‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 269 sur 443 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

APPLICATION DE CETTE PREUVE AUX FAITS QUI OPÈRENT LÉGALEMENT, AUX CONTRATS ET AUX ACTES TESTA- MENTAIRES.

I. Les faits qui ont une opération légale peuvent se diviser en deux classes : 1° les faits généalogiques , les décès, les naissances, les mariages; 2° les faits miscellanés, c'est-à-dire une multitude de faits dont il importe de conserver la preuve , comme fournissant des documents statistiques.

Les naissances , les mariages , les décès , est-il besoin de le dire, sont les faits les plus importants à constater pour assurer l'état des citoyens. Peut-on ne pas s'étonner que cette vérité n'ait pas été sentie en Angleterre? L'Église anglicane ne constate que les baptêmes , les mariages , les inhumations des anglicans, excluant tous les autres membres de la grande famille du bienfait de cet enregistrement. Si ce n'est pas un reproche à faire à l'Eglise , c'en est un du moins à faire à* l'État. Considérait-on tous ceux qui naissaient hors du sein de la religion dominante comme des êtres indifférents , dont la naissance, le mariage ou la mort, ne méritaient pas l'attention du législateur? Les États-Unis d'Amérique ont emprunté ce trait d'insouciance de la mère patrie. Qui peut dire à combien d'individus une telle négligence a été funeste 5 ?

moyen de cette division, les actes ont acquis une clarté et une facilité a être consultés, que les anciennes formules ne pouvaient offrir.

Mais les transactions sont d'une nature trop diverse, et la civilisation en crée trop de nouvelles, pour qu'il soit possible de les circonscrire dans un certain nombre de formules invariables. I/oblig.ilion d'un formulaire serait, sous ce rapport, un nul, en empêchant les parties de rendre leurs conventions comme elles le veulent et l'entendent. Il me semble que les formulaires doivent éire restreints aux actes les plus usuels, et même en ce cas leur emploi doit être libre. Si ces formulaires sont bien faits, l'usage en deviendra général sans être forcé. (Note communiquée.)

5 On y supplée à cette absence de registres publics par

APPLICATION DE LA PREUVE PRÉCONSTITUÉE

II. Relativement aux contrats, pour leur donner la force qui résulte de la preuve préconstituée, il y a deux choses à faire : 1° imposer des formalités adaptées à leur nature ; 2° pourvoir à l'observation de ces formalités.

Ces formalités se rapportent à plusieurs buts. 11 s'agit d'assurer l'accomplissement des contrats licites, de prévenir leur falsification, d'empêcher qu'il ne se fasse des contrats illicites, ou d'empêcher leur exécution.

Un contrat peut être considéré comme illicite , en tant qu'il résulte de la force ou de la fraude. Je comprends sous l'idée de force non-seulement la violence physique , mais encore la violence qui s'applique à l'âme , et qu'on peut appeler intimidation. Sous l'idée de fraude, il faut également comprendre non-seulement la fraude positive dans les discours ou dans les actions, mais encore la fraude négative , la réticence frauduleuse.

Pourquoi doit-on chercher à prévenir ou invalider de tels contrats? Je ne veux pas analyser ici toutes les mauvaises raisons qui figurent, en réponse à cette question , dans un grand nombre de livres de jurisprudence : il n'y en a qu'une bonne à donner ; c'est qu'on doit considérer ces contrats comme produisant une balance en mal très-supérieure au bien qui pourrait en résulter. Avantageux à l'une des parties, ils seraient nuisibles à l'autre, ou à un tiers. Le caractère de fraude ou de contrainte dans un contrat a toujours été considéré, et avec raison , comme une preuve concluante qu'il était pernicieux dans son objet: mais en partant de ce principe , si , par une exception particulière, un contrat qui aurait eu dans son origine ce caractère de réprobation ne portait aucun dommage , et devait donner une balance en bien, il n'y aurait plus une raison suffisante pour en refuser l'accomplissement.

La force d'un contrat repose sur deux propositions : l'une , qu'il est conforme â ma volonté au moment que je le signe; l'autre, que c'est mon intérêt qui me détermine à le signer , et que cet intérêt ne saurait me porter â dire que je veux ce que je ne veux pas. De ces deux propositions , la première s'applique à tous les contrats sans exception ; la seconde s'applique à tous ceux qui ont dû, au moment de leur passation , paraître avantageux à l'auteur. Mais cela embrasse au moins tous les

des registres privés. Les mariages, les naissances, les décès, sont inscrits dans une Bible, qui sert d'archives à la fjmille.

