‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 3)Chapitre 33 sur 132 · LE D ESA · texte numérisé non relu

LE D ESA

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me contenterai de rapporter un seul passage tiré de l'Histoire de la guerre sainte, par Guibert, abbé de Nogent : Erat eo tempore maximis ad invicem hostilitalibus, totius Francorum regni facla turbatio ; crebraubique datrocinia; viarum obsessio ; audiebantur passim , immo fiebant incendia infinita; nullis præter solà et indomit4 cupiditate existentibus causis extruebantur prælia; et ut brevi tolum claudam , quicquid obtutibus cupidorum subjacebat, nusquèm attendendo cujus esset, prœdæ patebat. (Gesta Dei per Francos, vol. 1, pag. 482. )

Après avoir recueilli les principaux règlemens que l'usage avait établis à l'égard du droit et de l’exercice de la guerre privée, je vais rapporter, suivant l’ordre de la chronologie, les différens moyens qu’on employa pour restreindre ou pour abolir cette fatale coutume.

1° Le premier expédient que le magistrat civil mit en usage, afin de mettre quelques bornes à la violence du ressentiment personnel, fut de fixer, par une loi, l'amende ou la composition qui devait être payée pour chaque espèce de crime. La personne offensée était originairement seule juge de la nature de l’affront ou du dommage qu’elle avait souffert, du degré de vengeance qu’elle devait entirer, et de l'espèce de réparation qu'elle pouvait exiger. Le ressentiment devint en conséquence aussi implacable qu'il était féroce. Souvent c'était un point d'honneur de ne jamais pardonner, et de ne recevoir aucune satisfaction; c’est ce qui fit sentir la nécessité d'étabiir ces compositions qui tiennent tant de place dans les lois des nations barbares. La nature du crime et de l'offense était déterminée par le magistrat, et la somme due à la personne offensée fut réglée avec une exactitude minutieuse, et souvent bizarre. Rotharis, le législateur des Lombards , qui régnait vers le milieu du septième siècle, fait bien connaître son intention, en fixant la composition qui devait être payée par l’agresseur, et en augmentant la valeur primitive de cette amende : « C’est afin, dit-il, que l’inimitié s’éteigne, que la poursuite ne soit pas perpétuelle, et que la paix se rétablisse. » (Leg. Longob., t. VII, lib. 1, $ 10.)

2° Aucommencement du neuvième siècle, Charlemagne altaqua le mal dans sa racine, en ordonnant : «Que toute personne qui aurait commis un crime ou fait un outrage, se soumettrait sur-le-champ à la pénitence imposée par l'Eglise, et qu’elle s’offrirait à payer la composition pres crite par la loi; et que si la personne offensée ou ses parens refusaient d'accepter la composition, et prétendaient se venger par la force des armes, leurs terres et toutes leurs possessions seraient confisquées. » (Capit. an. Dom. 802, édit. Baluz., vol. 1, 371.)

3° Dans cette ordonnance , ainsi que dans d’autres règlemens de Charlemagne, le génie de ce prince devancait l’esprit de son siècle. Les idées que ses contemporains avaient d’un gouvernement bien réglé étaient trop imparfaites, et leurs mœurs étaient trop féroces, pour qu’ils consentissent à se soumettre à cette loi. Les guerres privées, malgré toutes les calamités qu’elles entrainaient, devinrent après la mort de ce grand monarque plus fréquentes que jamais. Ses successeurs furent incapables d’y apporter du remède ; et les ecclésiastiques sentirent la nécessité d’y faire intervenir leur autorité. Le plus ancien règlement fait pour cet objet par l’Église, et

