Première Partie
Les déclarations attribuent en propriété aux habitants ce qui suit : je développerai sous chaque article ce (ju'il a de contentieux.
Ilem, la commune de Blérancourt possède 46 arpents 65 verges près le bois des Penthiers.
La commune est en jouissance de cette portion de terres; mais depuis environ vingt ans le bois des Penthiers s'est étendu sur la partie qui l'avoisine ; un arpentage sur les anciens terriers doit régler les limites entre le S'' Grenet et la communauté.
//em, un petit marais nommé Hacquinot, conten;int un arpent 5 verges de lisières aux hoirs Pierre Bacquart, d'autre aux prés Coquerel, d'un bout aux prés de Piobert Sénéchal.
Cet article n'est point litigieux.
Item, un marais nommé le marais Pierres, contenant un arpent 02 verges, tenant d'une part aux terres de fol, d'autre à Mathieu Geffrène, d'autre à Guillaume Chrétien et aux hoirs Sénéchal.
liein^ un autre marais nommé le marais Saint-Pierre, contenant 5 arpents 35 verges, tenant d'une part aux terres de fol, d'autre aux marais de la Croizette et aux prés de l'église du dit lieu.
//e?n, un autre marais nommé le marais de la Croizelte, contenant 3 arpents 85 verges, tenant d'un côté aux terres de la couture, d'autre au camp à pierres et aux prés Pignon, d'autre aux dits marais de Saint-Pierre.
2;il tHCUVIlES COMPIJITES DE SAINT-JUST
//'>//?, ()3 verges d'usager, lieu dit la Rouïtte. tenant à Jean Gourgais d'un côté, d'un bout au Rù d'autres prés.
Ct^s quatre articles formant ensemble 11 arpents 53 verges ne forment en effet qu'un seul et même article, parce ([u'ils sont contigus. Sur ces 11 arpents 53 verges, il en est à peine resté à la commune trois arpents; le reste est entre les mains du S' Grenet, je ne sais à quel titre, c'est ce (ju'il voudra bien développer. Ges anticipations ont été faites depuis vingt-cin(| ans, non point sans doute à titre de triage, puisqu'il n'en existe aucune trace légale. La communauté doit être rétablie dans la propriété des 11 arpents 53 verges, avec restitution de fruits, s'il n'existe point de triage en bonne forme, et, s'il en existe, avec les seules indemnités applicables aux impenses, conformément à la loi de mars 1790.
Ileui, un petit marais contenant 7 verges séant à fol, tenant d'un côté aux terres et des deux autres es terres.
Ce marais a été planté d'ormes il y a environ quinze ans; la commune en offre le remboursement à dire d'expert.
Lcm, un autre marais séant devant le château, contenant 3 arpents C2 verges, tenant d'une part et d'un bout au seigneur du dit lieu, d'un autre à Mathieu Lombart, et d'autre au chemin.
Get article, porté dans la déclaration de 1610 à 3 arpents G2 verges, se trouve réduit dans la déclaration de I634i\ un arpent ou environ. En voici la raison :
Au commencement du xvi' siècle, Bernard Pottier. seigneur de Blérancourt, fit construire le château qu'on y voit maintenant proche le marais de 3 arpents 62 verges dont il s'agit ici. Il lui plut d'en enfermer deux arpents dans sa cour, et, quelques années après, ayant réfléchi qu'il pouvait être évincé d'un bien (ju'il s'était adjugé sans aucune formalité, il fit une espèce d'échange avec quebjues habitants, et, au lieu de 2 arpents 62 verges (ju'il avait pris, il donna 2 arpents dans un marais appelé le camp de la Herse et 1 arpent de prés au marais du Pavé.
Cet échange, daté de 1619, est consenti par 9 habitants de Blérancourt. parmi lesquels se trouvent le lieutenant
de la justice, le procureur fiscal, le sergent, les fermiers des hallages et de la terre. Bernard Pottier ne se trompa que d'un seul homme, car il en fallait dix pour légitimer sa délibération. Toutefois, dans l'espèce, la commune entière devait stipuler.
