’autre celui qui relève d’un seigneur. Ces hommes libres étaient obligés de servir l’état ; et cette obligation était si sacrée, qu’il leur était défendu d’entrer dans les ordres ecclésiastiques, à moins qu’ils n’en eussent obtenu le consentement du prince. La raison qu’on donne de ce règlement vst remarquable, « Car nous savons que quelques-uns en agissent ainsi, non par esprit de dévotion, mais afin de se dispenser du service militaire, auquel ils sont tenus. » (Capitul., lib.1, $ civ.) « Lorsqu'un homme libre, sommé de se mettre en campagne, refusait d’obéir, il était condamné, suivant la loi des Francs, à payer le hereban, qui était une amende de soixante couronnes. » (Cap. Carol. Mag. ap. leg. Longob., tom. XIV, lib. 1, $ xi1, p. 539.) Cette expression, suivant la loi des Francs, semble supposer que l'obligatir: de servir et la peine imposée à ceux qui mauquaient à :2 fevoir, étaient d’une date aussi ancienne que les loisfaites par les Francs, lorsqu'ils s’établirent pour la première fois dans les Gaules. On exigeail cette amende avec tant de rigueur, «que si la personne condamnée se trouvait insolvable, elle était réduite en servitude, et y restait jusqu’à ce que le prix de son travail fût monté à la valeur de l'hereban. » (/bid.) L'empereur Lothaire rendit la peine encore plus sévère; si le possesseur d’une certaine étendue de terre était tenu, par les conditions de sa propriété, de servir en personne, et qu’il refusât de se mettre en campagne, après en avoir été sommé, tous ses biens étaient déclarés confisqués, et il pouvait étre lui-même condamné au bannissement. (Murat., Scrip. Jtal., vol. 1, part. 1, p. 153.)

3° La propriété des terres ayant été ainsi fixée par une forme constante, et obligeant au service militaire, il en résulta un autre changement, mais qui ne se fit que lentement et par degrés. Tacite nous apprend que les chefs des Gerinains cherchaient à s'attacher des compagnons (comiles) qui les suivaient dans toutes leurs entreprises et combattaient sous leurs drapeaux. La méme coutume subsista parmi eux dans leurs nouveaux établissemens, et ces compagnons, attachés, et dévoués à leurs chefs, furent appelés fideles , antrustiones , homines in truste dominicd , leudes. Tacite ajoute qu’on regardait comme honorable le rang de comes ou compagnon. ( De morib. German., cap. x.) On peut juger du rang et de la condition des personnes, dans le moyen âge, par la composition ou peine pécuniaire établie pour chaque délit; or, la composition pour le meurtre d'un homme, in truste dominicd , était triple de celle qui était fixée pour le meurtre d'un homme libre. (Leg. salic., tit. xrav, $ v et 11.)

Tant que les Germains restérent dans leur propre pays, ils cherchèrent à s'attacher ces compagnons par

des présens d'armes et de chevaux , et par les services de l'hospitalité (voyez la note 6). Tant qu'ils n’eurent aucun droit fixe de propriété sur les terres, c’étaient les seuls dons que les chefs pussent faire , et la seule récompense que leurs suivans pussent attendre. Mais dès que ces peuples se furent établis dans es provinces conquises, et qu’ils eurent connu l'importance de la propriété, les rois et les chefs, au lieu de ces présens peu considérables , donnèrent pour récompense à leurs suivans des portions de terre. Ces concessions s'appelèrent bénéfices (beneficia), parce qu'elles étaient gratuites, et honneurs (honores), parce qu’on les regarda comme des marques de distinction. Mais quels étaient les services qu’on exigeait originairement en échange de ces bénéfices ? C’est ce qu'il n’est pas possible de déterminer exactement et avec précision, parce qu'il n’est point resté de monument assez ancien. Lorsque les possessions de franc-alleu commencèrent à devenir féodales, elles ne furent pas tout d’un coup assujetties aux services de la féodalité; et ce passage, comme tous les autres changemens de quelque importance, ne se fit que par degrés. Comme le principal objet que se proposait un vassal feudataire était de s'assurer d'un protecteur , lorsque les propriétaires allodiaux consentirent au commencement à devenir les vassaux de quelques chefs puissans, ils conservèrent de leur ancienne indépendance tout ce qui était compatible avec la nouvelle relation qu’ils venaient de former. L’hommage qu'ils rendaient au supérieur dont ils voulaient relever, s'appelait hommage plein (homagium planum), et ne les engageait qu’à la fidélité, sans les obliger ni à servir à la guerre, ni à assister aux justices seigneuriales. On peut encore reconuaître aujourd'hui quelques traces, quoique obscures, de cet hommage plein. (Brussel, t. 1, p. 97.)

