DE PACTIS
[ ous sçavez, mes bons aprentis, Qjjiant mismes fin à noz leçons , i Nous laissâmes à départis l Des pactes a , des cormtmoàs *.
i. A titre de choses quittées, abandonnées, séparées des autres ; not» avons laissé les pattes.
i. Digest., 11b. 2 , tit: 1-4 \- et Gode, lib. 2 , tit. 9.
.3. Le droit romain, le premier, H droit des Quirites, ne reconnoissoit pas qu'on pût être obligé l'un envers l'autre par le consentement réciproque. Mus tard, le droit Civil reconnut que la volonté -respective des parties étoit suffisante pour former une obligation, triais dans qaatre cas seulement ; et-dans ces quatreeas seulement l'obligation étoit- munie d'une action qui la réndoit exécutoire. On appelait ces obligations contrats. Le droit Prétorien et le droit Impérial reconnurent comme valables et alunirent d'actions particulières un grand nombre d'autres obligations naissant de la volonté respective des parties. Celles-là, on les appela pactes, partions, conventions.