Bernard Pottier eut assez de pudeur pour ne point présenter cet échange à l'homologation, formalité omise qui le frappa de nullité. La communauté de Blérancourt ne prétend point expatrier l'orgueil de ses vieux seigneurs et reprendre en nature les terres enfermées dans l'enceinte de leur château, seulement elle réclam-e les avantages que les lois lui garantissent en matière d'échange avec les seigneurs.
Le mardi 2-1 novembre 1660, il fut jugé au Parlement, sur les conclusions de l'avocat général Talon, que le seigneur d'EggJy, qui voulait faire un échange avec les habitants, leur abandonnait trois fois autant d'héritages de pareille valeur qu'il leur en prenait. Cet arrêt est rapporté par Dufresne.
Les habitants de Blérancourt ne sont pas moins autorisés que ceux d'Eggly à répéter 8 arpents de terre pour les 2 arpents 62 verges que l'on a usurpés sur eux.
Ce ne sont point les droits avares d'un individu (jue je fais ici parler, ce sont les droits inviolables et imprescriptibles de la société, ce sont les droits de l'agriculture, conséquemment de la patrie. Les 3 arpents que la communauté reçut en échange des mains de Bernard Pottier ne sont point même de la valeur des 2 arpents 6-2 verges qu'il s'appropria.
Mais comme, par une espèce de droit commun, dans ce temps-là, le fort se jouait du faible, comme ce n'était point encore assez que Bernard Pottier eût morcelé cette portion de communaux la plus fertile et la plus précieuse, depuis huit ans ou environ le propriétaire de Blérancourt a dévasté la portion qu'il avait plu à Bernard Pottier de lui laisser et a coupé dessus environ pour 3 à 4.000 francs de pieds d'arbres qui appartenaient à la communauté.
Suivons maintenant les déclarations.
230 (3I:L'VI11:S CO.MlM.KTliS DE SAl.M-JUST
It-nn, le marais du Gloloy, contenant 1 arpent 70 verges tenant de trois côtés aux hoirs Louis Gallet. d'autre au fief du Gloloy.
M. de Grenet, dans un mémoire quil adressa au directoire du district de Chauny, en réponse à la requête des habitants, s'exprimait ainsi sur ce marais du Gleloy : Une partie de ce marais a été donnée à cens à Simon Déranger par la commune, une autre partie fut concédée gratuitement dans le siècle passé par M'"" de Tresnier pour en faire un jeu d'arc, le résidu de cette portion de marais était un cloaque; M.M. de Gesvres, il y a vingt ou vingt-cinci ans, firent la dépense de le faire combler et ils y firent planter des arbres, les<iuels ont été enlevés par lui, M. Grenet, il y a six ou sept ans. parce qu'ils étaient de mauvaise nature, dans la sincérité que ce terrain était de son domaine. Il y a fait planter, il y a quelques années, des pommiers sur une veine, etc. ; lui, M. Grenet, au bout de cette veine, avait fait poser une harrière pour ôter au public l'envie d'en former un chemin nouveau, qui bientôt serait dégradé par les voitures et les bestiaux, crantant que jamais il n'y avait eu de chemin en cet endroit avant, etc., mais que, quoi(|ue lui et ses prédécesseurs eussent eu une possession pins que trentenaire et légale, et qu'aux termes des décrets ils y eussent été maintenus, le S' Honoré, maire, avait fait ôter la barrière pour y faire passer les voitures, quoique jamais il n'y eût eu de chemin, etc.
Voici ce (|ue les habitants répondirent, au directoire, à cette partie du mémoire de M. Grenet.
Premièrement. Sur la réflexion du S' Grenet que 17 verges du marais de Gleloy ont été données à surcens par la commune à Simon Déranger, on répondait ({ue cette portion, entourée de fossés profonds, se trouvant inabordable aux bestiaux, la commune s'était fait autoriser par l'intendant à l'affermer.
Secondement. L'emplacement du jeu d'arc ne peut faire partie du Gleloy, surtout si l'on allègue que cet emplacement fut donnéjpar les seigneurs de Dlérancourt, car ils ne pouvaient donner que ce «jui leur appartenait. Or, comme ils
avaient un fief au Gleloy et que ce fief n'existe [jIus, ils ne purent donner que ce fief.
