‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 1 sur 117 · SUR LA CONSTITUTION CIVILE · texte numérisé non relu

SUR LA CONSTITUTION CIVILE

cuper de la constitution du clergé, mais dans celle de Ja rendre le plus utile possible à ceux qui professent cette religion et à ceux qui ne la professent pas; car tous sont également citoyens, et tous payent également poui- cette dépense.

Cette utilité se réduit à deux points : la paix et l'enseignement d'une bonne morale.

L'habitude prise par la pluralité des citoyens français d'avoir des ministres de religion entretenus sur les fonds nationaux, n'aurait pu être changée actuellement sans causer des désordres. 11 était sage de conserver cette dépense au rang des dépenses publiques ; mais il ne faut pas que ce qui a été fait pour prévenir les troubles puisse en devenir une semence, et on ne peut l'éviter qu'en empêchant les ministres de la religion de former un corps reconnu par la puissance publique. Que l'on parcoure l'histoire ecclésiastique, et l'on verra qu'il n'y a pas une seule contrée de l'Europe où les assemblées de prêtres n'aient causé de grands maux.

Dans l'état actuel de nos moeurs, la morale de la pluralité des citoyens est unie à la religion , non pas seulement dans ce sens qu'ils puisent dans la religion les motifs les plus puissants de remplir les devoirs de la morale, mais dans ce sens que les ministres de la religion se sont faits les juges de ces devoirs et sont chargés seuls de les enseigner. Cet ordre de choses est sans doute incompatible avec la laison , avec l'intérêt général des hommes ; il est également absurde et dangereux qu'une classe d'hommes se croie en droit de décider de la morale: mais cet

DTI CLERGE.

ordre existe, il ne pouvait être changé en un inoitient. Il était sage par conséquent que la nation, en payant pour les dépenses religieuses, acquît le droit d'empêcher le mal qui peut résulter encore longtemps de l'influence des prêtres sur la morale publique. Il faut donc bien se garder d'instituer, pour les prêtres, des maisons paiticulières d'éducation soumises uniquement ^a d'autres prêtres; ce serait le moyen de perpétuer et d'introduire l'enseignement d'une morale abjecte, perverse ou fanatique.

Mais en constituant le clergé de la manièie la plus propre à maintenir la paix, à éviter l'enseignement d'une mauvaise morale, il est nécessaire de respecter les droits de la conscience des prêtres; ils doivent rester absolument indépendants pour les fonctions purement religieuses, tant que, dans l'exercice de ces fonctions, ils ne blesseront point les droits d'autrui; et par cette même raison, la constitution du clergé ne doit rien renfermer de ce qui est contraire au dogme de l'Eglise romaine.

Il est utile de déterminer d'abord quels sont les droits de la conscience, après quoi on sera plus libre de déterminer ce qui est le plus convenable pour le maintien de la paix et la sûreté de la morale.

Il y a deux ordres d'ecclésiastiques, des prêtres et des évêques (car les archevêques sont une institution de pure police, qu'il faut supprimer si elle est inutile). L'ordination des prêtres et la consécration des évêques doivent être absolument libres. Tout homme ordonné prêtre, tout honmie consacré évêque, peut être légitimement évêque d'un diocèse

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