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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMEN
torité sur le clergé ! Charles-Quint permit, en 1522, un combat judiciaire eu Espagne. Les deux adversaires combattirent en présence de l'empereur, et tout le combat se passa suivant les cérémonies prescrites par les anciennes lois de la chevalerie. Toute cette affaire est décrite avec beaucoup d'étendue par Pontus Heuterus, her, Austr,, lib, G, ce, xvu, p. 205.
Le dernier exempte de combat judiciaire autorisé par le magistrat, que nous offre l’histoire de France, est le fameux combat de Jarnac avec la Chasteigneraie , en 1547, En 1571, on ordonna en Angleterrre un combat judiciaire, sous l'inspection des juges du tribunal des plaids communs; mais il ne fut pas poussé si loin que celui dont je viens de parler, parce que la reine Élisabeth, interposant dans cette affaire son autorité, ordonna aux parties de terminer à l'amiable leur différend ; cependant, afin de conserver leur honneur, la lice fut fixée et ouverte ; et l'on observa avec beaucoup de cérémonies toutes les formalités préliminaires d'un combat. (Spelmann , Gloss, voc, Campus, p. 103.) En 1631, l'on ordonna un combat judiciaire, sous l'autorité du grand connétable et du {grand maréchal d'Angleterre, entre Donald Lord Rea et David Ramsay ; mais cette querelle se termina aussi sans faire verser de sang, par la médiation de Charles 1°", On trouve sept ans plus tard un autre exemple de combat, (Rushworth, Observations on the statules , p. 266.)
NOTE 23, SEcr. 1, p. 26.
Le texte contient les grands traits qui marquent le progrès de la juridiction publique et particulière des diverses nations de l'Europe, Comme le sujet est assez curieux et assez important pour mériter de plus grands détails, je vais suivre de plus près la marche de l'esprit humain dans cette partie de la science politique. Le paiement d'une amende, en forme de satisfaction pour la personne ou la famille qui avait souffert quelque affront ou dommage, fut le premier expédient qu'un peuple grossier imagina pour arrêter le cours du ressentiment personnel, et pour éteindre ces /aidcæ où vengeances ruelles, qui se transmettaient de parens à parens, et ne s'apaisaient que par le sang. Cet usage remonte jusqu’au temps des anciens Germains (Tacit., de Mor. Germ. chap. xxr), et régna chez d’autres nations aussi peu civilisées que les Germains. On en connaît beaucoup d’exemples qui ont été recueillis par l’ingénieux et savant auteur de l'ouvrage intitulé : Æ/istorical law-tracts, vol. À, p. 41. Ces amendes étaient fixées et percues de trois manières différentes. Elles furent d'abord établies par une convention volontaire entre les parties opposées. Lorsque les premiers mouvemens du ressentiment étaient un peu calmés , elles s’'apercevaient des inconvéniens qui résultaient de la durée d’une inimitié réciproque, et la satisfaction qu'on fixa en faveur de l’offensé fut appelée composilion; ce qui supposait qu'elle avait été fixée d'un consentement mutuel. (Esprit des Lois, liv. XXX, chap. xIX.) On peut juger, par quelques-uns des pu anciens codes de lois, que quand ils furent compilés, les choses étaient encore dans ce premier état de simplicité. {1 y avait des cas où la personne qui avait commis une offense restait exposée à tout le ressentiment de ceux qu'elle avait offensés, jusqu'à ee qu'elle pàt les apaiser de quelque manière, el recouvrer leur amitié qgaogno
modo poluerit, (Lea “on, Lt. x1 La seconde manière dont on fixa læ ces amenc s,fut de &
remettre à la décision de quelques arbitre Dans le li connu sous le titre de Regiain majestatem , un ar!