C'est en France que les règles relatives à ces registres ont été tracées avec le plus de soin. Les actes de naissance et de décès remontent à l'ordonnance de Frauçois le**, de 1539; ceux de mariage, à l'ordonnance de Blois , sous Henri III ,

contrats réciproques ; car les deux parties ne traitent l'une avec l'autre que par la vue d'un profit : l'obligation à laquelle on se soumet est le prix du droit qu'on obtient.

Voici une observation importante. La force probante d'un contrat ne s'étend pas jusqu'aux faits collatéraux qu'il peut renfermer. Si j'insérais dans un acte passé aujourd'hui à Paris que je me suis trouvé hier â Paris , cet acte ferait-il foi pour ce fait? Non, sans doute; car si cela était, je pourrais commettre aujourd'hui un assassinat, et me mettre à l'abri de la conviction en passant un contrat, où j'insérerais qu'à telle heure, tel moment, celui même du délit, j'étais à tant de lieues de distance. Ainsi un contrat bien reconnu pour authentique n'est valable, comme preuve, que pour les allégations qui en font l'essence ; tout autre fait incidentel qu'il contient n'est pas plus fort qu'un simple ouidire, et ne peut jamais s'élever au niveau de la preuve orale immédiate, faute de pouvoir être soumis aux mêmes sûretés.

III. Les formalités pour les contrats ayant été déterminées par la loi , deux moyens se présentent pour en assurer l'observation : l'un naturel, c'est àdire pris dans la nature de la chose ; l'autre technique, ou purement artificiel. Le moyen naturel, je l'exprime par un seul mot , suspicion : la suspicion d'improbilé ou de falsification qui s'attache au contrat dans lequel les formalités prescrites n'ont pas été observées. L'omission de ces formes, sanctionnées par l'autorité publique , en supposant que les parties ont dû les connaître , excite naturellement, pour ne pas dire nécessairement, un sentiment de doute , un soupçon sur la bonne foi des contractants; et dès lors c'est à eux à détruire ce soupçon , à établir les preuves de leur bonne foi.

Le second moyen, le moyen technique, pour faire observer les formalités prescrites par la loi , peut se désigner également par un seul mot, un mol foudroyant dans la loi , la nullité.

Autant la suspicion est convenable, autant l'annulement est vicieux. Si l'annulemenl était juste, ce ne pourrait être que d'après une persuasion entière que l'omission des formalités requises est une preuve concluante de l'improbité des contractants, ou d'un délit de faux dans le contrat. Mais que doit-on penser de ce principe inexorable de nullité dans les cas où cette persuasion n'existe

en 1570. Ce régime a été successivement amélioré par l'ordonnance de 1607, par la déclaration du roi de 1736, due au chancelier d'Aguesseau, et enfin parle code civil. Les registres ne sont plus entre les mains du clergé , et c'est là un degré d'émancipation très-important dans ses conséquences.

{Note communiquée.)

APPLICATION DE LA PREUVE PRÉCONSTITUÉE

point, où elle ne peut pas exister, où la persuasion contraire existe dans toule sa force , lorsqu'il s'agit de contrats où les parties ont absolument ignoré les formalités prescrites, où, sans injustice envers qui que ce soit, l'exécution du contrat, loin d'être nuisible aux parties, tournerait éminemment à leur avantage, où sa non-exécution entraîne leur ruine absolue '? Inutile ou injuste , voilà la seule alternative que présente en chaque cas le décret de nullité : inutile, lorsqu'il existe des raisons suffisantes pour condamner le contrat comme improbe ou comme faux; injuste, lorsqu'il n'existe aucune raison de celte nature.

On pourra établir en principe que la présomption légale résultant de l'omission ne serait détruite que par une preuve contraire.

IV. Les testaments, sous ce chef, demandent quelques considérations particulières.

Un individu ayant fait sa disposition testamentaire selon les formes, lui sera-t-il permis de la changer, de la révoquer, jusqu'au dernier moment de sa vie ?

