CHAPITRE PREMIER
NATURE, ORIGINE, USAGES DE CETTE CLASSE DE j>REUYES.
Cette dénomination nouvelle a déjà été présentée aux lecteurs, avec les motifs qui Font fait adopter. (V. liv. I, ch. vi.) Il suffit de rappeler ici que les preuves de cette classe sont communément désignées sous le nom de preuves littérales.
J'appelle preuve préconstituée celle dont la loi a ordonné la création et la conservation antérieurement à l'existence d'un droit ou d'une obligation , tellement que l'exhibition de celte preuve sera nécessaire pour le maintien de ce droit ou de celle obligation.
Les droits étant la source de tous les avantages qu'on tire des lois , il y a même degré d'importance à attacher aux preuves qui assurent ces droits qu'aux droits eux-mêmes.
Par rapport aux droits qui constituent la propriété des objets mobiliers , tels que les denrées, les vêtements, les meubles, etc., la possession seule, généralement parlant , présente par elle-même des preuves suffisantes de droit , sans qu'il soit nécessaire de recourir à des preuves préconslituées.
Il en est autrement par rapport aux droits qui portent sur ces immeubles , et particulièrement sur ceux qui imposent des obligations à des individus envers d'autres individus. Dans ces deux cas, l'existence du droit en question ne peut être assurée et manifestée qu'à l'aide de quelque signe permanent et authentique.
Avant que l'art d'écrire fût inventé, ou lorsqu'il était d'un usage très-rare , tous les moyens de fixer le souvenir des divers événements qui constituent rétablissement d'un droit étaient extrêmement imparfaits et précaires. Le principal mérite de cet art inestimable s'est fait sentir dans l'emploi qu'on en a fait pour remplacer des signes fugitifs par des preuves permanentes et inaltérables.
Au premier coup d'œil , la seule personne intéressée à obtenir et à conserver la preuve nécessaire au maintien de son droit est la personne même à qui ce droit appartient.
Mais en examinant ces choses de plus près, on trouvera qu'il est bien des circonstances où d'autres individus sont appelés à partager ces précautions avec le principal intéressé, ou même à s'en occuper pour lui et à sa place. 1* Lorsqu'il n'est pas d'un âge assez mûr pour gérer lui-même ses affaires ; 2° lorsqu'il faut pourvoir aux intérêts d'un individu absent , ou qui n'est pas encore né ; 3° lorsque le droit en question concerne également un grand nombre de personnes. Les mesures à prendre pour le coustateret le fixer pourraient former une charge qui en détruirait la valeur, si chaque associé devait s'en occuper séparément.
11 est une autre circonstance qui suffirait seule pour ne pas faire porter sur le possesseur du droit exclusivement le soin de la preuve. Ce n'est pas lui qui peut donner au droit son plein effet dans le cas où il serait attaqué : il faut pour cela une main plus puissante que la sienne. Une peut être défendu que par l'autorité du juge , agissant conformément aux ordres du législateur.
11 appartient donc au législateur de déterminer non-seulement quels sont les droits auxquels il veut prêter sa sanction , mais encore quelles sont les preuves dont il exige l'appui pour constater le droit.
Utilité des preuves préconstitoées.
L'utilité de ces preuves se résout en services directs et en services collatéraux. Le service direct est celui qui s'applique aux parties , connues et assignables (Pierre ou Paul), qui ont un intérêt immédiat dans la cause ; et ce service consiste à établir d'une manière incontestable le droit qui était attaqué. Mais la plus grande utilité des preuves préconstituées n'est pas de terminer les procès, c'est de les prévenir : elles ont , si je puis parler ainsi , une force antilitigieuse. Ce service est d'autant plus