‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 240 sur 443 · DES AVOCATS · texte numérisé non relu

DES AVOCATS

tendus, vous abrégerez les procès. Dans un r"oman, dans une comédie, le nœud de l'intrigue, la détresse des personnages est fondée sur quelque méprise : il ne faudrait qu'un mot, un rapprochement, une entrevue, pour la faire cesser. L'art du romancier est de vous approcher sans cesse de ce dénoùment , et de l'éluder le plus longtemps possible. Ce qui constitue l'art du poète dans le roman constitue l'art des hommes de loi dans la procédure : leur grande affaire est d'entretenir l'imbroglio, et d'empêcher les parties d'en venir à une explication authentique.

« Si jamais un législateur se propose le problème u du mode le plus sûr de ne point atteindre la « vérité , le code de procédure français lui en four- « nira la solution au titre de Y Interrogatoire sur « faits et articles. Pour éviter à la partie l'ennui « de la publicité , l'embarras d'un contradicteur, « pour affaiblir les conséquences de ses tergiversait tions et la honte du mensonge , pour lui fournir « les moyens de méditer à tète reposée, de calculer « ses réponses, ce code exige qu'elle soit Interrogée « en secret , par un seul juge , hors de la présence « de son adversaire ; et que les faits sur lesquels « l'interrogation a été requise lui soient communi- « qués au moins vingt-quatre heures d'avance *. »

L'auteur que je cite, après avoir représenté tout ce qu'on peut craindre du ministère des avocats qui remplacent les parties, l'infériorité de leur connaissance sur les faits , les erreurs dans lesquelles ils sont entraînés par leurs clients , le désir de dissimuler le côté faible , et de donner les couleurs de la vraisemblance aux assertions les plus hasardées, termine ainsi ces observations :

« Mettez les parties en présence devant le juge ; « obligez-les à exposer elles-mêmes les faits à leur « manière; exigez qu'elles répondent sans prépa- « ration aux questions qui leur seront adressées ; « recourez, si vous en entrevoyez l'utilité, à l'expé- « dienl de les interroger séparément et de les « confronter ensuite; et vous verrez bientôt les « nuages se dissiper, les faits s'éclaircir, la vérité « se montrer en tout son jour ; soit que les par- « lies, de bonne foi, divisées par un malentendu, « n'eussent besoin pour s'accorder que d'une inler- « vention impartiale et éclairée , soit que la péné- « tration du juge ait reconnu la mauvaise foi de « l'une d'elles à travers ses réponses évasives, « ses réticences, ses contradictions, et jusque « dans son silence. Cette comparution personnelle « opérera comme uo frein sur celui qui , plus sus- « ceptible de la crainte de la confusion que du « sentiment de l'honneur, oserait un mensonge par

1 Exposé des motifs de la loi sur la procédure civile pour le canton de Genève, p. 109, par M. Belloi, professeur de droit.

« une voix d'emprunt, et ne l'oserait de sa bouche. « Et si ce scrupule même ne l'arrête, s'il affronte le « péril de l'audience, c'est dans la difficulté de son « rôle , dans l'embarras , dans l'angoisse que lui « préparent un interrogatoire serré et ces regards « scrutateurs fixés sur lui, dans l'inévitable néces- « site de se couper, de se trahir, dans la publicité « de la honte, qu'est placée la peine qui l'attend. »

Voici renonciation plus méthodique des différents chefs d'utilité que la procédure doit tirer de cette mesure.

11 faut que les parties comparaissent :

1° Pour déposer chacune en sa faveur lorsque le fait sur lequel roule la cause lui est connu ;

2° Pour être examinée chacune en sens contraire par la partie adverse ;

3° Pour admettre tous les allégués de l'autre partie qu'elle ne veut pas contester, et rétrécir ainsi le champ de litige;

4° Pour avouer et s'engager à produire les papiers ou autres preuves, s'il y en a, qui sont dans sa possession ou en son pouvoir ;

5° Pour reconnaître les papiers faits ou signés de sa main qui lui sont présentés à cet effet par la partie adverse ;

6° Pour établir clairement l'objet de sa demande, et se trouver prête à recevoir toute proposition d'accommodement ;

7° Pour constater l'inventaire des preuves de toute espèce connues ou soupçonnées que le cas fournit de part et d'autre, à cette fin qu'aucune preuve nécessaire ne soit omise, qu'aucune preuve superflue ne soit produite ;

8° Pour arranger les jours d'audience et prévenir ainsi les délais et les incidents inutiles.

On dispensera de la comparution : 1° lorsque la partie est étrangère aux faits dont l'événement du procès dépend , et qu'elle en fera sa déclaration ; 2° lorsqu'à raison d'affaires urgentes , sa comparution lui serait plus préjudiciable qu'elle ne peut être utile à la partie adverse; 5° lorsqu'il y a raison suffisante d'exemption par maladie , difficultés de voyage , routes impraticables ou dangereuses. Il y a une latitude à laisser à la prudence des juges.

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