‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 240 sur 329 · Preuve de U du prêt i intérêt, lirée du beioiii · texte numérisé non relu

Preuve de U du prêt i intérêt, lirée du beioiii

.vbtold que le commerce eu a. Développemeat de celle néiewié.

C'est d*abord une preuve bien forte contre les principes adoptés par les Uiéologiens rigoristes , sur la matière du prêt à intérêt, que la nécessité absolue de ce prêt pour la prospérité et pour le soutien du commerce ; car quel homme raisonnable et religieux en même temps peut sup|>oser que la Dirinité.ait interdit une chose absolument néces* saire à la prospérité des sociétés? Or la nécessité du prêt à intérêt pour le commerce, et, par conséquent, pour la société civile, est prouvée d'abord par la tolérance que le besoin absolu du commerce a forcé d'accorder à ce genre de négociations , malgré les préjugés rigoureux et des théologiens et des jurisconsultes ; cette nécessité est d'ailleurs une chose évidente par elle^même. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas sur la terre une place de commerce où la plus grande partie des entreprises ne roulent sur l’argent emprunté. 11 n’est pas un seul négociant peut-être qui ne soit souvent obligé de recourir à la bourse d'autrui. I/e plus riche en capitaux ne pourrait même s'assurer de n’avoir jamais besoin de cette ressource qu'en gardant une partie de ses fonds oisifs , et en diminuant par conséquent l'étendue de ses entreprises. Il n’est pas moins évident que ces capitaux étrangers, nécessaires à tous les négociants, ne peuvent leur être confiés par les propriétaires qu’autanl que ceux-ci y trouveront un avantage capable de les dédommager de la privation d'un argent dont ils pourraient user et des risques attachés à toute entreprise de commerce. Si l'argent prêté ne rapportait point d’intérêt , on ne le prêterait point. Si l'argent prêté pour des entreprises incertaines ne rapportait pas un intérêt plusfort que l'argent prêté sur bonnes hypothèques, on ne prêtenil jamais d'argent à des négociants. S'il était défendu de retirer des intérêts d'un argent qui doit rentrer à des échéances fixes, tout argent dont le propriétaire prévoirait avoir besoin dans un certain temps, sans en avoir un besoin actuel, serait perdu pendant cet intervalle pour le commerce; il resterait oisif dans les coffres du propriétaire qui n’en a pas besoin , et serait comme anéanti pour celui qui en aurait un besoin urgent. l/exécutioD rigotireuse d’une pareille défense enlèverait à la circulation des sommes immenses , que la confiance de les retrouver au besoin y fait verser à l’avantage réciproque des prêteurs et des emprunteurs, et le vide s'en ferait nécessairement sentir par le haussement de {Intérêt de l'argent et par U

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cessation d'une grande partie des entreprises de commerce.

90. Nécetailé d'abamlonoer la fixation de rinlvrél daoi te commerce aux conventions des négociants et aux cours des differentes causes qui le font varier. Indication de ces causes.

Il est donc d'une nécessité absolue, pour entretenir la confiance et la circulation de l'argent , sans laquelle il n’est point de commerce, que le prêt d’argent à intérêt, sans aliénation du capital et à un taux plus fort que le denier fixé pour les rentes constituées , soit autorisé dans le commerce. Il est nécessaire que l’argeot y soit considéré comme une véritable marchandise , dont le prix dépend de la convention, et varie, comme celui de toutes les autres marchandises, à raison du rapport de l’offre à la demande. 1/intérêt étant le prix de l'argent prêté, il hausse quand il y a plus d’emprunteurs et moins de prêteurs; Il baisse, au contraire, quand il y a plus d’argent offert à prêtrr qu'il n’en est demandé à emprunter. C’est ainsi que s'établit le prix courant de rintérêt ; mais ce prix courant n'est pas l'unique règle qu’on suive ni qu’on doive suivre {>our fixer le (aux de l'Iutérél dans les négociations particulières. Le risque que peut courir le capital dans les mains de l'emprunteur, le besoin de celui-ci et les profits qu’il espère tirer de l’argent qu'on lui prêle, sont des circonstances qui? en se combinant diversement entre elles et avec le prix de l'intérêt, doivent souvent en porter le taux plus haut qu'il ne l’est dans le cours ordinaire du commerce. Il est assez évident qu'un prêteur ne peut se déterminer à risquer son capital que par l’appât d'un profit plus grand ; et il ne l'est pas moins que l’emprunteur ne se déterminera à payer un intérêt plus fort qu’aulanl que ses besoins seront plus urgents, et qu'il espérera tirer de cet argent un plus grand profit.