qui subsiste encore aujourd'hui, date de la fin du dixième siècle. En 990, plusieurs évêques des provinces inéridionales de France s'assemblèrent et publièrent différens règlemens , afin de mettre des bornes à la fureur et à la fréquence de ces guerres personnelles. Lis arrétèrent que quiconque dans leurs diocèses oserait enfreindre leurs ordonnances serait dépouillé pendant sa vie de tous les priviléges de chrétien, et privé à sa mort de la sépulture chrétienne. (Dumont, Corps Dipl.,t.1, p. 41.) Mais ces moyens ne remédiaient qu’à une partie du mal. On fut obligé d’assembler un concile à Limoges, en 994. On y transporta, selon la coutume de ces temps-là , les corps des saints; et l’on exhorta les chrétiens, au nom de ces saintes reliques, à mettre bas les armes, à éteindre leurs animosités, et à jurer qu’à l'avenir ils ne violeraient point la paix publique par des hostilités particulières. (Bouquet, Rec. des Hist., vol. X, p. 49, 147.) Plusieurs autres conciles firent des décrets pour remplir le même objet. (Du Cange, Diss. 343.)

4° Mais l'autorité des conciles, quelque respectable qu’elle pôût être dans ces temps-là, fut encore trop faible pour abolir une coutume qui flattait l’orgueil des nobles et favorisait leurs passions favorites. Le mal devint enfin si intolérable que, pour le détruire, on fut obligé de recourir à des moyens surnaturels. Un évêque de la province d'Aquitaine prétendit, en 1032, qu'un ange lui était apparu , et lui avait apporté du ciel un écrit qui enjoignait à tous les hommes de cesser leurs hostilités particulières, et de se réconcilier les uns avec les autres. Il publia cette révélation dans le temps d’une calamité publique. Les esprits étaient disposés à recevoir de pieuses impressions, et prêts à tout faire pour détourner la colère du ciel. Il en résulta une trève générale et une suspension de toutes hostilités, qui dura sept ans. Il fut résolu que personne ne pourrait plus attaquer ou inquiéter ses adversaires pendant les temps destinés à célébrer les grandes fêtes de l’Église ; ni depuis le soir du jeudi de chaque semaine jusqu’au lundi matin de la semaine suivante. Les jours intermédiaires furent regardés comme étant particulièrement saints, parce que l’un était celui où Notre Seigneur était mort, et l’autre celui où il était ressuscité. Ce changement subit dans la disposition des esprits produisit une résolution si inespérée, qu'il fut regardé corne miraculeux ; et l’on donna à la cessation des hostilités, qui en fut la suite, le nom de tréve de Dieu. (Glab. Rodulph. ist. liv.v, ap. Bouquet., vol. X, p. 59.) Ce règlement, qui n’était d'abord qu’une convention particulière à un royaume, devint une loi générale dans toute la chrétienté; elle fut confirmée par l'autorité du pape, qui menaca des foudres de l’excommunication quiconque la violerait, (Corp. juris Canon. Décret., liv.z, tit xxx1v, chap. 1. Du Cange, voc. Treuga.)

Îl'existe un acte du concile de Toulujes, dans le Roussillon, tenu en 1041, qui contient toutes les stipulations requises par la trève de Dieu, et qui a été publié par D. Vaissette et D. de Vic. (Æist. du Langued., t. , preuv.

Une suspension de toute hostilité pendant trois jours entiers de chaque semaine, donnait aux personnes offensées un intervalle assez considérable pour laisser calmer les premiers mouvemens du ressentiment; et le peuple, délivré pendant ce temps-là des calamités de la

guerre, avait le loisir de s'occuper des moyens de pourvoir à sa sûreté ; de sorte que si cette trève de Dieu avait été exactement observée, elle eût peut-être suffi pour arrêter le cours des guerres privées. Mais il en arriva autrement ; les nobles, sans égard à cette trève, poursuivirent leurs querelles, sans interruption, comme auparavant : Qud nimirum tempestate , universæ provinciæ adeo devastationis continuæ importunitate inquietantur, ut ne ipsa, pro observatione divinæ pacis , professa sacramenta custodiantur. (Abbas Usperg. ap. Datt. de pac. imp. publ. , p.13, n° 35.) n’y avait point d'engagement capable de contenir l’esprit de violence qui animait la noblesse, On en porta des plaintes fréquentes, et les évêques, afin d'engager les nobles à renouveler les promesses qu'ils avaient faites de s'abstenir des guerres particulières, se virent contraints d'ordonner aux curés, sur les paroisses desquels résidaient les nobles obstinés et réfractaires , de suspendre le service divin et de cesser toute fonction religieuse. (ist. du Langued. Ibid. p. 118.)

