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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS
res, dans le temps de leurs premiers établissemens, le combat judiciaire était la méthode la plus ancienne de terminer toute sorte de différends. Velleius Paterculus (liv.au, chap. cxvin), en donne une preuve évidente. I dit que tous les différends qui se terminaient chez les Romains par une procédure juridique, se terminaient par les armes chez les Germains. On trouve la même chose dans ler lois et coutumes anciennes des Suédois, rapportées par J, O. Stiernhook. (De jure Sueonum et Gothorum veluslo, in-4°, Holmio, 1682, liv. s, chap. vis.) Il est vraisemblable que lorsque les différentes tribus barbares qui conquirent l'empire romain eurent embrassé le christiauisne, eiles abolirent pour quelque temps les combats judiciaires, comme manifestement opposés aux préceptes de la religion ; mais que différentes circonstances que j'ai rapportées engagèrent insensiblement ces peuples à en rétablir l'usage.
I paraît également probable, d'après une loi rapportée par Stiernhook, dans le traité que je viens de citer, qu’on permettait anciennement le combat judiciaire lorsqu'il s'agissait de décider un point relatif au caractère personnel ou à la réputation des individus, et qu'on étendit ensuite cet usage non-seulement aux causes criminelles , mais encore aux questions qui regardaient la propriété. La loi s'exprime en ces termes : « Si un homme dit à un autre ces mots outrageans : J’ous n'éles pas un homme égal aux autres hommes; ou: Vous n’avez pas lecœur d'un homme ; et que l'autre lui réponde : Je suis un homme aussi bon que vous; qu'ils se rencontrent sur le grand chemin. Si l’agresseur paraît, et que l'offensé soit absent, que celui-ci soit réputé pire encore qu'il n'a été appelé ; qu'il ne soit point admis à donner témoi- {nage en jugement, soit pour un homme, soit pour une femme, et qu'il n'ait pas le droit de faire un testament. Si au contraire la personne qui a recu l’injure parait, et que celui qui l'a faite s'absente ; que l’offensé appelle son adversaire trois fois à haute voix, et qu'il fasse une marque sur la terre : alors que celui qui s'est absenté soit réputé infâme, pour avoir prononcé des mots qu'il n’a osé soutenir, Si tous les deux paraissent armés comme il convient , et que l’offensé soit tué dans le combat, l'a-
yresseur paiera pour sa mort une demi-composilion. Mais si l’agresseur est tué, que sa mort ne soit imputée qu'à sa témérité. La pétulance de sa langue lui aura été fatale. Qu'il reste sur le champ de bataille, sans qu’il soit exigé pour sa mort aucune compensation.»(ZLex Uplandica ap. Sticrnhook, p. 76.) Des peuples guerriers étaient extrêmement sensibles à tout ce qui pouvait blesser leur réputation comme soldats. Par la loi des Saliens, si un homme en appelait un autre lièvre, ou s'il l’accusait d'avoir laissé son bouclier au champ de bataille, il était condamné à payer une grosse amende, ( Leg. Salior., ti. xxvin, 4, 6.) Par la loïÿdes Lombards, si quelqu'un appelait un autre arga, c'est-à-dire, qui
n'est bon à rien, celui-ci pouvait sur-le-chanp céfier ‘
l'autre au combat. { Leg. Longob., liv. a, tit, v, K 1.) Par une autre loi des Saliens, si quelqu'un appelait un homme cenilus, terme de reproche équivalent à celu
d'arga, l'amende qu’il était obligé de payer était fort :
considérable. ('Tit. xxx11, $ 1.) On peut voir dans Paul- Diacre l'impression terrible que cette expression outrageante fit sur l’un de ses concitoyens, et les funestes effets qui suivirent cette insulte. (22 est. Longob.,
div. va, chap. xxiv.) Ainsi ces principes du point d'honneur, que nous sommes portés à regarder comme un raffinement moderne , et l'usage des duels qui en est une suite, furent le résultat des idées et des mœurs de nos ancêtres, dans un temps où la sociabilité n'avait encore fait chez eux que très peu © -vogrès.