31. Les ioégalitéi du taux . à raiion de rinégaliié dei riique» , D'onl ricQ que de junte.

Que peut-il y avoir à cela d'injuste?

Peut-on exiger d'nn propriétaire d’argent qu’il risque son fonds sans aucun détlommagement?

11 peut ne pas prêter, dit-on. Sans doute, et c’est cela même qui prouve qu'en prêtant il peut exiger un profil qui soit proportiouné à son risque : car pourquoi voudrait-oo priver celui qui, en empruntant, ne peut donner de sûretés salishiisantes, d’un secours dont il a un besoin absolu ?

Pourquoi voudrait-on lui ûter les moyens de tenter des entreprises dans lesquelles il espère s'enrichir?

Aucune loi ni civile ni religieuse n'oMige per-

in*

MÉMOIRE SUR LES PRÊTS D’ARGENT

fconne à lui procurer des secours graUiits : pourquoi la loi cifile ou reliyjieusc dèfcndrail-elle de lin en procurer au prit aui|tiet il consent de les payer pour son propre avanlage?

91. (.a Icgilimité du prêt à ioiéiél e»t iadrpfndanle «les >up|K)sUloos de pro&t ccssaol ou oaissaDt.

J.'impossibililé absolue de faire subsister le commerce sans le prêt à inlérèl n’a pu t^tre méconnue par ceux même qui affcclcnl le plus de le condamner.

l.a plupart ont cherchéàéluder la rigueurde leurs l propres principes par des distinctions et des subterfuges scolastiques de profit cessant pour le préteur, de prolit naissant pour l'emprunteur; comme si l’usage que l’acheteur fait de la chose vendue était une circonstance essentielle à la légitimité du prix ; ■comme si le proprietaire d’un meuble qui n'en fait aucun usage était obligé à l’aUernaliTe de le donner ou de le garder; comme si ic prix que le boulanger relire du pain qu’il rend n'était pas également légitime, soit que racbclcur s’en nourrisse, soit qu’il le laisse perdre.

Si Ton veut que la simple possibilité de l'usage lucratif de l'argent suffise pour en légitimer l'intérêt, cet intérêt sera légitime dans tous les cas ; car il n’y en a aucun où le prêteur et l'emprunteur ne puissent toujours , s’ils le veulent , faire de leur argent quelque emploi lucratif.

Il n’est aucun argent avec lequel on ne puisse ou se procurer un immeuble qui porte un revenu , ou faire un commerce qui donne un profit. Ce n'est .tssiirémenl pas la peine d'établir, en thèse générale, que le prêt à intérêt est défendu, pour établir en même temps un principe d'où résulte une exception aussi générale que la prétendue règle.

2S. La lêgitimllé du prêt à intérêt eil une conséquence immédiate de la propriétéqu*a le prêteur «te la chose qn*il prêle.

Mais ce ne sont point ces vaines subtilités qui rendent légitime le prêt à intérêt ; ce n’csl pas même son utilité , ou plutôt la nécessité dont II est pour le soutien du commerce. 11 est licite par un principe plus général et plus respectable encore , puisqu’il est la base sur laquelle porte tnut l'édifice des sociétés : je veux dire par le droit inviolalde allacbé à la propriété d’être maître absolu de sa chose, de ne pouvoir en être dépouillé que de son consentement, et de pouvoir mettre à son consentement telle condition que l’on juge à propos *. \jc propriétaire il'iin effet quelconque peut le garder, te donner, le

1 \nyti rinlrodnciion d« c« rfcucU , «lepiiii la pap® S44 jiuqii'i ia 340.

