CONSTITUTION II
De la clausure (i).
La clausure s'observera selon les propres termes du sacré concile de Trente, qu sont tels : « Qu'il ne soit loisible «à aucune religieuse, après la profession, de .«orlir du « monastère, non pas mesme pour quelque temps, pour « court et bref qu'il puisse estre, ny pour aucun prétexte « que ce soit, si ce n'est pour quelque cause légitime, « qui doive estre appreuvée par l'evesque : Et quant à ce « qui est d'entrer dans l'enclos du monastère, que cela ne « soit permis à personne quelconque, de quel genre, con- « dilion, sexe, ou âge qu'elle soit, sans licence expresse « obtenue en écrit de l'evesque, sous peine d'excommuni- « cation encourue, soudain la faute faite. Or l'evesque ti doit seulement donner licence es cas nécessaires. » Et aux cas èsquels n'arrivera l'autorité de l'evesque, l'on recourrera au saint Siège apostolique. Mais quand le concile parle de l'evesque, il comprend celuy auquel l'evesque a donné charge expresse de dep'artir telles licences.
Quand le confesseur, m^ecin, apothicaire, chirurgien, (i) Voyez les additions à la suite des Gonstitulions,