Troisièmement. Le résidu du marais du Glegoy n'était point un cloaque, mais un pré mouvant et un peu creux, couvert d"herbes, où le bétail abordait dans les temps chauds. Ce ne furent point les prédécesseurs du S"" Grenet (|ui le comblèrent, mais l'hôpital de Blérancourt qui y fit verser les décombres quand il se rebâtit il y a environ vingt-cincj ans.
Quatrièmement. Les arbres <jui étaient sur ce marais et <|ue le S' Grenet trouve de mauvaise nature, le S'' Grenet les trouva assez bons pour les faire couper et vendre à son profit, il y a six ans.
Cin(juièmement. Comment M. Grenet, étant dans la sincérité que le Gleloy était de son domaine, se trouve-t-il aujourd'hui si bien instruit (ju'il n'en était pas? Comment accorder cette sincérité avec le refus de le restituer lorsqu'il a les déclarations en mains? Au premier coup d'œil, il est aisé de voir que le Gleloy, étant environné de propriétés particulières et ne pouvant s'étendre sur aucune, ne contient réellement (pie 1 arpent 70 verges en y comprenant les 17 verges données à surcens. Au surplus, la commune ne réclame (jue cette (piantité el abandonne le surplus au S' Grenet.
Sixièmement. M. Grenet, dans la sincérité que le Gleloy était de son domaine, fit obstruer par une barrière le chemin de charroi qui le partageait de temps immémorial. On ne conçoit pas comment le S"" Grenet peut avancer que ce chemin n'existait pas, ce pourquoi il y fit construire une barrière pour ôler au public l'envie d'y passer. Je l'abandonne à cet égard aux réflexions que vous pouvez faire et qui sont étrangères à Tordre de ma cause. Le S"" Grenet n'avait point de possession trentenaire dans le Gleloy, c'était un pâtis vague, un chemin public de 15 pieds de large et un plan d'arbres, et le S'" Grenet ne possédait que la barrière qu'il y avait fait planter en 1786. La commune seule était en possession, la municipalité eut le droit de faire ôter cette barrière qui insultait elle-même la possession.
238 ŒUVUES COMPLKTES DE SAINT-.irST
Septièmement. S'il est prouvé <iiie le S'' Grenat n'était point en possession du Glcloy, (jue le Gleloy n'ait (jue 1 arpent 70 verges d'étendue et que la commune y soit propriétaire de 1 arpent 70 verges, le S"" Grenet n'a rien à répéter et doit restituer encore le prix des arbres qu'il y a fait couper.
Voici ce que l'on répondit dans le temps au S"' Grenet et ce qu'on répond encore s'il persiste dans ses prétentions. Je dois pincer ici la réclamation des habitants contre une entreprise plus hardie encore du S'' Grenet. Un ruisseau sépare le marais du Gleloy d'une allée qui conduit à un marais voisin ; le S' Grenet, en même temps qu'il fit placer la barrière et couper les arbres dont nous avons parlé, fit enlever le pont (|ui servait de communication sur le ruisseau entre le Gleloy et l'avenue; il fit abattre dans cette avenue les arbres qui la bordaient, la défricha, la mit en jardinage et la loua à son profit. Le S"" Grenet ne dira point (|ue cette allée faisait partie de son domaine, elle était un chemin public de temps immémorial, témoins les arbres antiques dont elle était couverte, témoin la déclaration de J 634 laquelle en parlant du marais du Mazet le fit tenir d'un lez au Gleloy.
Or, entre le Mazet et le Gleloy se trouve un étang très vaste; le Mazet ne pouvait donc tenir au (ileloy que par l'avenue dont il s'agit. Les habitants ont donc incontestablement le droit de demander (jue le pont et l'avenue qui servaient de communication soient rétablis dans leur ancien état et (|ue le prix de l'usurpation des arbres, qu'ils évaluent à six mille livres, leur soit restitué. Il est étrange que le S'' Grenet, après s'être permis lui-môme tant de voies de fait, parle encore de sa sincérité et de sa bonne foi, et s'élève contre les officiers municipaux.
Suivons toujours les déclarations.
/lem. Le marais de Cavecy contenant 8 arpents 12, tenant des deux lisières et d'un bout aux terres labourables, d'autre au seigneur.