Par la loi d'Ecosse , les testaments qu'on appelle en Angleterre testaments du lit de mort ne sont pas admis. On a, sans doute , pensé qu'un homme dans cet état n'avait plus l'usage entier de ses facultés, ou qu'il était sujet à être gouverné , ou intimidé , ou trompé par ceux qui l'entourent.

Mais, d'autre part, un individu privé du pouvoir de tester à son lit de mort peut se trouver exposé à l'abandon ou aux mauvais traitements de ceux mêmes en faveur desquels il a fait une disposition légale de ses biens; il n'a plus aucun moyen de punir ou de récompenser ceux qui le servent , il est à leur merci ; et la loi le désarme dans une circonstance où sa vie peut dépendre des services qu'on lui a ôté les moyens d'obtenir.

Cette considération , indépendamment de toute autre, parait concluante en faveur de la liberté laissée au testateur jusqu'au dernier moment, au moins pour disposer d'une portion de sa propriété.

Si ou considère la situation d'un individu placé par ses infirmités dans une dépendance absolue de ceux qui l'entourent, on sentira d'abord toutes les difficultés qui s'opposent à l'exercice libre de sa volonté. Ceci suggère comme une règle convenable de ne pas assujettir les testaments à plus de forma -

1 II y a ici quelque chose à éclaircir ; ce passage semble supposer que les tribunaux annulent proprlo motu un contrat pour défaut de formalité, mais cela n'est point ainsi. Cet anoulement est toujours réclamé par une partie ; et si celle-ci le réclame , c'est parce que l'inexécution du contrat lui convient mieux que l'exécution. Celte inexécution ne peut donc pas entraîner la ruine des deux parties ; car s'il y a avantage commun à l'exécution , le défaut de

lités que les contrats ordinaires; de ne pas exiger, par exemple, un plus grand nombre de témoins.

Dans le cas où un homme serait environné d'oppresseurs intéressés et qui s'entendent pour assiéger son lit de mort, il pourrait faire un testament comme tout autre acte relatif à ses affaires ; il pourrait avoir un ami fidèle ou quelque homme de loi , qui viendrait à lui sans appareil et à la dérobée ; et eu égard à la difficulté où il peut être de réunir plusieurs témoins, il faudrait plutôt recommander qu'exiger leur présence simultanée à l'acte testamentaire.

C'est par rapport aux testaments en particulier que la non-observation des formalités doit avoir l'effet de donner l'éveil à la suspicion , et non celui d'entraîner l'annulement d'une manière absolue. Il y a une distinction bien naturelle à faire entre le testament régulier et le testament de nécessité.

Le testament régulier est celui pour lequel toutes les formalités requises par la loi ont été observées. Un testament où l'une ou l'autre de ces formalités manque , s'il est jugé qu'il ait été fait librement , et qu'il ne porte aucun caractère de faux , sera considéré comme un testament dfe nécessité , soit parce que le testateur s'est trouvé dans des circonstances où il n'a pu observer les formes , soit parce qu'il les a ignorées *.

Je n'insiste pas ici sur un point d'une importance majeure , qui a été développé dans un traité à part sur la promulgation des lois 3 . Un papier officiel , approprié aux actes testamentaires , doit contenir dans ses marges toutes les instructions, toutes les règles, tout ce qui peut guider le testateur, pour mettre son acte à l'abri de tout soupçon , de toule altération. Il faut supposer un homme de la classe la plus commune, et lui suggérer toutes les notions relatives au sujet , lui recommander particulièrement la désignation exacte du temps, du lieu, le choix des témoins, la spécification de leurs noms, de leur» demeures , de leur profession, etc.

Les testaments délivrés de bouche deviendront plus rares à mesure que l'art d'écrire fera plus de progrès dans le peuple : mais comme on ne peut assigner le temps où il n'y en aura plus de cette nature, il faut y pourvoir; et il parait que la première précaution est d'exiger qu'ils soient écrits le plus tôt possible , avec toutes les circonstances qui peuvent en attester la vérité.

formes ne sera jamais un obstacle pour les parties : elles peuvent renoncera des formes introduites dans leur intérêt ; et, s'il est nécessaire, elles peuvent les réparer.

(Note communiquée.)

• Ainsi, dans la loi française, on a dispensé de toutes les formalités les testaments faits à la guerre, sur mer, pendant des temps de peste, etc.

« Traités de législation, tom. I, pag. 243.

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