5° Les peuples, toujours occupés à chercher du remède à leurs souffrances, appelèrent une seconde fois à leur secours une prétendue révélation. Un charpentier de la Guienne publia, vers la fin du douzième siècle, que Jésus-Christ, accompagné de la sainte Vierge, lui était apparu , et lui avait commandé d’exhorter les hommes à la paix, et que, pour preuve de sa mission, Jésus-Christ lui avait remis une image de la Vierge tenant son fils entre ses bras, avec cette inscription: 4gneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix. Ce fanatique obscur s’adressait à des hommes ignorans, disposés à croire tout ce qui tenait du merveilleux, et qui le reçurent comme un envoyé de Dieu. Ua certain nombre de prélats et de barons s’assemblérent au Puy, et jurèrent non-seulement d'oublier leurs propres injures, mais encore d'attaquer tous ceux qui refuseraient de mettre bas les armes, et qui ne voudraient pas se réconcilier avec leurs ennemis. Ils formérent pour cet obiet une association qui prit le titre honorable de confrérie de Dieu. (Robert., de Monte Michaele, dans la préface de Laurière, Ordonn., tom. 1, p. 29.) Mais l'influence de cette dévotion ou terreur superstitieuse ne fut pas de longue durée.

6° Le magistrat civil fut obligé d'employer toute son autorité pour réprimer une coutume qui menacait de détruire le gouvernement. Philippe-Auguste, suivant quelques auteurs, ou saint Louis, suivant l'opinion plus vraisemblable de quelques autres, publia en 1245 une ordonnance par laquelle on ne pouvait plus commencer les hostilités contre les amis et les vassaux de son adversaire, que quarante jours après le crime ou l'offense qui avait donné lieu à la querelle ; et celui qui violait ce règlement devait être regardé comme coupable d'infraction à la paix publique, et puni comme un traitre par le juge ordinaire. (Ordonn., tom. À, p. 56.) On appela ce règlement la trêve royale; elle laissait à la violence du ressentiment le temps de s’apaiser, et donnait à ceux qui voudraient tâcher de concilier les parties opposées la facilité d'exercer leur zèle et leurs bons offices. H parait que cette ordonnance produisit de très heureux effets , si l'on en peut juger par les soins que prirent les rois suivas pour en maintenir l'exécution.

7° Dans le dessein de réprimer encore plus efficacement

l'usage des guerres privées, Phillppe-le-Bel publia, en 129%6, une ordonnance par laquelle toute hostilité personnelle devait cesser pendant tout le temps qu'on serait en querre avec les ennemis de l’état. (Ordonn., tom.l, p. 328, 390. ) Ce règlement, qui parait presque essentiel à l'existence même et à la conservation de la société , fut souvent renouvelé par les successeurs de ce prince ; et autorité royale ayant été efficacement employée pour le faire observer, il mit un frein puissant aux contestations meurtrières des nobles, Ces règlemens, établis d'abord en France, furent bientôt adoptés par les autres nations de l'Europe.