Sur ces 8 arpents 1/2 de marais, il n'en reste à la commune que 5 arpents 55 verges 2 3. J'invoque sur cette
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iisurpalion, non point la loi du mois de mars i7 90, t\\n abolit le triage, mais celle qui oblige de rendre avec dommages et intérêts ce (|ue l'on a pris.
Jiem. Le marais Tombiau du roi, deux seliers d'usage, tenant des deux lisières aux hoirs Jean Flament, des deux bouts au dit seigneur.
Ce marais tient au bois des Penthiers, les limites en sont incertaines, et Tarpentage seul décidera si l'un a anticipé sur l'autre. Mais il est à propos de remar([ner que le S' Grenet manifesta en i 790 des prétentions très décidées sur cette pièce de la commune. Il y fit abattre des arbres que la municipalité, au nom de la commune qui était en possession, fit enlever et séquestrer au profit de qui il appartiendrait, après avoir dressé procès- verbal de la coupe comme d'un délit dont elle ne connaissait pas d'abord l'auteur. On le connut bientôt, et on fit défense au S' Grenet de s'immiscer dans une possession qu'il n'avait pas. 11 s'en plaignit dans sa réponse à la requête des habitants comme d'un attentat à la propriété. Et cependant les bestiaux pâturaient et pâturent encore tous les jours dans ce marais, et les habitants ont pour garant de leur propriété la déclaration de J 61 0, leur possession actuelle.
Ilem, dix arpents ou environ de marais au grand et petit Mazet. ti
Ce marais renseigné, comme nous l'avons dit, par la déclaration de / 634, d'un bout au Gleloy, n'est pas litigieux.
Les quatre derniers articles des déclarations qui comprennent des droits d'usage avec des paroisses voisines n'ont point de rapport avec la cause.
Seconde Partie.
Je vais traiter des droits de propriété des habitants fondés sur leur possession.
Les articles 12, 13, 14 et 15 de la déclaration de /6/0 attribuent à la communauté 34 arpents 14 verges de terres
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sur la montagne de Nolre-Damc-des-Vignes, en ([ualre parliez.
La déclaralion do 1 (l.'i / porte les propriétés de la commune au même endroit à 14 arpents.
La déclaration de 1708 Iconfond le marais de 10 arpents avec ces 34. Il se peut (|ue la commune n'était propriétaire (|ue de 34 arpents sur le Riez et (|ue dans les 44 sont compris les dix du Mazet; cela est une première difficulté; une autre difficulté, c'est <|u'on ne connaît plus précisément la situation des 34 arpents dont il s'agit] '. Les tenants et bouts sont inconnus aujourd'hui tels que les déclarations les renseignent. Les dénombrements répandraient beaucoup de clarté sur cette matière, si c'était là une question de fait; mais la (jiiestion est de droit et la voici :
Les droits des communes sont imprescriptibles. 11 y a 20 ans les seigneurs de Blérancourt n'avaient manifesté aucune prétention sur l'universalité du Riez de Nolre- Dame-des-Vignes [composé de plus de 200 arpents]; ils y possédaient un bois de 44 arpents, le reste était occupé par les troupeaux depuis plus de 200 ans; les seigneurs de Blérancourt, avant leurs entreprises sur ce Riez, il y a 20 ans. n'y prétendaient aucune propriété que leurs 44 arpents de bois, bien plus, ils évincèrent [au nom de la communauté] plusieurs défricheurs [de quelques portions envahies] et s'en emparèrent eux-mêmes après, car ce sont ces mêmes portions du Riez que le S'' Gellé fit abandonner et planter ensuite pour les seigneurs. Les sentences avaient pourtant été rendues au profit de la communauté; alors les seigneurs violèrent la possession immémoriale des habitants, plus sacrée qu'un titre même. Si le S' Grenet oppose la possession de l'an et jour, les habitants opposent la possession de plusieurs siècles : iis réclament donc d'abord 34 arpents des seigneurs [en vertu des déclarations, et tout le reste en vertu de la possession].