est appelé amicabilis composilor. M était en état de }
de la nature de l'offense avec plus d'impartialité que parties intéressées, et de fixer avec plus de just sorte de satisfaction qu'on pouvait exiger. I est du
de donner des preuves authentiques d'une coutume an térieure aux monumens qui se sont conservés chez les différentes nations de l'Europe. Cependant, une des formules appellées formule andegavenses, qui furent compilées dans le sixième siècle , semble faire allusion à une transaction conclue, non par l'autorité d'un juge, mais par la médiation des arbitre. (Bouquet, Recueil des histor,, tom, AV, p. 566.) Mais comme cet arbitre avait besoin d'autorité pour faire exécuter ses décisions, on nomma des juges à qui on donna un pouvoir suffisant pour forcer les parties à se conformer à son jugement. Avant cette dernière opération, les compositions n'étaient qu'un remède inefficace contre les funestes effets du ressentiment personnel ; mais dès que cet important chanyement eut lieu, le magistrat, se mettant à la place de l'offensé, fixa la satisfaction que celui-ci avait droit d’exixer. Toutes les espèces d'offenses et de torts auxquelles on peut être exposé dans la société, furent énoncées, définies et appréciées ; et la composition due pour la réparation de chaque offense, fut fixée avec une attention scrupuleuse, qui montre, en certains cas, une délicatesse et un discernement très singulier, et en d'autres cas , une bizarrerie inexplicable, Outre la composition qu'on payait à la personne offensée, il y avait une certaine somme appelée fredum, payable au roi ou à l'état, suivant l'expression de Tacite, ou au fisc, suivant le langage des lois barbares, Quelques auteurs, mélant les idées raffinées de la politique moderne avec leurs raisonnemens sur les temps anciens, ont imaginé que le fredum était une réparation due à la communauté pour une infraction à la paix publique ; mais il est évident que ce n’était que le salaire dù au magistrat pour la protection qu'il accordait contre la violence du ressentiment personnel. En formant celte institution, on fit un grand pas vers l'amélioration de la jurisprudence criminelle. Dans quelques-uns des plus anciens codes de lois, on ne fait aucune mention de ces /reda, où du moins on en parle si rarement, qu’on voit bien que l'usage en était peu connu. Dans les codes postérieurs , le fredum est aussi exactement spécifié que la composition même ; et dans les cas ordinaires, il était évalué au tiers de la composition, (Capitul., vol. À, p. 52.) Dans quelques cas extraordinaires, où il était plus difficile de protéger la personne qui avait fait l’offense, le fredum était porté à une somme plus forte. ( Capilul., vol. L p. 615.) Ces espèces d’amendes faisaient une branche con sidérable des revenus des barons; et partout où la justice territoriale était établie, les juges royaux w’avaient point le droit d'exiger aucun fredum.
Dans l'explication que je donne de la nature du /redum, j'ai suivien grande partie l'opinion de Montesquieu, quoique je sache que plusieurs savans ont pris ce mot en un sens différent. ( Esprit des Lois, liv. XX, chap. xx.) Le principal objet des juges était de forcer l'une des parties À donner, et l'autre à recevoir les satisfactions prescrites par la loi. ts multipliérent les règle-
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mens à ce sujet, et menacèrent de peines très graves
les infracteurs, ( Leg, Longob., lib, 1, tit, ax, $ 94.
Abid., 4, xxxvu, $ Let 2, ) La personne qui recevait
une composition était obligée de cesser aussitôt toute
espèce d'hotilité, et de confirmer par un serment sa ré-
couciliation avec sa partie adverse (Leg, Longob., lib, s,
tit. ax, $ 8), Et pour donner un témoignage plus solide
et plus authentique de la sincérité de sa réconciliation,
la partie lésée était requise de remettre à celui qui avait payé la composition un billet de sûreté qui le garantis-
sait de toute poursuite ultérieure, Marculfe et les autres compilateurs d'actes anciens ont conservé plusieurs différentes formules de ces billets, (Marculf,, lib, 11, $ 18, append., $ 23, Form. Sirmondicæ, $ 39.) Les Lettres de Slanes, connues dans la jurisprudence d'Écosse, sont parfaitement semblables à ces billets de sûreté, Les héritiers et parens d'un homme assassiné s'engageaient par les lettres de Slanes, en considération de l'assythinent ou composiion qu'ils avaient reçue, à pardonner l'offense, et à renoncer pour toujours à tout sentiment de haine, malice, vengeance et prévention qu'ils pourraient avoir conçu ou concevoir encore contre le meurtrier ou sa postérité, pour le crime qu'il avait commis ; et à le décharger de toutes actions civiles et criminelles intentées contre lui et contre ses biens, pour le présent et pour l'avenir. (Sy. de Stiles , par Dallas de Saint-Martin, p.852.) Suivant la forme ancienne des lettres de Slanes, non-seulement la partie offensée pardonne et oublie, mais fait grâce et accorde la rémission du crime. Dallas, raisonnant sur cette pratique d'aprés les principes de son siècle, regarde cette formule comme une usurpation des droits de souveraineté ; car il n’y a, dit-il, que le roi qui puisse faire grâce à un criminel (/bid.). Mais dans ces temps de barbarie, la poursuite, la punition et le pardon des coupables, étaient également à la disposition de la persoune oftfensée, Madox a publié deux actes, l’un du regne d'Édouard le", l'autre du règne d'Édouard 11, par lesquels des particuliers accordent la rémission ou le pardon de tous méfaits, félonies, vols et meurtres commis. (Formu/. anglican., n° 702, 706). Il parait cependant que dans le dernier de ves actes on a eu quelque égard aux droits du souverains car le pardon est accordé avec cette modification, ex lant que nous est. Après même que le magistrat eut interposé son autorité pour faire punir les criminels, leur puaition fut pendant lon/;-temps regardée particulière -