8° Le mal était cependant si invétéré, qu'il ne put céder à tous ces remèdes ; la paix publique n'était pas plus tàt rétablie dans le royaume , que les barons recommencaient leurs hostilités particulières. Îls s'occupèrent non-seulement à maintenir un droit si pernicieux , mais encore à s’en assurer l’exercice sans aucune contrainte. Après la mort de Philippe-le-Bel, les nobles de différentes provinces de France formérent des associations, et firent des remontrances à son successeur, pour lui demander la révocation de différentes lois par lesquelles Philippe avait diminué les priviléges de leur ordre. Ils n’oubliérent pas surlout le droit de faire la guerre privée, qu'ils firent valoir comme un de leurs plus beaux priviléges ; el ils demandèrent qu'on supprimât les obstacles mis au libre exercice de ce droit par la trêve de Dieu, par la tréve royale, et par l'ordonnance de 1-96. Les deux fils de Philippe-le-Bel, qui montérent successivement sur le trône, éludèrent leurs demandes en quelques occasions : mais en d’autres, ils furent obligés de faire quelques concessions. (Ordonn., tom. x, p. 551, 557, 561 et 573.) Les ordonnances que je cite ici sont trop longues pour être rapportées en entier ; mais elles sont extrémement curieuses, et peuvent être en particulier d’une grande instruction pour les lecteurs anglais, en ce qu’elles jettent beaucoup de lumière sur ce période de l'histoire d’Angleterre, où les premières entreprises, pour limiter la prérogative royale, furent commencées, non par le peuple pour défendre sa liberté, mais par les nobles pour étendre leur pouvoir. Il n’est pas nécessaire de produire des autorités pour prouver que les guerres particulières continuèrent d’avoir lieu sous les successeurs de Philippe. le-Bel.

9° Il s’introduisit ensuite un usage peu différent de la tréve royale , propre à en étendre et à eu fortifer les effets. On demandait aux parties en querelle des billets d'assurance ou de sûreté mutuelle, par lesquels elles s'engageraient à s'abstenir de toute hostilité, soit pour toujours, soit seulement pour un temps fixé dans l'acte: et ceux qui manquaient à cet engagement encouraient des peines très graves. Ces billets se donnaient quelquefois volontairement, mais plus souvent encore le magistrat civil les exigeait sur la demande formée par la partie qu se sentait la plus faible. Le magistrat sommait l'adversaire de comparaître à la cour, et l’obligeait de donner un billet d'assurance. Si après cela il commettait des hostilités, il s'exposait à subir les peines fixées pour le crime de trahison. On connaissait dans le siècle de saint Louis ce moyen de réprimer les guerres privées. { Éta bliss., liv. 1, chap. xxvur.) H'était en vigueur dans là Bretagne; et ce qui est très-remarquable, c'est que ces billets d'assurance se donnaient réciproquement entre

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les vassaux et le seigneur dont ils relevaient. Olivier de Clisson en donna un au duc de Bretagne son souverain. (Morice, Mém. pour servir de preuv. à l'Hist. de Bret., tom. 1, p. 846; tom. Il, p. 371.) Brussel a recueilli plusieurs exemples de billets d'assurance donnés dans d’autres provinces de France (tom. 11, p. 856). Les nobles de Bourgogne firent des remontrances pour prouver que cet usage était contraire à leurs priviléges, et ils obtinrent d'en être dispensés. (Ordonn., tom. 1, p. 558.) Ces billets de sûreté s'introduisirent d'abord dans les villes ; et comme on en reconnut les bons effets, les nobles en adoptérent la pratique. Forez la note 16.

10° Les calamités qu’entrainaient les guerres particulières devinrent quelquefois si intolérables, que les nobles formérent des associations volontaires, par lesquelles ils s'engagèrent à s'en rapporter sur tout objet de contestation, soit pour les propriétés civiles, soit pour le point d'honneur, à la décision du plus grand nombre des associés. {Morice, Zbid.,t. 11, p. 728.)

11° Mais tous ces expédiens ne produisant pas encore l'effet qu'on en attendait, Charles VI publia, en 1413, une ordonnance qui défendait expressément toute guerre privée, sous quelque prétexte que ce fût; et le juge ordinaire avait le pouvoir de contraindre toute personne à se soumettre à cette loi, et de punir les contrevenans, soit en les emprisonnant, soit en saisissant leurs biens, soit en envoyant des officiers de justice, nommés mangeurs ct gasteurs, pour vivre à discrétion dans les terres ou les maisons des coupables; et s’il arrivait que les infracteurs de cette loi ne pussent étre arrétés, le juge pouvait foire prendre à leur place leurs amis et leurs vassaux , et les tenir prisonniers jusqu'à ce qu'ils se fussent engagés par caution à garder la paix. Le roi abolit en mème temps toutes les lois, coutumes et priviléges qui pouvaient être contraires à cette ordonnance. (Ordonn., tom. X, p. 138.)