Parmi les anciens actes publiés par dom de Vic et dom Vaissette, dans leur Aistoire du Languedoc, on en trouve plusieurs auxquels ils Gonnent le nom d'hommage, et qui semblent tenir le milieu entre l’ommage plein, dont parle Brussel , et l'obligation de remplir dans son entier l'engagement du service féodal. L'un des deux partis promet protection et accorde des châteaux ou des terres ; l’autre s'engage à défendre la personne du donateur et à lui fournir du secours pour défendre aussi ses possessions, dès qu’il en sera requis. Mais ces engagemens ne sont accompagnés d'aucune formalité féodale , et l’on n'y fait mention d'aucun des services féodaux. C'était plutôt un contrat mutuel entre des égaux, que l'engagement formel d’un vassal à rendre des services à un seigneur supérieur. (Preuves de l’hist. du Langued., t. W, p. 173et passim.) Dès qu'on se fut accoutumé à ces services, d’autres services féodaux s’introduisirent successivement. M. de Montesquieu regarde ces bénéfices comme des fiefs qui, dans l’origine, obligeaient les possesseurs au service militaire. (Esprit des Lois, liv. xxx, chap. nr et xvr.) M. l'abbé de Mably prétend que ceux qui tenaient ces bénéfices ne furent d'abord soumis à d'autre service qu'à celui auquel chaque nomme libre était engagé. (Observ. sur l'histoire de France , 1.1, p.356.) Mais en comparant leurs preuves, leurs raisonnemens et leurs conjectures, il paraît évident que puisque chaque homme libre, en conséquence de sa propriété allodiale , était obligé de servir, sous des peines très graves, on n'aurait eu aucune bonne raison de con

férer ces bénéfices, si ceux qui les recevaient n'eussent été soumis à quelque nouvelle obligation. Pourquoi un roi se serait-il dépouillé lui-même de ses domaines si, en

les divisant et en les partageant, il n’eût acquis par-là un

droit à des services qu'il ne pouvait exiger auparavant ?

Nous sommes donc autorisés à conclure que, comme la

propriété allodiale assujettissait les possesseurs à servir la

communauté, de méme les bénéfices devaient obliger

ceux qui en recevaient au service personnel et à la fidé-

lité envers celui de qui ils les tenaient. Ces bénéfices,

dans leur institution, ne s'accordaient qu'à volonté, c'est-

à-dire pour autant de temps qu'il plaisait au donateur. Il

n'y a point de circonstance relative aux coutumes du

moyen âge qui soit mieux établie que celle-ci; et l'on en

pourrait ajouter une foule innombrable de preuves à

celles qui se trouvent dans l'Esprit des Lois, liv. xxx,

chap. xvi, et dans Du Cange, aux mots Beneficium et

Feudum.

4° Mais la possession des bénéfices ne resta pas long-

temps dans cet état. Une possession précaire eL à volonté

ne fut pas suffisante pour attacher à leur seigneur ceux

qui en jouissaient ; et ils obtinrent bientôt que ces béné-

fices leur fussent assurés pour la vie. (Feudor., lib. 1,

tit. 1.) Du Cange rapporte plusieurs passages tirés des an-

ciennes chartes et des chroniques qui prouvent cette as-

sertion. (Du Cange, Gloss., voc. Beneficium.) Après ce

premier pas, il fut aisé d'obtenir ou d’extorquer des

chartes qui rendissent les bénéfices héréditaires , d’abord

en ligne directe, ensuite en ligne collatérale, et enfin

dans la ligne féminine. (Leg. Longob., t. VI, lib. im;