Comme le point de vu # lequel Montesquieu a considéré ce sujet, ne le conduisait pas à examiner en détail toutes les circonstances qui concernent les combats judiciaires, je citerai quelques faits particuliers, nécessaires pour éclaircir ce que j'en ai déjà dit. On trouve l'exemple remarquable d’un point de jurisprudence très embarrassant, qui fut décidé par le combat, Il s'éleva une contestation, dans le dixième siècle, sur le droit de représentation ou de succession qui pour lors n'était pas encore établi, quoiqu'il soit aujourd'hui universellement reçu dans toute l'Europe, « L'était un sujet de doute et de dispute, dit l'historien, que de savoir si les enfans du fils devaient être comptés parmi les enfans de la familie, et pouvaient hériter à égale portion avec leurs oncles, dans le cas où leur père viendrait à mourir pendant que le grand-père serait encore vivant. On tint une assemblée pour délibérer sur cette question , et l'opinion générale fut qu'on la renverrait à l'examen et à la décision des juges. Mais l’empereur voulant suivre une meilleure méthode, et dans la vue de traiter honorablement son peuple et ses nobles, ordonna que la question serait décidée par le combat entre deux champions. Celui qui combattit en faveur du droit qu'avaient les enfans de représenter leur père après sa mort, fut victorieux ; et il fut établi par un décret perpétuel, qu'ils partageraient dans la suite l'héritage avec leurs oncles. » ( Witiikind, Corbein, lib. Annal., dans la préface desOrdonnances, par Laurière, vol. 1, p. 33.)
S'il était possible de supposer que le caprice et la sotLise pussent inspirer aux hommes une idée plus extravagante encore que celle de décider un point de jurisprudence par le combat, ce serait l'idée de faire décider, par la même voie, la vérité ou la fausseté d’une opinion religieuse ; et à la honte de l'esprit humain, on a un exemple de celte extravagance. Dans le onzième siècle, on se disputa en Espaygyne pour savoir laquelle des deux liturgies contenait la forme de culte la plus agréable à Dieu, ou la mosarabique dont on s'était toujours servi dans les églises d'Espagne, ou la lilurgie approuvée par le saint-siége, qui différait de l'autre en quelques points. Les Espagnols défendaient avec zèle le rituel de leurs ancêtres ; tandis que les papes les pressaient de recevoir celui auquel ils avaient imprimé le sceau de leur infaillibilité. I s'éleva une contestation violente : les nobles proposèrent de décider par l'épée ce point de controverse. Le roi approuva cette proposition, et deux champions armés de toutes pièces entrèrent dans la lice. Le champion de la liturgie mosarabique, Jean Ruys de Matanca, fut victorieux, mais la reine et l’archevèque de Tolède, qui favorisaient l'autre, insistéreut pour soumeitre cette grande affaire à une autre épreuve. ls eurent assez de crédit pour faire passer leur avis, quoique contraire à la loi du combat, lequel étant regardé comme un appel à Dieu mème, devait décider en dernier ressort. On alluma un grand feu, et lou jeta dans les flammes un exemplaire de chaque liturgie. On convint que le livre qui résisterait à cette épreuve, et que les flammes auraient respecté, serait
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admis dans toutes les églises d'Espagne, La liturgie mosarabique triompha encore ; et si nous en croyons Rodriguez de Tolède, le feu ue l'endommagea point, tandis que l'autre fut réduite en cendres. La reine et l'archevêque eurent encore assez d'art ou d'autorité pour éluder une seconde fois cette décision; et l'usage du rituel mosarabique ne fut permis que dans certaines églises : décision aussi extraordinaire que tout le reste de ce qui s'était passé sur cette affaire. ( Rodrigue de Tolède, cité par le P, d'Orléans, Histoire des révolutions d'Espagne, tom. 1, p. 217. Mariana, liv. 1, chap. xviu, vol. 1, p. 378.)
On trouve dans les lois des Lombards un trait remarquable qui pronve que l'épreuve du combat était d'un usage général, et combien on avait de prédilection pour cette forme de jugement. C'était la coutume, dans ces siècles de barbarie, que chacun pouvait choisir la loi à aquelle il voulait se soumettre , et il était obligé de régler sa conduite sur ce que cette loi lui prescrivait, sans étre tenu d'observer aucune des pratiques autorisées par d’autres codes de lois. Ceux qui s'étaient soumis à la loi romaine, et qui adimettaient les principes de l'ancienne jurisprudence , antant qu'on en pouvait juger dans ces temps d’ignorance, étaient dispensés d'avoir aucun égard aux formes de procédures établies par les lois des Bourguignons, des Lombards et des autres peuples barbares Cependant l’empereur Othon, par une loi formellement contraire à cette maxime générale, ordonna : « Que tou- « tes personnes, sous quelque loi qu’elles vécussent, fût-ce « même sous la loi romaine, seraient obligés de se con- « former aux édits relatifs au jugement par le combat. » ( Leg. Longob., \. n, tit. zv, $ 38.)