Si le sieur Grenet présente, à l'appui de ses prétentions
1. Tous les renvois et corrections m. rqués far les signes [ ] sont de la main de Saint-Jiist.
sur le Riez de Nolre-Daine-des-Vignes, un dénombrement de 1570 qui porte son bois à 100 arpents y compris ripailles et terres incultes, il est aisé de concevoir que rien n'empêchait les seigneurs de Blérancourt de mettre ce ([u'ils voulaient dans leur dénombrement, mais un seul dénombrement n'est pas un titre pour un seigneur et surtout celui de / ô70 cité par le S' Grenet n'en est pas un, parce que ce dénombrement, je ne sais pourquoi, fut rejeté par le seigneur apanagiste de Coucy. En outre les dénombrements de J445 et de J677 ne disent rien de 100 arpents de bois sur le Riez, et Tarticle est en blanc dans le dernier.
Le S' Grenet ne peut opposer aux habitants aucune sorte de prescription, et d'ailleurs ce n'est que depuis ^0 ans que l'on a entrepris sur eux. S'il ne peut prescrire, il ne peut pas non plus opposer sa possession. Les bois plantés depuis vingt ans sur le Riez de Notre-Dame-des- Vignes doivent donc être abattus et le sol qu'ils occupent rendu à l'usage des bestiaux, de l'agriculture. Si le S' Grenet oppose un titre (ce qu'il ne peut point faire), je lui opposerai la prescription et la jouissance paisible et immémoriale des habitants.
En dernière analyse, il appartient au S"" Grenet sur le liiez 44 arpents de bois seulement ; le reste et tout le reste appartient aux habitants en vertu de leurs titres et de leur usage.
L* commune réclame encore en vertu de sa possession l'avenue du Gleloy défrichée il y a 7 ans, et à cet égard je n'ai point de discussion particulière à traiter. J'ai parlé ailleurs de celte avenue et je parlerai ci-dessous [des principes] de sa possession.
Ainsi la communauté de Blérancourt s'est vue chassée de ses propriétés et on ne lui a opposé d'autres droits que-la force ; le laboureur s'est défait de la moitié de ses troupeaux ; des bois sans valeur et croissant à peine sur des rochers ont remplacé les pâturages, des fossés creusés autour de ces bois en ont défendu l'approche au légitime propriétaire, que le despotisme repoussa de son propre
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bien; lo plus riche des liabitaiils fut aussi le plus avare, le plus discourtois, le moius géuéreux. il abattit les plantations, l'ernia les chemins, flétrit l'agriculture, et quand le rrgnc des lois vint ranimer l'espérance des habitants, on employa mille artifices pour les effrayer et les tromper; il offrit 3.000 francs des plantations, elles en valent Itî.OOd. Le S' Grenet, voyant sa proie s'échapper de ses mains, redoubla d'efforts pour la conserver; il avança f|ue les plantations par lesipielles ses devanciers avaient pris comme possession du bien d'autrui avaient plus de iO ans et lui appartenaient, et il en avait offert [l'achat]. Au surplus, s;i manière la plus constante de raisonner fut de tout réduire en morale de fait : parce (ju'il y avait plus de 40 ans qu'on était coupable, on n'était point coupable. Je sais bien qu'on prescrit par trente ans contre le glaive des lois, mais un honnête homme ne proscrit point contre l'honneur etsd conscience. Toutefois, il se trompa, car il ne se trouv; point sur les communaux de Blérancourt un seul arbre de 40 ans; un acte de notoriété signé par les mains qui les on! plantés atteste ({ue les plus vieux n'ont point encori 38 ans.
Le S' Grenet n'a point autre chose à répéter que les frais de ses plantations. Il n'a rien à répéter de plus, car ce n'est point sa terre qui les a nourris, et ils sont dus an propriétaire pour l'indemniserde l'infertilité de leur ombre.
-Mais le S' Grenet ne doit attendre aucun remboursement <iu'il n'ait fait compte de tous les arbres coupés dans le.s usages, dans le Gleloy et dans son avenue. Quant aux bois plantés par ses prédécesseurs sur le Riez de Notre-Damedes-Vignes, ils ne sont susceptibles d'aucune indemnité, car ils ont dévoré la terre, privé les troupeaux de leurs nourritures et n'ont aucune valeur.
Péroraison.