Du Cange, voc. Beneficium.)

ll n'est pas aisé de fixer le temps précis auquel chacun

de ces changemens eut lieu. M. l'abbé de Mably conjecture, avec quelque vraisemblance, que Charles: Martel introduisit le premier la coutume d'accorder les bénéfices à vie. (Observat., t. 1, p. 103 et 160.) Et il est évident, d’après les autorités sur lesquelles il se fonde, que Louisle-Débonnaire fut un des premiers qui les rendirent héréditaires. (Zbid. , p. 429.) Mabillon néanmoins a publié un placite de Louis-le-Débonnaire, de l’an 860, par lequel il parait que ce prince continua de n'accorder les bénéfices qu’à vie. (De Re Diplom., lib. vi, p. 353.) L'an 889, Eudes de Paris, roi de France, concéda des terres à Ricabodus, son vassal, jure benceficiario et frucluario, pour sa vie, & “ec cette condition que s'il mourait et qu'il eût un fils, ce fils jouirait des mêmes terres également pendant sa vie. (Mabill. ut sup., p. 556.) C'était un pas intermédiaire entre les fiefs purement à vie et les fiefs héréditaires à perpéiuité. Tant que les bénéfices retinrent leur première forme et ne furent accordés qu’à volonté, le collateur exerçait non-seulement le domaine ou la prérogative du seigneur supérieur, mais il jouissait encore de la propriété , et ne laissait à son vassal que l'usufruit. Lorsqu’';; eurent recu leur dernière forme, et qu’ils devinrent héréditaires, les jurisconsultes, en traitant des fiefs, continuërent de définir les bénéfices, conformément à leur première institution; mais la propriété n'appartenait plus au seigneur supérieur, et elle avait en effet passé dans les mains du vassal. Aussitôt que les seigneurs , ainsi que leurs vassaux , eurent senti les avantages réciproques de cette manière de posséder les fiefs, elle parut si commode pour les uns et pour les autres, que non-seulement les terres, mais leurs rentes casuelles,

comme les droits d’excise et de péage, les salaires ou émolumens des offices, et les pensions mêmes, furent accordés et tenus à titre de fiefs ; et, en conséquence, on promettait et l’on exigeait respectivement le service militaire. (Morice, Mém. pour servir de preuves à l'hist. de Bretagne, t. \\, p. 78 et 690; Brussel, t. 1, p. 41.)

Quelque absurdité qu'on puisse trouver à accorder et à tenir comme fiefs de semblables possessions, précaires et casuelles, il y avait cependant des tenurces féodales encore plus singulières. Le produit des messes dites à un autel n’était proprement qu'un revenu ecclésiastique, appartenant au clergé de l’église ou du u1.onastère qui les faisait célébrer. Mais des barons puissans s’en emparèrent quelquefois; et afin d’affermir leur droit sur ce revenu , ils le tinrent de l’église à titre de fief, et le partagèrent comme les autres propriétés, entre leurs vassaux. (Recueil des Hist., vol. X, p. 238 et 480.)

Le même esprit d’usurpation qui rendit les fiefs héréditaires, encouragea les nobles à extorquer de leurs souverains des concessions d’offices également héréditaires. Plusieurs des grandes charges de la couronne devinrent héréditaires dans la plupart des royaumes de l'Europe: les monarques connaissaient si bien cet esprit d'usurpation de la noblesse , et étaient en même temps si fort en garde contre ses progrès, que dans quelques occasions ils obligeaient ceux à qui ils conféraient quelque charge on quelque dignité , à reconnaitre par un acte formel que ni eux , ni leurs héritiers, ne pourraient prétendre la posséder de droit héréditaire. 11 y a un exemple remarquable de ceci dans les Mém. de l’ Acad. des Insc., 1. XXX, in-8°, p. 595 ; et l’on en trouve un autre dans le Thesaur, Anecd. publié par Mertenne. et Durand, vol. 1, p. 873. Cette révolution dans la propriété des biens occasiona un changement analogue dans le gouvernement politique : les grands vassaux de la couronne, à mesure qu’ils étendaient leurs possessions usurpèrent un degré proportionnel de puissance, abaissèrent la juridiction de la couronne, et foulèrent aux pieds les priviléges du peuple. C'est surtout par le rapportqui s'établit entre la propriété et le pouvoir, que la recherche des progrès de la propriété féodale devient un objet digne d’attention dans l'histoire ; car dès qu’on a découvert quel était l’état de la propriété à une certaine époque, on peut déterminer avec précision qu'l était en même temps le degré de pouvoir dont jouissait alors le roi ou la noblesse.

