‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 110 sur 443 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

de lumon de l'intérêt avec le devoir, et des lois qui s'exécutent d'elles-mêmes.

Ce que nous avons dit nous donne la clef de deux expressions qu'on rencontre assez fréquemment dans les écrivains politiques, et qui n'ont jamais été expliquées.

I. Il faut , disent-ils , que le législateur s'applique à unir l'intérêt avec te devoir : c'est ce qu'ils con sidèrent comme son chef-d'œuvre.— Mais comment s'opère cette union? Qu'est-ce qui la constitue? Imposer un devoir et attacher une peine à sa violation, c'est donner un intérêt à l'observer, et même un intérêt plus fort que celui qui résulte d'une récompense promise. Ce n'est pas là toutefois ce qu'ils entendent ; car, s'il suffisait de la peine pour unir l'intérêt avec le devoir, quel est le législateur qui n'en viendrait pas à bout? Que trouverait-on à vanter dans une politique si commune?

Le mot intérêt dans cette phrase est donc pris particulièrement pour plaisir et profit : on veut exprimer une disposition de la loi, telle que l'accomplissement du devoir soit une source d'avantages qui cessent d'eux-mêmes dès qu'on cesse de le remplir.

On opère , en un mot , cette réunion toutes les fois qu'on peut créer un intérêt dans lequel on combine le degré de force qui n'appartient qu'à la peine avec le degré de certitude qui n'appartient qu'à la récompense.

Cette réunion du devoir et de l'intérêt se trouve éminemment dans les pensions et les places révocables à plaisir. Supposons que le devoir consiste dans une parfaite soumission à la volonté du bienfaiteur. Le pensionné cesse-t-il de plaire , aussitôt la pension cesse. Il n'est pas question de rembarras ni de l'incertitude de la procédure : aussi se plaint-on rarement de la désobéissance des personnes soumises à ce pouvoir absolu. Les plaintes s'élèvent sur la trop grande efficacité de ce moyen bien plus que sur sa faiblesse.

Dans les lois pour la perception des revenus , et , en particulier, pour les douanes , on donne assez communément aux employés , comme récompense, une portion des articles saisis en contrebande. Ce moyen a paru nécessaire pour combattre les ten- 1 ations auxquelles ils sont sans cesse exposés. Le prix que peut offrir le particulier pour assoupir leur vigilance ne saurait être égal à la valeur de la capture qui leur est accordée pour faire leur devoir. Bien loin d'avoir à craindre qu'ils ne se re-

lâchent dans un service où chaque négligence serait % suivie de sa punition immédiate, il y aurait plus à redouter que l'excès de la cupidité ne les portât souvent à outre-passer leurs droits.

II. Veut-on faire l'éloge d'une loi , on dit qu'elle est de nature à s'exécuter toute seule. Qu'entend-on par là?— À parler exactement, il n'est pas vrai qu'aucune loi puisse s'exécuter toute seule. Une loi n'est rien dans un étal d'isolement : il fout qu'elle s'appuie sur une autre loi , laquelle, à son tour, en exige d'autres qui lui servent de défense. C'est ainsi qu'elles forment un groupe , ou plutôt un cercle , dans lequel toutes les parties se soutiennent et sont soutenues. Quand on dit qu'une loi s'exécute toute seule, on ne veut donc pas dire qu'elle pût subsister indépendamment des autres lois. La disposition à laquelle on attribue celte singulière efficacité consiste en ceci : 1° que la peine résulte immédialement de la contravenlion , sans procédure particulière ; 2° que la loi substitue à un certain délit un autre délit plus facile à constater, et puni plus sévèrement que le premier.

La loi de M. Burke, que j'ai déjà citée, est justement de ce nombre. La clause qui ne permet aux ministres et aux trésoriers de ne se payer eux-mêmes qu'après tous les autres créanciers, possède, en effet, la qualité d'une peine attachée à tout retard dans ces payements : peine qui commence avec le délit, qui dure autant que lui , qui s'inflige sans procédure, en un mot, qui n'a pas besoin de personnes tierces pour l'ordonner.

Les ministres , malgré cette loi , pourraient se payer eux-mêmes sans avoir payé les autres créanciers de la liste civile : il n'y a point de force physique qui les en empêchât plus qu'auparavant. Mais, en conséquence de la loi, cette contravention serait un délit palpable, une espèce de péculat auquel l'opinion oppose un frein très-puissant. Avant celte loi, la négligence dans les payements était trèsfréquente; elle avait l'apparenee d'un simple acte d'omission; elle ne pouvait se ranger sous aucun chef articulé de délit ; et , de plus , il était facile de la pallier par une foule de prétextes.

Voici un autre exemple, tiré de l'impôt du timbre.

Les partisans de cet impôt ne manquent pas de le recommander comme une de ces lois qui s'exécutent d'elles-mêmes. Cela est vrai, au moins pour les contrats et les procédures. Expliquons ce mécanisme. Le sanclionnement des contrats , et la protection que la loi donne aux citoyens pour leur fortune et leur étal , sont des services qu'elle leur rend par le ministère de ses officiers. Or voici comment cet impôt se lève. On commence par refuser ses services à tout le monde; ensuite on les

RAISONS POUR L'ÉCONOMIE DES RÉCOMPENSES

# offre à tous ceux qui sont assez riches pour les payer au prix qu'on y met. Ainsi celte protection , qu'on pourrait regarder comme une dette de l'État envers tous les citoyens , se convertit en récompense, au moyen de la condition préalable qu'on y attache. Je n'examine pas à présent si cet impôt , qui n'est autre chose que la vente de la protection de la loi , est convenable ; j'observe seulement que le payement en est bien assuré par la sûreté qu'il donne et parle danger dont l'omission serait suivie. Ce ne serait pas un travail inutile que de parcourir tout le champ de la législation pour exhiber les différents cas où ce genre de mécanisme politique a été employé et ceux où on pourrait l'appliquer avec succès.

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