Telles sont les réclamations des liabilants. Elles n'auraient pas été portées dans les tribunaux si les sinuosités
du S"" Grenet ne les y avaient conduites. Les habitants sont iiréprochaijles devant lui; ils le rendirent lui-même, il y a 4 ans, juge en cette cause, où il était si intéressé. Il é}tuisa, avec des hommes simples, tout ce que la politique a de plus rusé. Nous avons en mains une foule de lettres où il promet justice, où il étale le beau langage de la compassion et de l'humanité. Tout cela est demeuré sans effet sous le despotisme officieux de la commission intermédiaire du Soissonnais. Les habitants renouvelèrent leurs réclamations auprès du district de Chauny. Après 18 mois de convulsions et de patience, on les autorise à plaider. Alors le rôle pacifique et conciliateur du S"" Grenet s'évanouit avec son espérance, le regard des lois semble Fépouvanter. Il temporise dans les tribunaux comme il avait fait auparavant. Peut-être attendait-il le retour de quelques droits de commitlimus. Je n"en sais rien, et, quoiqu'il en soit, sa prudence" évasive ne nous échappera pas cette fois-ci. Vous avez vu, Messieurs, sur quels [faits] reposent les légitimes réclamations des habitants ; je résumerai rapidement votre attention sur les questions [de droit 1 qu'elles ont présentées.
Je ne parlerai plus de la restitution des triages depuis trente ans; la loi y est précise et sans interprétation.
Je parlerai des dommages et intérêts dus à la communauté pour les arbres enlevés sur les communaux. Car si c'est en (jualité de tuteur de ses vassaux, ou de premier associé, ou de dépositaire des intérêts de tous, que le S"' Grenet s'est établi gardien de leur usufruit, la communauté a le droit de lui demander ses comptes; s'il l'a fait comme usurpateur, la communauté l'attaque en restitution, et je développe l'action que la loi lui ouvre contre lui.
Ses droits sont inaltérables et toujours présents, parce que son impuissance et sa minorité permanentes font •[u'elle ne peut éprouver aucune révolution qui fait prescrire dans l'état civil; elle ne peut ni aliéner ni perdre, elle ne peut disposer de rien par elle-même, et reste passive sous l'autorisation du magistrat. Si donc elle n'a pas de droit sur elle-même, à plus forte raison l'usurpateur ne
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penl-il point en acquérir sur elle. Cet usurpateur fut (railleurs de mauvaise foi, car il était dépositaire du litre commun et ne pouvait se méprendre sur sa propriété. Si ce fut une formalité omise (|ue de ne point attaquer l'usurpateur au moment de l'usurpation, il faut distinguer. C'est sur ces raisons que le t o juin 17.iO un arrêt rapporté par Lefort condamne le seigneur de Chatel-lès-Carnay à mille livres de restitution [par chaque année i pour des bois cpi'il avait coupés sur les communaux depuis 1732. Il est vrai que ces communaux étaient à titre onéreux et que les habitants offrirent de payer le cens, mais en effet il s'agissait toujours d'une action mobiliaire des habitants que leur minorité leur avait conservée et que la mauvaise foi du seigneur de Cliatel lès-Carnay, agissant contre son propre titre, n'avait pu endommager.
Enfin, par la même raison, le S'" Grenel était lui-mêmr l'administrateur de la chose usurpée, et j'invo(|ue sur ce principe i'imprescriplibilité des droits contre tout abus de confiance.
J'ai fait ces observations seulement sur ce qui concerne la spoliation des plantations ; il me reste quelque chose à dire sur l'envahissement des propriétés.
La commune n'avait, il y, a 20 ans, d'autres titres que la possession sur l'universalité du Riez de Notre-Dame-des- Vignes, à l'exception de 44 arpents. Il s'agit de poser exactement la question.
Une communauté dont le seigneur a usurpé le domaine sur lequel elle n'avait d'autres droits que sa possession, peut-elle invoquer cette possession 20 ans après le trouble ?
On peut voir, à la manière dont les habitants exprimeni leurs droits, qu'ils ne cherchent (]ue la vérité. Cette question ainsi posée amène nécessairement deux autres questions de droit : Comment les habitants rappelleront-ils les traces de leur possession? Le seigneur pourra-t-il exiger un titre?
Les habitants prouveront leur possession par témoins; s'il est nécessaire, ils la prouveront par le silence des dénombrements communs sur les prétentions des seigneurs
DE 1790 A 1792 Zt-i
dans toute l'étendue de ce larris. Ce dénombrement est une première preuve par écrit pour les habitants; les témoins sont le reste de la preuve.