Une autre circonstance, relative aux révolutions qu'éprouva la propriété, mérite aussi d’être remarquée. J'ai fait voir que chez les différentes tribus barbares, lorsqu'elles se furent partagé leurs conquêtes dans le v® et le va siècle, la propriété des terres était allodiale. Cependant, dès les commencemens du x° siècle, la propriété en plusieurs endroits de l'Europe était déjà devenue presque entièrement féodale. Comme la première espèce de

propriété parait être beaucoup plus avantageuse et plus désirable, un tel changement a de quoi surprendre, surtout si l'on considère que, suivant l’histoire , la propriété allodiale se convertissait fréquemment en féodale par un acte volontaire du possesseur. M. de Montesquieu à recherché les motifs qui déterminèrent à prendre un parti si opposé aux idées des temps modernes concernant la propriété, et il les a exposés avec son exactitude el son discernement ordinaires (Liv. xxx, chap. vin). Le motif le plus puissant est celui qui nous est indiqué par Lan

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

bert d'Ardres, ancien écrivain cité par Du Cange, au mot Alodis. Au milieu de la confusion et de l'anarchie où toute l’Fürope se trouva plongée après la mort de Charlemagne, dans un :mps où presque tous les liens d'union entre K:1 “ens membres du corps politique étaient brisés, + les citoyens étaient exposés à l'oppression et 1 rapine, sans pouvoir attendre aucun secours du gouvernement, chaque individu sentit la nécessité de chercher un protecteur puissant, sous le drapeau duquel il pût se ranger et trouver une défense contre des ennemis, auxquels il ne pouvait résister avec ses propres forces. Ce fut par ce motif qu'un propriétaire de terres renonca à son indépendance allodiale, et se sounit aux services féodaux : c'était afin de trouver de la sûreté sous le patronage de quelque seigneur respectable, Ce changement de la propriété allodiale en propriété féodale devint si général, dans quelques pays de l’Europe, qu'on ne laissa plus au possesseur des terres la liberté du choix : on l’obligea de reconnaître quelque seigneur-lige et de relever de lui. Beaumanoir nous apprend que dans les comtés de Beauvais et de Clermont, si le seigneur ou le comte venait à découvrir quelques terres de sa juridiction, pour la possession desquelles on ne fit aucun service et l'on ne payât aucune taxe ni redevance, il pouvait s’en emparer sur-le-champ ; car, dit-il, suivant notre contume, personne ne peut posséder en propriété allodiale. (Coutumes , chap. xx1v, p. 123.) C’est sur le même principe qu'est fondée cette maxime qui, dans la loi de France, est devenue générale : Nulle terre sans seigneur. En d’autres provinces de France il parait qu’on attachait plus de prix à la propriété allodiale, etqu’elle s’y conserva plus long-temps sansétre dénaturée.

Les auteurs de l’Æist. gén. du Languedoc , t. 11, rapportent un très grand nombre de chartes qui renferment ou des concessions, ou des ventes, ou des échanges de terres allodiales, situées dans cette province. Pendant le ixt et le x° siècle, et la plus grande partie du x1°, la propriété y semble avoir été absolument allodiale; et à peine trouve-t-on dans les actes de cette province quelques vestiges de tenures féodales. 11 semble qu'en Catalogne et dans le Roussillon l'état de la propriété, pendant ces mêmes siècles, était entièremenc semblable, ainsi qu'on a lieu de le croire par les chartes originales publiées dans l’appendice du traité de Pierre de Marca : De Marcé, sive limite Hispanico. La propriété allodiale semble avoir existé dans les Pays-Bas encore plus long-temps. (Forez Aubert le Mire, Oper. Dipl., vol. 1, 34,74, 75, 83, 296, 578, 817, 842, 847.) On trouve même jusqu’au x1v° siècle des traces de possessions allodiales. (/bid., 218.)