Que les progrès de la raison et de l’ordre civil sont lents! 1 fallut, pendant plusieurs siècles, réunir tous les efforts de l’autorité civile et de l’autorité ecclésiastique pour introduire et maintenir des règlemens qui nous paraissent aujourd’hui si justes, si naturels et si simples. Mème après cette époque, Louis XI fut obligé de publier, en 1451, un édit pour abolir les guerres privées en Dauphiné. (Du Cange, Diss., p. 348.)

Cette note deviendrait d’une trop grande étendue, si j'entreprenais d'exposer ici avec les mêmes détails les progrès que fit cette barbare coutume dans les autres contrées de l’Europe. En Angleterre, les principes des Saxons sur la vengeance personnelle, sur le droit des guerres privées, sur la composition due à la partie offensée, paraissent avoir été à peu près les mêmes que ceux des peuples du continent. La loi d'Ina, de vindicantibus, dans le huitième siècle(Lambard , p 3); celles d'Edmond , dans le dixième siècle, de Aomicidio (Lambard, p. 72); et de inimiciliis, p.76; eufin celles d'Édouard-le- Confesseur, dans le onzième siècle, de temporibus cet diebus pacis, ou treuga Dei(Lambard, p. 126), sont absoluinent semblables aux ordonnances des rois de France leurs contemporains, sur le même sujet. Les lois d'Édouard, de pace regis , sont encore plus expresses que celles des rois de France; et même par différentes dispositions qui y sont énoncées, on voit qu'il régnait alors en Angleterre une police beancoup plus parfaite qu'ail-

leurs. (Lambard, p. 128, fol. vers.) Même après la conquête, les guerres personnelles et les règlemens formés pour les réprimer n'étaient pas absolument inconnus, comme on en peut juger par le formulaire anglais de Madox (Formul. anglic., n° 145), et par les extraits du livre du Domesday ?, publié par Gale (Script. hist. Brit., 759, 777). 1 semble que c’est de la trève ou paix de Dieu et de la paix du roi dont j'ai parlé, qu’on a emprunté une clause très connue dans la forme des décrets juridiques en Angleterre, par laquelle on cite, comme une circonstance qui aggrave le délit, qu'un homme en a attaqué un autre qui était sous la paix de Dieu et du voi. Après la conquête, l’histoire d'Angleterre offre beaucoup moins d'exemples de guerres privées que celle d’aucune autre nation de l’Europe; et l’on ne trouve plus aucun règlement sur cet objet dans le corps des statuts d'Angleterre. Ce changement si sensible dans les mœurs des Anglais, et qui ne se fit point dans celles de leurs voisins, forme une circonstance remarquable. Doit-on l'attribuer au pouvoir extraordinaire que Guillaume-le-Normand avait acquis par le droit de conquête, et qu'il transmit à ses successeurs, pouvoir qui donna à l'administration de la justice plus de vigueur et d'activilé, et qui rendit la juridiction de ce prince plus éten due que celle d'aucun monarque du continent? Ou doiton simplement attribuer cette révolution à l'établissement des Normands qui abolirent dans le royaume qu'ils venaicnt de conquérir une pratique qu’ils n’avaient jamais adoptée dans leur pays ? Il est dit expressément dans une ordonnance de Jean, roi de France, que dans tous les temps il avait été défendu en Normandie à toute personne, de quelque rang qu’elle fût, de faire la guerre, et que cet usage y avait toujours été condamné comme illégal. (Ordonn. , tom. 11, p. 407.) Si ce fait était certain, il servirait à expliquer la particularité que je viens de rapporter. Mais comme il y a quelques actes du parlement d'Angleterre, lesquels, suivant la remarque du savant autcur des observations sur les statuts (Observations on the statutes chiefly the more ancient), con tiennent des faussetés, on peut croire que ce n’est pas une chose particulière aux lois de la Normandie; et mal gré l’assertion positive contenue dans cette ordonnance du roi de France, on est autorisé à croire qu’elle avance une fausseté. Mais ce n’est pas ici le lieu de discuter ce point, quoique cette recherche ne soit pas indigne de la curiosité d’un savant versé dans les antiquités d’Angleterre.