Cette «[uestion est encore susceptible d"ètre considérée sous un troisième point de vue, et le voici : la possession des habitants malgré l'usurpation du seigneur, a-t-elle cessé? Non, Messieurs, elle n'a point cessé. En effet, pour que la possession des habitants eût cessé, il faudrait que l'usurpation eût été faite par un étranger, car un étranger prescrit contre un autre, et on ne prescrit pas entre associés. La possession de l'usurpateur associé est encore la possession de tous; c'est sur ce principe que l'Assemblée constituante a rendu le décret sur la réunion des triages à la masse commune; elle n'a point prétendu exproprier le seigneur, car en lui ôtant le triage elle lui a rendu ses droits d'associé et sur cette portion et sur tout le reste.
Lorsqu'une propriété est indivise, le copossesseur ne peut point prescrire.
Si le S"" Grenet prétend avoir acquis ce que nous réclamons, sans doute il a acquis de mauvaise foi, car il avait le titre en mains. Il n'a pu acquérir ce (\m était inaliénable et, qui plus est, il n'a pu acquérir d'un dépositaire.
Je suppose que le S"" Grenet eût pris cette portion à titre de triage, il y a 25 ans; à ce titre, elle retournerait aux habitants. A plus forte raison y doit-elle retourner à titre d'usurpation, si tant est qu'il veut sincèrement se faire un droit de cette usurpation.
Ainsi la question que je vais d'abord mathématiquement poser dans le fait doit être ainsi résolue dans le droit :
Une communauté d'habitants dont le seigneur a envahi le domaine, il y a 20 ans, n'a point perdu pour cela sa possession, puisque l'un des associés a possédé.
Ainsi la possession des habitants est actuelle. Il ne faut pas étendre ce principe jusqu'aux propriétés du seigneur, je fais cette réflexion pour prévenir un sophisme qu'on me pourrait objecter.
D'ailleurs, pour ses propriétés, le seigneur est fondé en
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litres el en possession, ot rha!)ilaiil n'a ni possession ni litre.
On ne doit tirer d'autre conséquence de ce que j'ai dit, sinon (jue la communauté doit être admise à prouver la possession immémoriale par témoins, puisque, si cette possessiou imujémorialc existe, elle n'a pu être interrompue ({ue par un tiers et point par un associé et un dépositaire, et que, si celui-ci l'a fait, les habitants possèdent en vertu de sa possession.
il faut résoudre la difficulté qui pourrait naitre à raison du remboursement des frais de plantations sur ce larris, mais je remaniuerai que l'esprit de la loi est (jue les communes profilent, et elles n'ont rien à profiter sur des bois qui au contraire ont détruit sa pâture. Le seigneur doit encourir les peines portées contre le défrichement, car il y a de la ditïérence entre défricher pour mettre bas et planter une avenue, et le décret n'a trait qu'aux avenues ou plantations vagues. Si le seigneur exige le remboursement des bois plantés, alors je trouverai le moyen de le rembourser facilement, car pnur avoir joui '20 ans contre la possession des habitants, je demanderai qu'on le condamne à 200 livres de dommages et intérêts par chaque année, applicables aux impenses comme les fruits du triage, et que la valeur actuelle du bois soit compensée par la valeur du dommage depuis que le dépositaire a joui. Ces conclusions ne peuvent être prises que sur sa défense, que j'attends.
Il est clair que la loi sur le remboursement des plantations ne peut ici recevoir d'application, car c'est l'accroissement et l'amélioration du domaine que Ion rembourse, au lieu qu'ici la commune rembourserait le prix dun délit qui a détruit son troupeau. J'appelle un délit, non point l'usurpation des seigneurs, j'ai prouvé qu'il n'existait qu'un séquestre des fruits; mais j'appelle un délit le défrichement des pâtures. C'eut été de même un délit de la part des habitants s'ils eussent défriché, et c'est une raison de plus à l'appui de ce que j'ai dit ci-dessus de la possession, car celle du S"" Grenet aurait non seulement commencé par la
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mauvaise foi, elle aurait encore comrnencé par un délit. Voilà le S' Grenet entre le glaive du rainislère public et celui de la loi civile.