I vendre, le prêter graliiilemcnt ou te louer, soit pour un certain temps, soit pour un temps indéfini. S'il I vend ou s’il loue, le prix de lu vente ou du louage I n'est limité que par In volonté de relui qui achète ou qui prend à loyer; ci tant que cette volonté est I parfaitement libre , et qu’il n'y a pas d’ailleurs de fraude <)e la part de l'une ou de l’autre partie, le I prix est toujours juste et itersonnc n’csl lésé. Ces I principes sont avoués de tout le monde quand il s’agit de toute autre chose que de l'argent, et il est cvhlent qu’ils ne sont pas moins applicables à l'argent qu'à toute autre chose. I.a propriété de l'argent u’est pas moins absolue que celle d'un meuble, d'une pièce d'étoffe, d’un diamant. Celui qui le possètle ii'est pas plus tenu de s’en dépouiller gratuitement : le donner, le prêter gratuitement est une action louable, que la générosité inspire, que rhnmanité et la charité exigent quelquefois, mais qui n’esl jamais de l’ordre de la justice rigoureuse. On peut aussi ou <1onner ou prêter toutes sortes de denrées, et on le doit aussi dans certains cas. Hors de ces circonstances où la charité exige qu’on se dépouille soimême pour secourir les malheureux, on peut vendre son argent, et on le vend, en effet, lorsqu’on le donne en écliange de toute autre marchandise; on le vend lorsqu’on le donne en échange d'un fonds de terre ou d’un revenu équivalent , comme quand on le place à constitution; on le vend contre de l’argent lorsqu’on donne de l’argent dans un lieu pour en recevoir «lans un autre, espèce de négociation connue sous le nom de change de placeen place , cl dans laquelle on donne moins d’argent dans un lieu pour en recevoir plus dans un autre , comme , dans la négociation du prêt à intérêt, on donne moins d’argent dans un temps pour en recevoir davantage dans un autre, parce que la différence du temps , comme celle des lieux , met une différence réelle dans la valeur de l'argent.

34. La propriéié de Targeni emporte le droit de le vendre et le droit d’en tirer un loyer.

Puisqu’on vend l’argent comme tout autre effet, pourquoi ne le louerait-on pas comme tout autre effet? Et l’intérêt n’clant que le loyer de l’argent prêté pour un temps, ]>oiirquoi ne serait-il pas permis de le recevoir? Par quel étrange caprice la morale ou la loi prohiberaient-elles un contrat libre entre deux parties, qui toutes deux y trouvent leur avantage? et peut-on douter qu’elles ne l'y trouvent, puisqu’elles n'onl pas d’autre motif {K)ur s’y déterminer? Pourquoi l’empruntfiir offrirait-il un loyer de cet argent pour un temps, si , pendant ce temps, l’usage de cet argent ne lui était avantageux? Et si l’on répond que c’est le besoin qui le

Digiîiz CG by Goov^lv

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force ù se soumeltre à celte conilitioo, est-ce qite ce nVst pas un afantage que la satisfaction (Fiin vêritalili; besoin 7 Est-ce que ce uVst pas le plus grand de tous? CVst aussi le iH'Soin qui force un homme à prendre du pain chez un boulanger : le boulanger en rsl-il moins en droit de rccetoir le prix du pain qu'il vend?

Fauiseï itiees de« icolasliqiiei lur U préteodne «lérililé

de i'argenl. Kaiuici cons<!qiiencet qu'ils en ont tireei

contre U kgiiimiU de rioiérél.

Ces notions sont si simples, elles sont d'une évidence si palpable , qu'il semble que les détails dans lesquels on entre )K)ur les prouver ne puissent que les affaiblir, en fatiguant l'attention, et Tou a peine à concevoir comment l'ignorance et quelques fausses subtilités ont pu les obscurcir. Ce sont les théologiens scolastiques qui ont introduit les préjugés qui régnent encore chez beaucoup de personnes sur cette matière. Ils sont partis d'un raisonnement qu'un dit être dans Aristote, et, sous prétexte que l'argent ne produit point d’argent, ils en ont conclu qu’il n’était pas permis d’en retirer par la voie du prêt. Ils oubliaient qu’un bijou, un meuble et tout autre effet, i l’exception des fonds de terre et des bestiaux , sont aussi stériles que l’argent, et que cependant personne n’a jamais imaginé qu’il fût défendu d’en tirer un loyer; ils oubliaient que la prétendue stérilité de l’argent, si l’on pouvait en conclure quelque chose, rendrait l'intérêt d’un capital aliéné à perpétuité aussi criminel que l’intérêt du capital aliéné à temps; ils oubliaient que cet argent prétendu stérile est chez tous les peuples du monde l'équivalent , non pas seulement de toutes les marchandises , de tous les eff< l$ mobiliers stériles comme lui , mais encore des fonds de terre qui produisent un revenu très-réel. Ils oubliaient que cet argent est l'instrument nécessaire de toutes les entrepriaes d'agriculture, de fabrique, de commerce; qu’avec lui l'agriculteur, le fabricant, le négociant, se procurent des profils immenses , et ne peuvent se les procurer sans lui ; que , par conséquent, sa prétendue stérilité dans le commerce n'est qu'une erreur palpable, fondée sur une misérable é(|uivoque. Ils oubliaient enfin ou ils ignoraient que la légitimité du prix qu’on retire sott de la vente, suit du loyer d'une chose quelconque, n’est fondée que sur la prupriélé qu'a de cette chose celui qui la vend ou qui la loue , et non sur aucun nuire principe.