La funeste coutume des guerres privées fut fort en usage en Castille; elle y était même autorisée par les coutumes et les lois du royaume. ( Leg. Taur., tit. Lxxvi, cum comment. aut. Gomegii, p. 551.) Comme les nobles de Castille n'étaient pas moins séditieux que puissans, leurs querelles et leurs hostilités plongèrent leur patrie dans les plus grandes calanités; c’est de quoi Mariana nous offre des preuves sans nombre. Dans le royaume d’Arragon, la loi autorisa également le droit de la vengeance personnelle, qui y fut exercé dans toute sa rigueur et suivi des mêmes excès. (Hieron. Blanca, Comment. de reb. Arag. ap. Schott, Hisp. illust ,

1 C'est le livre du recensement des terres ct du dénombre. ment des habitaus dç l'Angleterre , que fit faire Guillaume le-Conquérant.

vol, I, p.733. Lex Jacobi, |, ann. Dom. 1247.) existe encore des actes de confédération entre les rois d'Espagne et leur noblesse, pour rétablir la paix en vertu de la trève de Dieu. (Petr. de Marca, Marca sive limes Hispan. app. 1303, 1388, 1428.) Même en l'année 115, on voit le roi et la cour d'Arragoï 8e réunir pour abolir le droit des guerres privées, et punir ceux qui prétendraient réclamer ce privilége. (4nnales de 4rag. por Zurita, vol. 1, p. 73.) Mais le mal avait jeté de si profondes racines, que Charles-Quint, en 1519, se vit obligé de publicr une loi pour donner une nouvelle force aux anciens règlemens portés contre cet usage. (Fueros et observance., liv.ix, p. 183, B.)

Les Lombards et d'autres nations du nord qui s’établirent en Italie, y apportèrent les mêmes maximes touchant le droit de la vengeance personnelle, et ilen résulta les mêmes moyens pour en arrêter le cours, et pour l'extirper entiérement. (Murat, 4ntig. tal. vol. If, p. 306.)

En Allemagne, le droit de gucrre privée causa des désordres et des calamités plus terribies et plus intolérables encore qu'en aucun autre pays de l'Europe. La violence des guerres civiles qui s’élevèrent entre les papes et les empereurs des maisons de Souabe et de Francouie avait tellement affaibli et ébranlé l'autorité impériale, que non-seulement les nobles, mais les villes même s'arrogèrent un pouvoir presque indépendant, et raelèrent avec mépris toute espèce de subordination et de soumission aux lois. Les annales germaniques nous apprennent combien ces guerres particulières, appelées faidæ, étaient fréquentes; et ils en décrivent les funestes effets d'une manière très pathétique. ( Datt, de Pace imper. publ, iv. au, chap. v, n°40 et pussim.) Les Allemands recurent de bonne heure la trève de Dieu, qu'on avait d'abnrd établie en France ; mais ce ne fut qu'un remède momentané et presque sans force. Les désordres se multiplièrent avec tant de rapidité, el s'accrurent à un tel point, qu'ils menacaient la société d'une entière dissolution. l's8 furent donc obligés d’avoir recours à l'unique remède de ce mal, c'est-à-dire à une prohibition absolue des guerres privées. L'empereur Guillaume publia un édit à ce sujet, en 1255, cent soixante ans avant l'ordonnance de Charles VI, roi de France (Datt, liv. 1, chap. iv, n° 20.) Mais ni lui ni ses successeurs n’eurent assez d'autorité pour le faire observer. On vit nattre alors en Allemagne un usage qui donne une idée bien frappante des calamités affreuses occasionées par les guerres particulières, et de la faiblesse du gouvernement pendant le douzième et le treiziènie siècle. Les villes et les nobles formérent des alliances et des associations par lesquelles ils s'obligèrent muiuellement à maintenir la paix publique, et à faire la guerre à quiconque entreprendrait de la troubler. Ces alliances Furent l'origine de la ligue du Rhin, de celle de Souabe, et de plusieurs confédérations moins considérables, connues par différens noms. Datt a rapporté avec une grande exactitude la naissance, ies progrès et les bons effets de ces associations. Si la tranquillité publique et le bon ordre dans le gouvernement se conuservérent dans l'empire jusqu'à un certain degré, depuis le cummencement du douzième siècle jusqu'au quinziéme, ce fut à ces