Les idées que les hommes ont de la propriété varient selon l'étendue de leurs lumières et les caprices de leurs passions ; car en même temps que les uns s'empressaient de renoncer à leur propriété allodiale pour relever d'un supérieur par une tenure féodale, les autres paraissent avoir été jaloux de convertir leurs fiefs en propriété allodiale, Nous en avons un exemple dans une charte de Louis-le-Débonnaire, publiée par Échard. ( Comment. de Reb. Franciæ orient., vol. I, p. 855.) On en trouve un autre en l’année 1299 : (Reliquiæ MSS. omnis ævi, par Ludwig, vol. 1, p. 209.) On en trouve encore une dans l’année 1337. (/bid., vol. VII, p. 40.) La même chose eut lieu dans les Pays-Bas. {Miræi Oper.. 1, 52.,

En exposant ces différentes révolutions dans la nature des propriétés, je me suis presque borné jusqu'ici à ce qui est arrivé en France, parce que les anciens monumens de cette nation ont été conservés avec plus de soin, ou bien ont été éclaircis d’une manière plus satisfaisante que ceux des autres peuples de l’Europe.

En Italie, la propriété subit les mêmes révolutions, et elles se succédèrent l’une à l’autre dans le même ordre. Cependant il y a quelque raison de conjecturer que la propriété allodiale fut plus long-temps estimée chez les Italiens que chez les Français. Il paraît que plusieurs des chartes accordées par les empereurs dans le 1x° siècle conféraient un droit allodial sur les terres. (Murat., Antiq. med. ævi, vol. 1, p. 575, etc.) Mais nous trouvons dans le x1° siècle quelques exemples de personnes qui se désistèrent de leur propriété allodiale pour la convertir en tenure féodale. (Zbid., p. 610, etc.) Muratori observe que le terme feudum , qui fut substitué à celui de beneficium, ne se trouve dans aucune charte authentique, antérieure au xi° siècle. (Zbid., 594.) Le monument le plus ancien dans lequel j'aie trouvé le mot feudum , est une charte de Robert, roi de France, de l’année 1008. (Bouquet, Recueil des Hist. des Gaules et de la France, 1. X, p.593, B.) ll est vrai que ce mot se trouve dans un édit de l’an 790, rapporté par Brussel, vol. 1, p. 77. Mais l'authenticité de cet édit a été contestée; et peut-être même que le fréquent usage qu’on y fait du mot feudum est une raison de plus pour avoir des doutes à cet égard. L’explication que j'ai donnée de la nature des possessions, soit allodiales, soit féodales, est confirmée par l’étymologie même de ces deux mots : alode ou allodium est composé des mots allemands an et lot , qui signifient terre obtenue par le sort. (Wachteri, Gloss. German. voce Ailodium, p. 35.) 11 paraît, suivant les autorités alléguées par cet auteur et par Du Cange, au mot Sors, que ce fut par le sort que les peupl:s du Nord partagèrent entre eux les terres qu’ils avaient conquises. Feodum est composé de od, possession ou bien, et de feo, gage, paye ; ce qui désigne que le fief était une espèce de salaire accordé en récompense de quelque service. (Wachter., Zbid., au mot Feodum.