Tant que subsista l'usage du combat judiciaire, les preuves fondées sur les chartes, contrats et autres actes, furent nulles et sans effet ; on éluda même cette espèce de témoignage, destinée cependant à diriger et à fixer les procédures des tribunaux. Lorsqu'une des parties produisait une charte ou un autre titre en sa faveur, l'opposant pouvait récuser cet acte, affirmer qu'il était faux et supposé, et offrir de le prouver par combat. ( Leg. Longob., ibid., $ 34.) Ilest vrai que dans l’énumération que fait Beaumanoir de raisons sur lesquelles les juges pouvaient refuser l'épreuve du combat, il cite celle-ci : « Si le point contesté peut être clairement « prouvé et établi par une autre preuve. » ( Coulume de Beauv., ch. zx, p. 323.) Mais ce règlement n'éloigna le mal que d'un degré ; car la partie qui soupconnait un témoin d’être prêt à déposer contre elle, ponvait l’accuser d’être suborné, lui donner un démenti, et le défier au combat. S'il arrivait que le témoin fût vaincu, on ne pouvait plus admettre d'autre témoignage, et la partie qui l'avait sommé de comparaitre perdait sa cause. ( Leg. Bavar., tit. xv, 2. Leg. Burgunil., tit. xLv. Beaumanoir, chap. zx, p. 315.) La raison qu'on donnait pour obliger le témoin d'accepter le défi et de se défendre par le combat, mérite attention, et présente la même idée sur laquelle est encore fondé ce qu’on appelle le point d'honneur : « Car, disait la loi, si quelqu'un « affirme qu'ilconnaît parfaitement la vérité d'une chose, «et s'il offre d'en faire le serment, il ne doit pas hésiter « de soutenir son affirmation par le combat. » { Leg. Purgund., tit. xev.)
C'est un fait bien connu et qui n'a pas besoin d'étre
prouvé, que l'épreuve du combat judiciaire était recue daus tous les pays de l'Europe. Cette forme de jugement était d'un usage fréquent ; on le voit non-seulement par les codes des anciennes lois qui l'établirent, mais en core par le témoignage des premiers auteurs qui ont écrit sur la pratique de la loi, daus les différentes nations de l'Europe, Ils traitent de cet usage avec beaucoup d'étendue ; ils en détaillent les règlemensavec une exactitude minutieuse, et en développent le sens avec beau coup de soin. C'était un point très important et très considérable de la jurisprudence de ces temps-là. n'y à dans le système des lois aucun objet auquel Beaumauoir, Pierre de Fontaines et les compilateurs des Assises de Jérusalem, paraissent avoir attaché plus d'importance et donné plus d'attention. La même observation peut avoir lieu à l'égard des plus anciens écrivains des autres nations. On voit dans Madox que les épreuves par le combat étaient si fort en usage en Angleterre , que lex amendes payées en ces occasions faisaient une branche considérable des revenus du roi. ( Æistory of the Excheg., vol. 1, p. 349. )
Morice donne un détail fort curieux d’un combat judiciaire qui se fit en présence du duc de Bretagne, l'an 1385 , entre messire Robert de Beaumanoir et messire Pierre de Tournemine. Toutes les formalités qu'on ob: servait dans ces procédures étranges y sont rapportées d'une manière plus détaillée que «ans aucun monument ancien que j'aie eu occasion de voir. Tournemine était accusé par Beaumanoir d’avoir tué son frère. Le premier fut vaincu, et suivant la loi, il devait être pendu sur là place; mais son adversaire intercéda généreusement pour sa vie et obtint sa grâce. On trouve une très bonne explication de l'origine des lois qu'on a faites sur le conbat judiciaire, dans l’histoire de Paris, par Bernardo Sacci , lib. ax, ch. vin, in Græv. Thes. antiquit. Ilal., vol I, p. 743.
Cette form: de procédure était si agréable au peuple, que ie clergé, malgré les prohibitions de l'Église, fut obligé non-seuiement d’en tolérer l'usage, mais même de l’autoriser. Pasquier en rapporte ur exemple remarquable dans ses Recherches sur la France, v.av, chi, p. 360. L'abbé Wittikind , dont j'ai cité dans cette note les propres paroles, regardait la décision d’un point de jurisprudence par le combat, comme la forme de juge ment la meilleure et la plus honorable. 11 y eut en 978 un combat judiciaire, en présence de l’empereur Henri. L'archevêque Aldebert lui avait conseillé de terminer de cette manière une querelle entre deux nobles de sa cour Celui des deux combattans qui fut vaincu fut décapité sur la place. ( Chronic. Diclmari episc. merbs. ap Bouquet, Recueil des histor., tom. X, p. 121.) On de cidait par le combat des questions sur les possessions des églises et des monastéres, Une contestation s'étant élevée pour savoir si l'église de Saint-Médard appartenait ou non à l’abbaye de Beaulieu, on en remit la décision au sort du combat judiciaire. ( Bouquet, Recueil des hist. tom. IX, p. 612, 729.) L'empereur Henri 1°" déclare que sa loi pour autoriser la pratique des combats judiciaires, avait été formée avec le consentement et l'approbation de plusieurs fidèles évêques. ( /bid. , p. 231 ). Tant était puissante l'influence de l'esprit guerrier de ce temps-là sur les principes et les décisions de la loi canonique, la quelle en d'autres occasions avait tant de crédit et d'au
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