A propos de laquelle il allègue
8. Nous avons déjà pu remarquer, nous en trouvons d'autres preuves dans les auteurs contemporains, dans la
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Mais, pour intenter Vinterdit » , C'est assés que on ait possédé Secrettement; celasouffit.
Et aussy il est practiqué ^.
Il fauldroit donc , se j'ay habité Avecques Jehennette ou Jaquette , Que incontinent soit publié A son de trompe , à la sonnette 3 ; Ou se quelque fille secrette^ A preste ung peu l'instrument, Que on ne le scetJ, s'on en caquette, Qu'elle ^ perde son droit 7 ; pourtant * Se seroit dommaige trop grant.
Il est mainte femme succrée9, Mainte bourgoise, tant ne quant i^',
1. c'est l'action possessoire. II. s'agit ici de l'interdit prohibitoire, autrement appelé complainte, et en droit romain interdit Uti possidetis.