‹ Œuvres complètes du roi René (volume 2)Chapitre 90 sur 151 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

appartenances et aussi le chasteau de Castellet, ensemble tous les dons et aydes desdictz lieux.

Item , la grande traicte de sel des villes de Yeres et de Toulon et généralement de tout le pays de Provence et tout le droict qui peult venir audict seigneur à cause de ladicte traicte.

Item, le payagede Tharrascon, ensemble ses dépendances et appartenances.

Item, les villes, terre et domaine de Brignolles ensemble toutes les appartenances et vassaulx, hommes, subzjectz, possessions, terres cultivées et non cultivées, vignes, preys, champs, boys, eaues, offices et aultres choses quelconques.

Item, les quartons des salines de Vervette de la ville de Nostre Dame de la mer, ensemble tous les droictz, rentes et esmolumens, appartenait/ ausditz quartons tant de droict que de coustume.

Item, plus donne ledict testateur des a présent pour en joyr après son decedz à ladicte dame son espouse, si elle le survit, la ville et revenus de Sainct Canat avec toutes ses appartenances et les bastides d'Aix et de Marseille, ainsi qu'ilz se comportent, ensemble tous les meubles estans es dictz lieux pour en joyr sa vie durant seulement.

Ou duchié de Bar, les villes, chasteaulx, terres et seigneuries d'Estain et de Bouconville ensemble tous les droyctz, aydes, esmolumens et appartenances desdictz lieux, et aussi le chasteau et domaine de Morlay avec la cappitanerie, dons et aydes dudict lieu.

Yeult aussi ledict seigneur que toutes les donacions dessusdictes sortissent leur plain et deub effect, non obstant rigueur de droict, usaiges de pays, stilles, coustumes, constitucions, mesmes la coustume d'Anjou par laquelle une femme mariée, aprez le decedz de son mary, ne peult avoir ensemble douaire et donation, et toutes aultres coustumes et usaiges

à ce contraires. Et pour ce que leclict seigneur a tousjours amé et amera parfaictement ladicte clame jusques à la mort, tant en faveur de mariage comme pour les grans vertus et bonté d'elle, comme aussi pour les agréables services et bons termes qu'elle luy ha tousjours tenu, il veult, ordonne et commande à ses héritiers cy après escriptz qu'ilz honorent et révèrent ladicte dame et la laissent aller, venir, résider et demourer par toutes et chacunes les terres, places, seigneuries et domaines, mie ledict seigneur tient apresent et qu'il pourra tenir au jour de son decez.

Item, veult et ordonne leclict seigneur que ladicte clame royne son espouse ait tous les biens meubles qu'elle ha apresent avec elle et qu'elle aura en ses offices et maisons au temps cpi'il décédera de ce siècle.

Item, plus leclict seigneur laysse et donne a la dicte dame son espouse les joiaulx cpii s'ensuivent, c'est ascavoir: le grand ballay, le dyamant à la cesse, le grant collier, un autre moyen ballay, le petit collier à dyamant, les tasses et dragouer d'or, les gitans tasses d'argent, les bassins d'or, la couppe et esguiere d'or garnie de pierres, une croix de dyamans.

Item, leclict seigneur testateur donne et laisse après son decez et de sa dicte espouse, à Jehan son fdz naturel, les villes deSainct Remy et Sainct Canat avec toutes et chascunes leurs appartenances et deppendances, pour en joyr luy et les siens descendans de son corps en leal mariage à tousjours mais. Et s'il alloit de vie à trespas ou ses enfans sans hoirs légitimes descendants d'eulx, lesdictes choses retourneront au conte de Provence.

Item, donne et laisse a sondict fllz naturel le marquisat du Pont, situé et assis en son duché de Bar, avec toutes et chascunes ses appartenances quelconques, pour en joyr luy et les siens descendans de son corps en mariage a tousjours. Et s'il aclvenoit que lui et les siens allassent de vie à trespas sans hoirs légitimes descendans d'eulx, ledict marquisat retournerait au duc de Bar.

Item , leclict seigneur veult et ordonne que en l'eglize de Sainct Anthoine de Pont a Mousson en laquelle est inhumé et sevely le corps de feu monsei-

gneur Loys jadis marquis du Pont son filz, soit faicte une sépulture honneste selon la condessence de son estât. Et pour ce faire seront pris les deniers sur les rentes du marquisat du Pont.

