‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 248 sur 443 · SERA-T-IL PERMIS AU TÉMOIN DE CONSULTER DES NOTES · texte numérisé non relu

SERA-T-IL PERMIS AU TÉMOIN DE CONSULTER DES NOTES

Cette question peut sembler étrange. Le témoin à qui vous refuseriez la faculté de consulter son mémorandum, son journal , ses lettres , la réclame comme absolument nécessaire à sa mémoire , et affirme que, sans ce secours, il lui est impossible de rendre un témoignage exact et complet.

Mais, d'un autre côté, ce que vous désirez c'est d'avoir une réponse prompte et non préméditée : si vous lui accordez la faculté de consulter ses notes, vous perdez en partie l'avantage de l'interrogatoire vif et pressé qui ne laisse pas à la mauvaise foi le temps de la méditation.

Cependant la balance n'est pas égale entre ces deux inconvénients; car, en excluant les notes, il

y aura des cas où le mal que vous produirez est certain ( par le mal , j'entends ici un témoignage inexact et incomplet ) ; en admettant les notes \ il n'y a qu'une simple chance d'erreur , la chance qu'un témoin pourra se prévaloir de celte facilité pour échapper au danger des questions imprévues.

Puisque la convenance de ce secours dépend non de l'espèce des causes , mais des circonstances de la cause en question , il n'est pas possible au législateur de tracer la ligne : il doit laisser au juge à prononcer sur l'exclusion des notes , ou sur leur admission.

L'admission ne sera pas refusée dans des cas compliqués , dans des affaires de comptabilité qui requièrent une exactitude toute particulière, ni dans les causes qui roulent sur des événements dont on ne peut trouver le fil qu'au moyen des dates , ni à des témoins dont la mémoire parait chancelante, soit par l'effet de l'âge , soit par le trouble qui peut résulter de la solennité d'une cour de justice.

Cependant celte permission ne sera donnée qu'à des conditions qui en restreindront le danger.

La faculté d*interroger restera tout entière à l'interrogateur : il pourra l'exercer avant , pendant , après. Le juge même , avant de permettre la lecture d'un mémorandum, pourra tirer de la pure mémoire du répondant ce qu'elle peut lui fournir; il pourra se faire remettre les notes , ou en accorder la communication aux parties intéressées; il pourra en ordonner le dépôt en justice , et fixer un jour pour les soumettre à un interrogatoire spécial.

Si la lecture des notes a été accordée pour rappeler au témoin des événements qu'il a vus , des paroles qu'il a entendues, on doit exiger de lui qu'après avoir en quelque sorte rafraîchi sa mémoire, il affirme directement se rappeler les faits ou les paroles : on doit placer cette affirmation sous la garantie des mêmes sanctions que le témoignage ordinaire ; et s'il hésite , les faits allégués dans les notes doivent être comptés pour rien.

Il arrivera très-fréquemment qu'avec le mémorandum d'un fait ou d'une suite de faits, outre les particularités concernant le fait en question , il y en aura d'autres qui n'intéressent point la cause et dont la révélation serait préjudiciable au répondant. Que le juge y prenne garde : ce doit être une obligation légale pour lui, et sûrement c'en est une morale, de ne pas exposer les témoins à des vexations de cette nature.

Il se peut aussi que des notes, des lettres produites par une personne ignorante ou d'un esprit faible contiennent différents traits dont un avocat tire un parti cruel pour jeter du ridicule sur le témoin et l'exposer au mépris. C'est un délit contre la réputation d'un individu ; et le juge en est com-

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