Le système féodal chez les Allemands fit absolument les mêmes progrès que nous lui avons vu faire en France; mais comme les empereurs d'Allemagne, surtout depuis que la couronne impériale eut passé des descendans de Charlemagne dans la maison de Saxe, furent bien supérieurs en talens aux rois de France, leurs contemporains , les vassaux de l'empire n’aspirèrent pas de si bonne heure à l'indépendance, et n’obtinrent pas si tôt le privilége de posséder leurs bénéfices par droit héréditaire. Conrad II fut le premier empereur , suivant les compilateurs de la collection des livres des fiefs, qui rendit les fiefs héréditaires. (Libri feudor., À, tit. 1.) Conrad monta sur le trône impérial en 1024. Louis-le- Débonnaire, sous le règne duquel les concessions de fiefs héréditaires devinrent communes en France, succéda à son père l’an 814. Cette innovation ne s’introduisit nonseulement que beaucoup plus tard parmi les vassaux des empereurs d'Allemagne, mais après que Conrad méme l’eut établie, la loi ne cessa pas de favoriser l’ancien usage ; et à moins que la charte du vassal ne portât expressément que le fief passerait à ses héritiers, on pré-

sumait loujours qu'il n'était donné qu’à vie. (Lib. feudor., ibid.) Après même l'innovation introduite par Conrad , il n'était point extraordinaire en Allemagne d'accorder des fiefs seulement pour la vie. Îl existe une charte de ce genre, qui est de l’année 1376. (Charla ap. Bochmer, princip. juris feud., p. 361.) La transmission des fiefs aux lignes collatérales et féminines ne s’introduisit que très lentement en Allemagne. || y a une charte, de l'an 1201, qui donne aux femmes le droit de succession ; mais elle fut accordée comme une inarque extraordinaire de faveur et eu récompense de services importans. (Boehmer, /bid. p. 365.) Une partie considérable des terres, en Allemagne aussi bien qu’en France et en lialie, continua d’être possédée en franc-aleu long-temps après qu'on y eut introduit l’usage des tenures féndales. Il paraît, par le code diplomatique du monastère de Buch ( Codex Dipl. monast. Buch., ) qu'une grande partie des terres du marquisat de Misnie étaient encore possédées en propriété allodiale, jusqu'au x siècle (nvs 31, 36, 37, 46, etc. Apud. script. Hist, Germ. curâ Schoetgenii et Kreysigis. Altenb. 1755, vol. 11, 183, etc.) La propriété allodiale semble avoir été commune davs un autre district de la même province, pendant le même période de temps. (Reliq. Diplom. sanctim. Beutiz, nv 17,36, 58. Zbid. 374, ctc.)

NOTE 9, SECT. 1, p. 7.

Comme j'aurai occasion dans une autre note d’examiner la condition de cette partie du peuple qui habitait dans les villes, je me bornerai ici à considérer l’état des habitans de la campagne. Les personnes employées à la culture des terres, pendant les siècles qui font l’objet de nos recherches, peuvent se partager en trois classes ; 1° les serfs ou esclaves : cette classe parait avoir été la plus nombreuse. Elle était composée ou de prisonniers faits à la guerre, ou de personnes sur lesquelles on avait acquis le droit de propriété par quelques-uns des différens moyens rapportés par Du Cange, au mot Servus , vol. VI, p. 447. On peut juger par diverses circonstances combien était misérable la condition de cette nombreuse classe d'hommes : 1° un mattre exerçait une autorité absolue sur la personne de ses esclaves, et avait le pouvoir de les punir de mort sans qu'aucun juge eût besoin d'y intervenir. Les maitres restèrent en possession de ce droit dangereux, non-seulement dès les temps les plus reculés, et lorsqu'ils n’avaient encore que des mœurs féroces; ils continuèrent même à en jouir jusqu’au xu° siècle. (Joach. Potgiesserus, De Stat. servor. Lemgov., 1736, 40, lib. n, cap. 1, S$S 1v, x, XI, xxXIV.) Après même que cette juridiction des maitres eut été restreinte, la vie d’un esclave était réputée de si peu de valeur, qu'une fort modique amende expiait le crime de la lui avoir ôtée, (/bid., lib, na, cap. vi.) Siles maîtres avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves, il est évident qu'on ne saurait mettre presque aucune borne à la rigueur des punitions qu'ils pouvaient leur faire subir. Les codes des lois anciennes prescrivaient , pour les crimes commis par les esclaves , des peines différentes de celles qu'on imposait aux homines libres. Ceux-ci payaient seulement une amende ou composition ; mais les autres subissaient des peines corporelles, qui étaient quelquefois excessivement rigoureuses ; car pour les fautes les