Item, veult et ordonne que en ladicte eglize de Sainct Anthoine, soit dicte et célébrée une messe chascun jour de l'an a tousjours mais, perpétuellement pour le remède et salut de lame dudict feu seigneur marquis. Et pour la fondacion de ladicte messe ledict seigneur testateur laisse et donne à ladicte eglize de Sainct Anthoine, la somme de cinq cents florins de Rin ' a payer pour une foiz; laquelle somme sera convertie a acheter rente à la discrccion des commandeurs relligieux et gouverneurs de ladicte eglize, lesquelz, en recevant ladicte somme, s'obligeront à célébrer ladicte messe a tousjours comme dict est. Et seront prins lesdictz deniers sur les rentes et revenus dudict marquisat du Pont.

Item, ledict seigneur laisse et donne à l'eglize de la benoivste Magdalene au lieu de Sainct Maxemin la somme de six mille six cents florins de Provence a paver par égale porcion chascun an dedans dix ans, qui est en chascun desdictz dix ans cinq cent soixante florins; laquelle somme il veult et ordonne estre convertie à la continuacion et accomplissement de l'ouvraige de ladicte eglize par les mains des syndicz de ladicte ville et du prieur de l'eglize dudict lieu de Sainct Maxemin, lesquelz seront tenus ensemble et conjoinctement faire serment solempnel que ladicte somme ne sera en aultre chose convertie que à l'ouvraige de ladicte eglize, comme dict est. Et veult et ordonne ledict seigneur que lesdictz deniers pour ce faire soyent prins et levez sur les gabelles du Rosne nonobstant toutes aultres assignacions faictes et à faire sur lesdictes gabelles es quelles ledict seigneur proffere et veult estre profferé a cette présente donacion ou lays en faveur d'icelle glorieuse saincte et de sadicte eglize.

Item, ledict seigneur donne et laisse à la grant eglize de Strasbourg la somme de cent florins de Rin 2 une foiz payez, lesquelz il veult estre

' Dans le manuscrit 312 du , dans 6010 tCarin. •' On Irouvc à cet endroit dans 6010 de Rin.

prias et levez sur les plus clairs deniers de son pays de Barrois et estre portez a ladicte eglize et offerts à une chappelle estant en ladicte eglize fondée de Saincte-Croix en laquelle a grande quantité de veuz.

Item, ledict seigneur donne et laisse à l' eglize de Nostre Dame de Liesse un marc d'or lequel il veult estre prins et levé sur les deniers plus clairs des rentes et revenus de sondict pays de Barrois.

Item, il veult et ordonne que les héritiers cy après escriptz entretiennent a leur pouvoir son ordre de Sainct Maurice ', selon la manière et forme contenue es statutz et ordonnances cludict ordre.

Item veult et ordonne ledict seigneur que en cas que la saincte et relligieuse fraternité de paix ne seroit entièrement érigée et publiée au temps de son decez, ses héritiers doivent solliciter et procurer la publication d'icelle, tant en cour de Borne que aultre part, tellement que elle puisse sortir effect selon l'entencion cludict seigneur, qui en a esté premier commanceur et promoteur, et selon la teneur des bulles par le Sainct Siège appostolique sur ce ouctroyées et passées et en ce eux cmploier.

Item, veidt et ordonne ledict seigneur que en cas que le veu du voyage par luy promis au sainct sepulchre n'estoit accomply avant son decez, ses héritiers et exécuteurs soyent tenus incontinant après sondict decez envoyer homme propre et exprès audict sainct sepulchre, pour ledict veu bien et deuement accomplir; et pour ce faire, ledict seigneur laisse et donne la somme de troys mille ducas pour estre convertie tant ou voyage de celuy qui yra comme pour les oblacions et biensfaictz qui se feront audict lieu , pourveu que les despens de celluy qui fera le voyaige seront taxez à l'arbitre et jugement desdictz exécuteurs, prins sur lesdictz troys mille ducas, et le résidu de toute ladicte somme de troys mille ducas ledict voyageur sera tenu de porter et offrir loyaulmcnt au nom dudict seigneur et de ce rapporter ausdictz héritiers et exécuteurs soulîisante certification.