Un arrêt du conseil du '25 mars lyiio fait défense à toute personne et aux seigneurs même de défricher aucun pàtis à peine de 1.000 livres d'amende.
Les juges qui devaient connaître de ces délits étaient les propres juges des seigneurs, et ce furent ces juges, en même temps régisseurs, qui défriclièrent pour les seigneurs.
Ainsi, je trouve dans les seigneurs, abus de confiance comme dépositaires, abus d'autorité comme juges.
Je n'ai point eu d'autre motif, Messieurs, en défendant cette cause, que l'intérêt de la loi même, celui de l'agriculture dont je suis profondément pénétré. Les mêmes défrichements ont eu lieu depuis ;J0 ans dans tout l'empire. Le troupeau de la communauté que je défends, de 1.500 bètes se trouve réduit à 600. Je laisse à penser, à Técoiiomie, quelle perte a subi l'état, dans toute son étendue, car la proportion est à peu près la même partout.
11 ne me reste plus qu'un mot à dire, et ici je me constitue un moment le défenseur des absents. L'infamie de votre [condamnation] retomberait en partie sur les prédécesseurs du S'' Grenet. Ces prédécesseurs ont-ils planté tout ce que l'on voit sur les communaux, et s'il est vrai, ne l'ont-ils point fait, au profit des habitants, par générosité? Rien ne prouve le contraire, et jusqu'à ce que le S'' Grenet, par la représentation de son contrat d'acquisition, ne prouve que les plans des communes y ont été compris, il est permis d'en douter. Il n'alléguera point qu'il est en possession et qu'il n'a point de titre à montrer. C'est le contraire. La commune est en possession, et c'est à lui de faire apparaître ses droits à l'indemnité. C'est ce que la commune s'était réservé par ses conclusions, en n'offrant que le remboursement des plantations qui seraient légitimement dues. Ces' plantations peuvent avoir été des bienfaits. Dans ce cas, le S'' Grenet n'aurait pu les acheter, et la présomption est en faveur des habitants. Je ne dissi-
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mule point (|ue l'iiitérêt do ces derniers a qnel(|iie part à ma réflexion, mais je suis bien aise <]ue le S' Grenet apprenne que si quelque jour nous le perdons, sa mémoire sera respectée comme celle de ses prédécesseurs.
Je dois conclure à ce que le S'' Grenet soit tenu :
2" De remettre aux habitants tous les triajies faits depuis trente ans;
3" De se désister de toute portion des communaux comprise dans la déclaration de 1 (MO;
4- De remettre aux habitants, en échange des 2 arpents 62 verges pris sur le marais du château , N arpents de pareille valeur, y compris les 3 déjà donnés";
o" De rétablir en état de communication l'allée défrichée entre le Gleloy et le marais du Mazai, de même que le pont enlevé sur le ruisseau;
6" De payer aux habitants une somme de 12.000 francs pour les abattis par lui faits sur les communaux, si mieux n'aime que le dommage soit constaté par experts;
7 " Se désister de toute espèce de prétention sur le liiez de iSotre-Dame-des-Vignes, à l'exception de son bois de 44 arpents, en observant que le Riez ne consiste ({ue dans des terres incultes et les défrichements plantés en bois depuis 25 ans;
8" De se désister de tous droits sur les plantations aux
1. Renvoi placé dans la marge, écrit de la main de Saint-Just, et raturé par lui :
« Si non et faute par lui de le faire dans le délai de 8'"' à compter du jour de la sig"" de la sentence ou que les habitants soient autorisés à arpenter sur les déclarations qu'ils ont en mains.
.. Procéder dans la 8"'^ delà sig»" de la sentence à l'arpentage des communaux sur ses titres et dénombrements contradictoirement avec la communauté, sinon et faute par lui de nommer des arbitres à la l'L' sommation, le condamne provisoiremeat en 10.000 francs de dommage et intérêts. »
2. Renvoi placé dans la marge, écrit de la main de Saint-Just, et raturé par lui :
(. Sinon et faute par lui d'y satisfaire dans la S^o le condamne en 3.000 francs de dommage et intérêts. »
offres de l'indemniser par ses mains sur le prix des dommages et intérêts qu'il doit aux habitants, sans préjudice à la preuve que doit administrer le S'' Grenet que les plantations lui ont été vendues.