DU 3 AOUT 1G
Dans la cause de LouiiE de Bury, femme du sieur d'Athonas , veuve en premières noces de Pierre ToucriET, et Marie d'Avalleau, veuve de Jacques ToucHET;, tutrice de ses enfans.
// s' agissait de savoir, i .*' si un mariage contracté sans le consentement de la mère en majorité , mais précédé d'un commerce illégitime en minorité , célébré solennellement après des publications de bans , mais sans en avoir publié dans le lieu du domicil» ordinaire j étoit nul en lui-même.
2.0 Si ce mariage j ayant été suivi d'une possession d'état, publique et paisible pendant sept années, sous les jeux de la mère , et de la naissance de plusieurs enfans reconnus légitimes par les plus proches parens du mari , on pouvoit opposer des fins de non-rccevoir a la mère , qui s'étoil remariée , et n'avait attaqué Vétat de la veuve et des enfans que par vengeance d'une accusation de recelé , qui avoit été intentée contre son frère.
XJk naissance, la condition et la fortune des parties sont les premières circonstances du fait, et souvent les plus importantes, lorsqu'il s'agit de prononcer sur la validité d'un maria^re.
Jacques Toucbet, dont l'intime'e prétend avoir été D'A gués se au. Tome III. 1
2 TREiïTE-TROlSiÈME
la femme légitime , éloit issu d'une assez bonne faniiJle de la ville d'Orléans. Si la nature lui avoit refusé l'avantage de la noblesse , la fortune lui avoit accordé des biens assez considérables pour le consoler de ce malheur.
Il naquit le 16 novembre 1660; c'est un fait important, et qui n'est point contesté dans cette cause.
Marie d'Avalleau, qui est aujourd'hui l'intimée, est d'une naissance beaucoup plus distinguée. Sa noblesse est constante ; mais on prétend que c'étoit presque le seul avantage que l'on pouvoit trouver dans son alliance, et qu'elle ne pouvoit apporter en dot a son mari que des titres stériles, et des qualités plus honorables qu'utiles dans l'état où il étoit placé.
Cependant il paroit qu'elle possède une terre qui porte le nom de comté de Mestas j et c'est une question assez inutile à la décision de cette cause, que de savoir si cette terre lui appartenoit entièrement, ou si elle n'en avoit que la moitié j si elle en jouissoit librement, ou à la charge d'une substitution.
Ce qui est certain ., et qui peut avoir plus d'application à la contestation présente, c'est qu'elle étoit plus jeune que Jacques Touchet.
Elle est née au mois d'août i663, c'est-à-dire, deux ans après la naissance de celui qu'elle a épousé dans la suite.
Tels étoient l'âge ^ l'état , et la condition des parties.
Le commencement de leur connoissance est assez obscur ; il seroit à souhaiter, même pour' l'intimée , qu'il le fût encore davantage , et que le public eût ignoré la naissance d'une fille qui fut la preuve vivante du dérèglement de sa mère, et de l'iiabi-* tude criminelle qu'elle avoit eue avec Touchet.
Ce fut apparemment la grossesse de l'intimée qui fit éclater les engagemens secrets qu'elle avoit contractés avec celui qui dans la suite est devenu son mari.
Il ne parolt point que Louise de Bury, mère de
Jacques Toucliet , et qui est aujourd'hui l'apelante , ait plis dans ce temps-là aucunes précautions pour prévenir les suites de ces engagemens ; et Ja première plainte de rapt est celle qu'elle porte à votre audience , après la mort de son lils.
Bien loin d'être en ce temps-là accusatrice, elle eut au contraire le déplaisir de voir son lils accusé par la mère de l'intimée.
L'accusation fut intentée par-devant le bailli d'Orléans , le 4 avril 1686.
On obtint permission d'informer; l'inform al ion fut faite. On décerna un décret de prise-de-corps contre Jacques Touchet ; et celui qu'on prétend aujourd'hui avoir été ravi par les artifices de l'inlimée , fut poursuivi alors comme son ravisseur.