Ordre du Croissant.

Item, veult et ordonne ledict seigneur roy testateur commande et enjoint a ses héritiers qu'ilz aient pour recommandez tous et cliascun ses serviteurs en maintenant et conservant ceux qui sont pourveuz en leurs estatz, pensions , offices et aultres provisions sans aulcunement les leur lever et oster pour quelconque cause que ce soit. Et ceux qui ne sont pourveuz leur donnent pension ou provision pour leur entretenement jusques à ce qu'ilz soient pourveuz d'offices condescents à leur estât ou anltrement; ausquelz offices ledict seigneur veult iceulx ses serviteurs estre recommandez et prefferez a tous aultres, et ainsi le commande a sesdictz héritiers.

Item, veult, ordonne et commande ledict seigneur roy que toutes et chacunes ses vrayes dehtes soient entièrement payées par les mains de ses exécuteurs , et ses forfaictz esmandez a toutes personnes et créditeurs qui de ce feront apparoir souffisamment Et veult en outre ledict seigneur que au serment de chascun créditeur soit creu et adjousté foy, jusques à la somme de vingt livres tournois, pourveu que lesdictz exécuteurs auront regard à la qualité des demandans et aux causes des dehtes; et que pour ce faire soient prins des plus clairs deniers des rentes et revenuz ordinaires de ses pays, esquels lesdictes dehtes seront deues à la discrecion, advis et ordonnance de ses exécuteurs cy après nommés.

Item , veult et ordonne ledict seigneur que les testamens et dernières voulentez de feuz très excellens princes le roy Loys second son père, et du roy Loys tiers son frère, et aussi de très nohle dame Jehanne royne tierce, soyent accomplis en tant que ce pourra faire des hiens du royaulme de Sicile, quand il sera es mains cludict seigneur ou de ses héritiers et successeurs '.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que les testamens et dernières voulentez de feuz très révérend père en Dieu monseigneur le cardinal de Bar et de madame Margarite de Bavière, en son vivant duchesse de Lorraine, soyent accompliz, c'est assavoir: dudict Cardinal sur les hiens du

1 Cetle clause ne se trouve pas dans 0010. Elle se trouve dans 312 et dans la collection Dupuy 195.

(95) duché de Bar, et de ladicte duchesse, sur les biens du duché de Lorraine.

Item, veult et ordonne ledict seigneur, que toutes et chascunes les fondations faictes par lesdictz seigneurs roys ses prédécesseurs et principalement par ses ayeul et ayeule de très digne mémoire, desquelles sont faictes assignacions sur la recepte ordinaire de son pays d'Anjou et aultres de ses pays, soyent entièrement accomplis selon la voulenté desdictz seigneurs, ou que ses héritiers qui tiendront les terres et seigneuries sur lesquelles ont esté faictes telles assignacions, payent une somme d'argent pour une foyz à la raison de ce que peuvent monter icelles fondacions par l'ordonnance et advis desdictz exécuteurs.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que toutes les fondacions par luy faictes et ordonnées en quelque lieu que ce soit, sovent parfaictes et entretenues de point en point sans aucune mutation par sesdictz héritiers.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que ou cas que tous etchascuns les ouvraiges, edillices, painctures et aultres choses par luy commencées ou commandées à commancer en aulcune eglize, comme à Sainct Pierre de Saulmur, à la chappelle de Sainct Bernardin d'Angiers, et aultre part, n'estoient accomplis et parfaictes ou temps de son decez, ses héritiers qui tiendront les terres et seigneuries desdictz lieux soyent tenus de les accomplir et parfaire en la manière que elles sont commencées et selon son intention \

Item, ledict seigneur roy testateur en tous ses royaulmes, duchez. contez, viscontez, baronnies, dignitez et seigneuries, actions, raisons, etc~. il institue et nomme de sa propre bouche ses héritiers par parties et respectivement ceux qui s'ensuivent, c'est assavoir : très noble et puissant seigneur, monseigneur Charles d'Anjou, duc de Calabre, conte du Maine, son nepveu, portant le nom et les armes d'Anjou comme son premier.

1 6010 et sa volonté.