institutions que l'Allemagne en fut redevable. Pendant ce :

période l'ordre politique, le resgect pour les lois, l'équité

dans l'administration de la justice, firent en Allemagne des progrés sensibles, Mais l'abolition entière et complète du droit de la guerre privée ne s'accomplit qu'en 1495. L'autorité impériale était alors plus affermie, et les peuples avaient pris des idées plus justes du gouvernement et de la subordination civile, Ce privilége funeste et barbare, dont les nobles avaient joui si long-temps, fut enfin déclaré incompatible avec le bonheur et l'existence même de la société. Afin de terminer tous les différends qui pourraient s'élever entre les membres divers du corps germanique, la chambre impériale fut instituée aveœune juridiction souveraine, et fut destinée à juger sans appel toutes les causes portées devant elle. Elle a toujours subsisté depuis cette époque, et elle est encore aujourd'hui un tribunal très respectable, qui forme une branche essentielle de la constitution {yermanique. (Datt, div. nr,1v, v. Pfeffel, 4brégé de l’hist. d'Allem., etc., p. 566.)

NOTE 22, Secr. 1, p. 24.

Ce serait se jeter dans des détails ennuyeux et superflus, que de rap; orter ici les différentes manières d’invoquer la justice de Dieu, que la superstition avait introduites pendant ces siècles d'ignorance. Je ne ferai mentiun que d'une seule, parce que nous en avons la description dans un placite ou plaidoyer fait en présence de Charlemagne. Ce morceau suffirait pour faire counaître combien, sous le règne même de ce prince, l'administration de la justice était encore imparfaite. En 775, il s'éleva une contestation entre l’évêque de Paris et l'abbé de Saint-Denis, sur la possession d’une petite abbaye, Chaque partie produisit ses actes et ses titres pour établir son droit; mais au lieu de vérifier l'authenticité de ces actes et d'en examiner la teneur, on renvoya la décision du procès au jugement de la croix. Chacune des parties produisit une personne qui, pendant la célébration de la messe, se tint devant la croix de l'autel, les bras étendus ; celui des deux représentans qui se lassa le preinier et quitta son attitude, perdit sa cause. Îl arriva que le champion de l’évêque eut moins de force ou de constance que son adversaire, et la question fut décidée en faveur de l'abbé. (Mabillon, de Re dipt., liv. vi, p. 498.) Si un prince aussi éclairé que Charlemagne autorisat une forme de jugement si absurde, il n’est pas étonnant que d'autres monarques l’aient permise si long-temps.

Montesquieu à traité du combat judiciaire avec assez détendue. Les deux qualités qui distinguent cet illustre écrivain, je veux dire son exactitude à rechercher toutes les circonstances des institutions anciennes et peu connues, et sa sagacité à en pénétrer les causes et les principes, se font également remarquer dans les observations qu'il fait sur ce sujet. J'y renvoie mes lecteurs, parce qu'ils y trouveront la plupart des principes sur lesquels je me suis fondé pour donner l'explication de cel usage, (Esprit des Lois, liv. xxvin. ) W parait probable, d'après les remarques de M.de Montesquieu et les faits cités par Muratori (tom. 1, Dissertat., p. 38), que les appels à la justice de Dieu, par les épreuves du feu, de l'eau, etc., étaient connues des peuples qui s'établirent dans les différentes provinces de l'empire romain, et se praliquaient chez eux avant qu'ils eussent recours au combat judiciaire. Cependant chez les nations barba-

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