ment comme une satisfaction due au ressentinment de la :
personne offensée ou lésée. En Perse, un ineurtricr est encore aujourd'hui livré aux parens de celui qu’il a tue, eLils le mettent à mort de leurs propres mains, S'ils refusent pour compensation une somme d'argent, le souverain, tout absolu qu'il est, ne peut pas faire grâce au meurtrier. ( Foy. de Tavernier, iv. v, chap. v et x. ) Dans le royaume d'Arragon , il existait encore en 1564 une loi suivant laquelle une sentence de mort ne pouvait étre mitigée que du consentement de la personne offensée, (Fueros el observancias del Reyno de Aragon, p. 204, 206. )
Si après s'être engagé, comme je l'ai expliqué , à r'enoncer à tout ressentiment, quelqu'un renouvelait les hostilités et commetltait quelque violence, soit contre la personne qui avait payé une composition, soit contre ses parens ou héritiers, £'était ua crime tres odieux , qu'on
| | | | | | rain et s'étendre à tous les cas. Bouquet donne lex | | | | | | |
punissait avec une rigueur extraordinaire, On le regare dait comme un acte de rébellion directe contre l'autoriré du magistrat, qui devait être répef® par l'exercice de toute la force de la loi, (Leg, Longob., lib., tit, 1x, 8 8 et 4, Capitul., vol. |, p.371, S$ 22.) Par-1à on interdit aux particuliers la poursuite des offenses ; on fixa des compositions légales, et la paix et la concorde furent rétablies sous l'inspection et par la médiation du magistrat. lLest évident que dans le temps où les Barbare s'établirent dans les provinces de l'empire romain, ils avaient parmi eux des juges établis, et armés d'une autorité coerciive, Les premiers historiens parlent de personnes revètues d'un semblable caractère. ( Du Cange, voc, Judices. ) Le droit de juridiction territoriale n'était pas absolument une usurpation des barons féodaux. 1 y lieu de croire que les chefs puissans qui s'emparérent de différens districus des pays qu'ils avaient conquis, et qui les possédérent comme propriété allodiale, se donnérent en même temps le droit de juridiction et l'exercérent dans leur territoire. Cette juridiction dut étre souve-
preuves les plus claires de cette assertion, dans Ze droit public de France éclairci, tom. 1, p. 206, 1 parait que tout baron tenant uu fief jouissait originairement cornme d'un droit inhérent à sa propriété, du priviléy de juger ses propres vassaux. Aussi loin que les archives des nations peuveut uous conduire et nous éclairer avec quelque certitude, nous voyons le fief et la juridiction toujours unis, Une des plus anciennes chartes accordées aux laïques, dont j'aie connaissance, est celle de Louis-le- Débonnaire, de l'année 814 ; elle contient, dans les termes les plre formels et les plus précis, le droit de justice territoriaie, (Capilul., vol. M, p. 1405 ) I y a plusieurs chartes plus anciennes, accordées à des éplises ou à des couvens, par lesquelles le souverain leur attribue une semblable juridiction, et defend à tous juges royaux d'entrer sur le Lerritoire de ces églises ou monastères, et d'y exercer aucun acte d'autorité judiciaire (Bouquet, RHesueil des histoires, tom. IV, p. 628, 637 ; tom. V, p. 203, 710,752, 762). Muratori a publié aussi plusieurs chartes tres anciennes, contenant de semblables immuuités. (4ntiquit. {tal., Dissert., p. 70.) Dans la plupart de ces actes, il est particulièrement défendu d'exiger des ‘ freda, ce qui prouve que ces amendes formaient alors | une portion considérable du revenu public, Pour obtenir | uue sentence à ce tribunal de justice, il en coûtait alors | une somme si considérable , que cette seule circonstance | suffisait pour détourner les hommes de faire juger leurs | contestations suivant les formes judiciaires, H parait, par | une charte du treizième siccle, que le baron à qui appar- ! tenait le droit de jusiice recevait la cinquiéme partie du | prix de la chose qui faisait l'objet de la contestation; si | après qu'une procédure avait été entamée, les parties ac- | commodaient leur différend à l'amiable ou par arbitres, | elles n'étaient pas moins obligées de payer le cinquieme ; de la valeur de l'objet en litige au tribunal devant lequel | le procès avait été porté. (/istoire du Dauphiné , Ge- | nève, 1722, tom. 1,p. 22.) On trouve un réglement { semblable dans la charte de liberté accordée à la ville de | Fribourg, en 1120. Lorsque deux bourgeois de cette ville ! étaient eu querelle, si l'un des deux portait sa plainte au "seigneur de qui il relevait, ou à sa justice, et qu'apres avoir commencé la procédure, il se réconciliât en part
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