plus légères on pouvait, par exemple, appliquer les es. claves à la torture. Les lois relatives à cet objet se trou. vent dans Potgiesser , liv. 11, chap. vu; 2° puisque le pouvoir des maitres sur la vie et la personne de leurs esclaves était si étendu, il ne devait pas l'être moins sur leurs actions et sur leurs possessions. Dans les commencemens , il n’était pas permis aux esclaves de se marier ; les deux sexes pouvaient se méler ensemble, et même on les y invitait; mais celte union n'était point réputée mariage , et était appelée contubernium , et non nupliæ ou matrimonium. (Potgiess., liv. a, chap. 11, Sn.) Ces idées étaient si généralement recues, que pendant plusieurs siècles après que les nations barbares eurent embrassé le christianisme , les esclaves qui vivaient comme mari et femme n'étaient unis par aucune cérémonie religieuse, et ne recevaient la bénédiction nuptiale d’aucun prêtre. (/bid., $$ x, x1.) Lorsque dans la suite on vint à considérer cette union entre les esclaves comme un mariage légal , il ne leur fut pas permis de se marier sans un consentement exprès de leur maître ; et tous ceux qui étaient assez hardis pour négliger cette formalité, étaient punis très sévèrement , et quelquefois même étaient condamnés à la mort. (Potgiess., Zbid., $ xn, etc. Gregor. Turon., Æist., lib. v, cap. nr.) Lorsque les nations de l’Europe eurent pris des mœurs plus douces et des idées plus justes, les esclaves qui se mariaient sans la permission de leur maître n'étaient condamnés qu’à une amende. (Potgiess., Zbid. xx. Du Cange, Gloss., voc. Foris maritagium ; 3° tous les enfans des esclaves restaient dans la condition de leurs pères, et appartenaient en propriété à leurs maitres. (Du Cange, Gloss., voc. Servus, vol. VI, 450. Muratori, 4ntiquit. Ital., vol. 1, 766. 4° un maitre avait une propriété si entière sur ses esclaves, qu'il pouvait les vendre comme il lui plaisait Tant que la servitude domestique dura , la propriété d’un esclave se vendit comme celle d'un autre meuble. Les serfs devinrent ensuite attachés à la glèbe, adscripli glebæ, et se vendaient avec la ferme ou la terre à laquelle ils appartenaient. Potgiesser a recueilli toutes les lois et les chartes qui peuvent éclaircir cette circonstance très connue de la condition des esclaves (liv. 15, chap. 1v): 5° les esclaves ne pouvaient exiger de leur maitre que la subsistance et le vêtement ; tous les profits de leur travail lui appartenaient. Si un maitre, par une faveur particulière, donnait à ses esclaves un pécule , ou leur :ssigvuait une somme fixe pour leur subsistance, ils n’avaient pas même la propriété de ce qu’ils avaient épargné sur cet objet ; tout ce qu’ils amassaient appartenait au maitre. ( Potgiess., liv. ur, chap. x. Muratori, 4ntiquit. Jtal, vol... p. 768. Du Cange, voc. Servus, vol. VI, p. 451. Selon le mème principe, tous les effets des esclaves appartenaient au maitre après leur mort, et ils ne pouvaient en disposer par testament. (Potgiesser, liv.n, chap. x1;) 6° les serfs étaient distingués des hommes libres par un habillement particulier. Comme chez toutes les nations barbares , la longue chevelure était une marque de dignité et de liberté, les esclaves étaient obligés de se raser la tête; et cette distinction, quelque indifférente qu'elle pt être en elle-même, leur rappelait à

! chaque instant le sentiment de leur servitude. (Potyies-

ser, liv. a, chap. av.) C'est par la même raison qu'il fut

| statué par les lois de presque toutes les nations de l'Eu-

| rope, qu'un esclave ne serait point admis dans les cours

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