Il arrêta le cours de ces poursuites, par un arrêt de défenses; sa mère intervint dans l'arrêt, et s'obligea à représenter son fils toutes les fois qu'elle en seroit requise.
L'accusatrice forma opposition à cet arrêt ; et soit que les parties se soient accommodées dans la suite , soit que le défaut de preuves ait terminé les procédures , nous ne voyons point qu'on ait porté plus loin cette accusation.
On prétend que Jacques Toucliet étoit en même temps racciisé et l'accusateur , et qu'il étoit tellement aveuglé par sa passion , qu'il étoit d'intelligence avec ses ennemis pour se soustraire à sa famille , à ses parens, et à soi-même.
Quoiqu'il en soit , il est constant que la mère de Marie d'Avalleau consentit dans la suite à prendre pour gendre celui qu'elle avoit poursuivi comme ravisseur de sa fille.
Ce fut alors que Louise de Bury déclara qu'elle ne donneroit jamais son consentement à ce mariage.
Non contente de lui refuser son approbation , elle prétend qu'elle y forma opposition entre les mains de deux curés de la ville d'Orléans, dans la paroisse desquels son ûls et la demoiselle d'Avalleau avoicnt leur domicile.
l^ TRENTE-TROISIÈME
Nous disons qu'elle le prétend , parce qu'elle ne rapporte point l'acte d'opposition j elle s'est contentée de lever un extrait des registres du contrôle des exploits , par lequel il paroît qu'elle a fait donner un exploit le 19 lévrier 1686, à M.» Claude de Loyues, par Alleaume, sergent, pour oppositionmais on n'apprend point par cet extrait , quel étoit cet exploit , ni si l'opposition qu'elle avoit forme'e etoit celle dont il s'agit aujourd'hui.
Cependant, c'est le seul acte sur lequel elle prétend établir la preuve d'un fait aussi important que celui d'une opposition.
Mais, sans entrer dans l'examen de ces pièces, il faut au moins reconnoitre qu'elle n'a pas voulu consentir au mariage.
La preuve en est écrite dans une sommation que l'intimée rapporte aujourd'hui : sommation faite par un sergent, le 6 septembre 1686 à la mère de Jacques Touchet.
Elle contient sa réponse : un refus formel.
La vérité de cette pièce combattue par l'appelante, ne peut l'être par l'intimée qui la rapporte.
Ainsi, preuve par sa propre reconnoissance, que la mère a refusé son consentement.
Après cette unique sommation, les parties crurent qu'elles pouvoient passer impunément à la célébration du mariage.
Jacques Touchet étoit majeur , l'intimée mineure à la vérité, mais sa mère approuvoit sou engagement.
Ils quittent l'un et l'autre le séjour d'Orléans : ils viennent établir à Paris leur domicile, non pas il est vrai dans la même maison , mais dans Tétendue de la même paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois.
Ils y demeurent environ l'espace de cinq mois; ils croyent y avoir acquis un domicile; ils font publier trois bans; point de dispense; nulle précipitation.
Le contrat de mariage passé devant notaires. le 20 octobre 1686.
De la part de Jacques Touchet, aucuns parens n'y assistent. -
Delà part de Marie d'Avallcau, un magistrat qui a l'honneur d'être du corps du parlement , y assiste comme porteur de procuration de la mère.
Les conventions n'ont rien que d'ordinaire • nul avantage au profit ni de l'un ni de l'autre des conjoints.
INulle preuve de séduction ni d'artifice.
On obtient ensuite une permission du curé de Saint-Germain, d'aller célébrer le mariage dans la paroisse de Saint-Médéric.
Le 22 octobre, le mariage est célébré; on déclare légitime dans le contrat et dans l'acte de célébralion, la naissance d'une fille que l'on dit être née le 4 avril iG8(j, sous la loi et sous l'espérance du mariage.
C'est ainsi que cet engagement a été contracté : c'est ainsi qu'ont été formés les nœuds que la mort de Jacques Touchet a rompus, et que l'appelante veut liaire déclarer illégitimes.