Ils ont encore employé un autre raisonnemenl , qu'un jurisconsulte, d’ailleurs lrès-eslimable( M. Pothier d'Orléans ) , s'est aiiacbé à développer dans son Traité des contrats de bien/aisaftcCf et auquel je m'arrêterai par cette raison.

M. Autre raiiunncment coolr» la tég'liniité de l'iulérét , tiré de Cf que la propriélé de l'argent paue i l'empi unleur au moment du prêt , d'ob l'on conclut qu'il nt peut rien devoir au prêteur pour l'uiage qu'il en fait.

« I/équité, dit-il, veut que, dans un contrat « qui n’est pas graliiil , les valeurs données de part « et d'autre soient égales, et que chacune des paru lies ne donne pas plus qu'elle n'a reçu , et ne •1 reçoive pas plus qu’elle n’a donné. Or tout ce que «t le prêteur exige dans le prêt au delà du sort U principal est une chose t]u'M reçoit au delà de ce « qu’il a donné, puisqu'en recevant le sort prin- « cipal seulement , il reçoit l'cquivalent exact de ce w qu’il a donné.

M On peut, à la vérité, exiger, pour les choses « dont on ]>eut user sans les détruire, un loyer, « parce que cet usage, pouvant être, du moins M par l’entendement, distingué d’elles-mêmes, cil « appréciable. Il a un prix distingué de la chose : « d'où il suit que, lorsque j'ai donné à quelqu'un V une chose de cette nature pour s’en servir, je •• peux en exiger le loyer, qui est le prix de l'usagt «I que je lui en ni accordé, outre la restitution de « la chose qui n’a pas cesse de m’appartenir.

K Mais il n’en est pas de même des choses qui le ■ consomment par l’usage, et que les juriscoou suites appellent choses fongibles. Comme l'usage « qu’on en fait les déiruit, on ne peut pas conce- » voir un usage de la chose cuire la chose même , « et qui ait un prix outre celui de la chose : d’où il «> suit qu'on ne peut céder à quelqu'un l’usage d'une « chose sans lui céder entièrement la chose et lui « en transférer la propriélé.

U Quand je vous prête une somme d’argent pour « vous en servir, à la charge de m'en rendre au- « tant, vous ne recevez de moi que cette somme « d’argent , et rien de plus, l/usage que vous aurez M de cette somme d’argent est renfermé dans le «( droit de propriété que vous acquerrez de cette « somme : ce n’est pas quelque chose que vous « ayez, outre la somme d’argent, ne vous ayant « donné que la somme d'argent, et rien de plus. « Je ne peux donc exiger de vous rien de plus que N celle somme , sans blesser la justice , qui ne veut M pas qu’on exige plus qu'on a donné. »

M. Pothier a soin d’avertir que ce raisonnement entre dans un argument employé par saint Thomas d'Aquin, qui, se fondant sur le même principe, que les choses fongihles qui font la matière du prêt n'ont point un usage qui soit distingué de la chose même, en conclut que vendre cet usage, en exigeant l'intérêt , c’est vendre une chose qui n'existe pas, ou bien exiger deux fois le prix de la même chose, puisque le principal rendu est exactement

MÉMOIRE SUR LES PRÊTS D’ARGENT

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réqilivuh-nt ik Iü ciio&c prêtée , et que . n y ayant aucune valeur tionnée nu delà de la chose prêtée, riniérèt qu'on recevrait au delà en serait un double prix.

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