'-' 6010 le mot raison n'y est pas.

principal et universel héritier en toutes les choses dessusdictes et tant de successions comme d'acquez fais par ses prédécesseurs et luy, excepté de ceux dont il auroit disposé et qu'il disposerait jusques à son clecez; excepté ce que s'ensuit, c'est assavoir : le duché de Bar ouquel et en toutes ses appartenances et deppendances, sans y comprendre le marquisat du Pont, lequel il a donné a Jehan son filz naturel, il nomme et institue son héritier partieullier monseigneur René apresent duc de Lorraine, son nepveu, lilz de madame Yolant duchesse de Lorraine sa fille. Voulant, ordonnant et commandant par ce présent testament que ledict monseigneur René soit tenu et obligé accomplir toutes et chascunes les choses par luy léguées, ordonnées, laissées et disposées es duché de Bar et Lorraine, ensemble toutes les fondations, dotacions, augmentations des eglizes, chappellanies ' et aultres lieux piteux et ecclésiastiques et aussi entretenir et faire payer les pensions et provisions par Luy faictes à ses gens et serviteurs et aultres personnes quelconques ausclictz pays de Bar et Lorraine , et garder aussi et maintenir ceulx qui seront constituez en offices ou qui auront terre, seigneurie ou autre provision ausdictz pays et porter toutes les charges qui seront a porter par raison et droict ausdicts pays et selon la teneur de ce présent testament. Et toutes aultres choses contenues et désignées en ce présent testament sera tenu accomplir ledict monseigneur Charles, premier et principal héritier, et généralement faire observer, garder, entretenir et accomplir tout ce a quoi bon héritier et successeur doit estre tenu et obligé. Et entend ledict seigneur cestes présentes institucion et nominaeion de héritier avoir lieu reallement et par effect en cas qu'il n'aura enfans légitimes procrées de son corps en loyal mariage; car en tel cas il veult ses enfans légitimes estre préférez à tous aultres, comme de raison est.

Et pour toutes les choses susdictes bien loyaulment et diligemment accomplir ledict seigneur roy testateur eslit, députe, nomme et ordonne les exécuteurs de son présent testament ceulx qui s'ensuivent.

1 6010 chapelenies.

Premièrement : très noble et très excelente dame la royne Jehanne son espouse qu'il a de présent, monseigneur Charles conte du Maine son premier et principal héritier, monseigneur René duc de Lorraine son second héritier, messire Guillaume de Harcourt ' conte de Tancarville, messires Guy de Laval chevallier seigneur de Loué seneschal d'Anjou, maistre Jehan de la Yignole doyen d'Angiers président des grandz jours et des comptes d'Anjou, maistre Jehan Perrot docteur en théologie son confesseur, maistre Pierre Loroy dit Benjamin vice chancelier 2 dudict seigneur et esleu d'Angiers, messire Jehan Vinel docteur en loix et juge d'Anjou et maistre Guillaume Tourneville archiprestre d'Angiers et maistre des comptes. Et au cas que ledict seigneur trespasseroit en son pays de Provence, il constitue et ordonne, avec les susdictz ses exécuteurs, très révérend père en Dieu monseigneur l'archevesque d'Aix et noble seigneur monseigneur le grand seneschal de Provence qui sont apresent ou qui pour lors seront. Donnant et octroyant ledict seigneur testateur à sesdictz exécuteurs et chascun d'eulx licence pleniere, puissance et faculté d'exequter plainement et franchement toutes et chascunes les choses dessusdictes ainsi disposées et ordonnées comme dict est. Et se il advient que aulcun ou aulcuns desdictz exécuteurs meurent avant l'exécution et accomplissement de ce présent testament et de toutes les choses devant dictes, les survivans ung ou plusieurs auront et aura puissance pleniere de exécuter tout le résidu dudict testament et sera licite ausdictz exécuteurs et à chascun d'eulx agir en jugement et dehors pour ladicte exécution et constituer procureurs ou acteurs pour toutes les choses dessusdictes exécuter et accomplir 3.

Item veult et ordonne ledict seigneur que ou cas que tous les exécuteurs dessusdictz nommez décéderont avant l'accomplissement et totalle exeqution de ce présent testament que lesdictz héritiers soient tenus toutes et chascunes les choses ainsi disposées, léguées et ordonnées loyaulment et

6010 Harrecourt.

id. viche vallier.

id. entièrement , ajouté.

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