Depuis le mariage, nous ne vo^^ns point que la mère ait fait aucune plainte de la conduite de son fils. TSulle procédure pour faire déclarer son mariage non valablement contracté; un silence profond. JNous en examinerons bientôt le véritable principe.
A l'égard de Jacques Touchet et de sa femme , il ne paroît point qu'ils aient voulu dérober au public la connoissance de leur engagement.
Ils ont demeuré pendant sept années , et dans la ville d'Orléans , et dans la terre de Mestas, qui appartient à l'intimée.
Leur mariage a été suivi de la naissance de trois enfans.
Deux ont été baptisés en la paroisse de Mestas, un autre l'a été dans une paroisse d'Orléans^ tous comme enfans légitimes de Jacques Touchet et de Marie d'Avalleau : il y en a même un qui a eu pour parrain et marraine deux parens paternels de Jacques Touchet, ses héritiers présomptifs; de là on conclut que c'étoit un mariage connu , approuvé dans la famille.
Deux (le ses enfans sont decéclés : l'un a élé enterre en la paroisse de Meslas , l'autre dans celle de Saint-Mesmin à Orléans. Mêmes qualités dans les extraits mortuaires : même induction.
Ce n'est pas seulement dans les extraits baptistaires et mortuaires de leurs enfans, que l'intimée et Jacques Touchât ont confirmé leur état • ils ont encore pris la qualité de mari et de femme dans des contrats passés à Orléans ^ les uns sous signature privée , les autres par-devant notaiies.
Enfin , Jacques Touchet est décédé dans la terre de sa femme , jouissant paisiblement de son état , et laissant sa femme enceinte d'un cinquième enfant.
Aussitôt après sa mort, Marie d'Avalleau a demandé que les parens paternels et maternels de ses enfans fussent assemblés pour élire un tuteur à l'inventaire, un subrogé-tuteur, et un curateur aux causes.
L'assemblée a été convoquée : un seul parent paternel y a assista les parens maternels s'y sont trouvés en assez grand nombre.
La mère de Jacques Touchet y est intervenue ; elle a déclaré qu'elle contestoit l'état de l'intimée.
Sans s'arrêter à ses remontrances , les parens ont été d'avis de nommer le sieur de Bury des Goudreaux, son frère, pour tuteur à l'inventaire, et le frère de l'intimée pour curateur aux causes des mineurs.
La sentence est intervenue , suivant l'avis des parens , le 3 décembre i6g3; et c'est de cette sentence dont l'appel simple est maintenant porté devant vous.
Le sieur des Coudreaux proteste, déclare, qu'il ne veut point accepter la charge , et conteste l'état , comme sa sœur.
Le bailli d'Orléans ordonne que l'inventaire sera fait en présence du procureur du roij on inventorie les efi'els de la maison que le défunt avoit à Orléans.
Dans cç temps, on prétend qu€ le sieur de Bury
des Coudreaux est allé dans une terre qui apparteiioit à Jacques Toucliet ; qu'il a forcé les armoires , pris l'argent comptant^ enlevé les papiers.
On en a rendu plainte, et le bailli d'Orléans a ordonné, après plusieurs fuites et déclinatoires de Bury, qu'il viendroit dénier ou reconuoitre le fait dont on l'accusoit.
Il a été nécessaire d'expliquer cette procédure , parce qu'on prétend que l'appel comme d'abus n'est interjeté qu'en haine de cette plainte de recelé et divertissement.
En effet , on observe que la sentence qui ordonne que le sieur de Bury viendra denier ou avouer les faits , est du 18 janvier 1^9!, et l'assignation pour procéder sur l'appel comme d'abus, est du 23 du même mois.
MOYENS DE L'APPELANTE.
Elle attarjiie la sentence par les mêmes moyens par lesquels elle prétend donner atteinte au mariage,»
Deux propositions.
i.° Mariage nul dans son principe.