DE LA PRÉSENCE DU JUGE A L'INTERROGATOIRE
se faire expliquer ce qui peut être obscur, ni sortir du doute où peu Yen t le laisser des dépositions contradictoires.
2° Le témoignage présenté dans cet état inférieur est privé de (a partie la plus instructive , de cette preuve circonstancielle qui ajoute tant de force au témoignage oral , celle qui résulte de la conduite des témoins et des parties. Le juge ne peut plus connaître par ses propres observations ces caractères de vérité si saillants et si naturels qui tiennent à la physionomie, au son de voix, à la fermeté, à la promptitude, aux émotions de la crainte, à la simplicité de l'innocence , à l'embarras de la mauvaise foi ; on peut dire qu'il s'est fermé à lui-même le livre de la nature , et qu'il s'est rendu aveugle et sourd dans des cas où il faut tout voir et tout entendre. 11 y a sans doute bien des causes où on n'a aucun besoin des indices qui peuvent résulter du comportement des personnes, mais il est impossible d'en juger d'avance.
3° Un autre inconvénient de cette séparation, c'est d'entraîner inutilement des frais, des vexations, des longueurs; car il faut alors dans tous les cas deux opérations, lorsqu'une seule aurait pu suffire. Prenez le plus grand nombre des causes, si le juge qui recueille les preuves est celui même qui est appelé à prononcer, sa décision pourra être immédiate; et si les deux parties sont satisfaites , la cause est terminée ; si l'une des deux ne l'est pas, il y a appel.
Mais quand les fonctions sont séparées , quelle que soit la force du témoignage, on ne peut rien finir en première instance ; il faut toujours une première opération de la part du juge instructeur, et une seconde dans le tribunal qui décide.
La présence du juge dans l'interrogatoire est de plus, sous les auspices de la publicité, la meilleure sauvegarde de l'observation de toutes les règles ; il ne souffrira ni les questions captieuses , ni les procédés qui peuvent intimider les témoins ou les parties; il arrêtera les altercations des avocats; il opposera un frein plus puissant au mensonge ; car la loi doit lui donner le pouvoir, en cas de faux témoignage , d'attacher une peine immédiate à une conviction immédiate.
Ceux qui veulent justifier ce système de séparation diront peut-être que tel homme qui est compétent pour recueillir les preuves ne l'est pas pour la décision ; que ce sont deux talents à part.
C'est une erreur. Dans l'acte de recueillir les preuves , tout se rapporte à la décision : la preuve n'est qu'un moyen , la décision est le Ijut. La tête qui n'est pas capable de l'un n'est pas capable de l'autre. 11 faut un homme très-éclairé pour choisir, dans un grand nombre de témoignages, celui qui
est essentiel. Si un juge d'instruction est peu habile, il prend le change et perd le fil des preuves : s'il se pique de finesse et de subtilité , c'est encore pis ; il a recours à des moyens insidieux et perfides , et blesse la première loi de la justice sous prétexte de la servir.
l.Des cas où la séparation est inévitable.
Si la judicature ne peut pas être exécutée dans la meilleure forme , il ne s'ensuit pas qu'elle ne doive l'être dans un mode inférieur.
1° II y aura des cas où les parties et les témoins ne sont pas sujets au pouvoir du tribunal qui doit prononcer : dans le cas d'expatriation , il y a une barrière insurmontable ; dans le cas d'exprovinciation , il peut y avoir des difficultés plus ou moins grandes.
2° Il se peut encore que , s'il n'y a pas des raisons physiques qui empêchent la comparution d'une partie ou d'un témoin en justice, il y ait des raisons de prudence qui s'y opposent , pour éviter des délais, des vexations, des frais, lorsque l'inconvénieut qui en résulte est prépondérant.
3° Il se peut encore qu'une masse de témoignages qui a été recueillie dans un temps éloigné, pour une autre cause, entre les mêmes parties ou des parties différentes, contienne des choses applicables à la cause actuellement en question , et que la comparution des témoins soit devenue impraticable.
2. Modifications dont le système de séparation est susceptible.
La séparation peut être totale ou partielle : totale, si le tribunal , qui décide , ne renferme aucun membre qui ait assisté à l'opération de recueillir les preuves; partielle, si elle en renferme un ou plusieurs.
Si la séparation est totale, le mal est tel que nous l'avons représenté ; si elle n'est que partielle, il est sur un pied un peu différent. 1° Le juge qui a vu les témoins peut communiquer ses observations aux autres; 2° il peut rectifier ce qu'il y aurait d'inexact et d'incomplet dans la minutalion écrite, et répondre aux questions de ses collègues; mais tout cela dépend de sa capacité et de sa volonté.
Dans le fait, un tribunal de cette nature présente dans sa composition des juges dont l'un est trèscompétent, et les autres imparfaitement compétents, pour une décision à laquelle ils auront la même part.
Se laisseront-ils guider par le plus instruit? Une décision , qui , dans le fait, n'a qu'un auteur jouit,