‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 331 sur 443 · DE LÀ PREUVE PAR OUI-DIRE DU PREMIER DEGRÉ · texte numérisé non relu

DE LÀ PREUVE PAR OUI-DIRE DU PREMIER DEGRÉ

sous la réserve toutefois d'accorder au premier la faculté d'expliquer et de réfuter.

Raison. Voyez chap. précédent, règle III.

Règle IV. Le narrateur primitif étant partie dans la cause , s'il demande que le témoin soit interrogé sur ce qu'il a entendu de la bouche de ce premier, quoique ce témoiguage soit d'une tendance favorable â sa cause , cet oui-dire peut être reçu : bien entendu que la partie adverse aura la faculté d'examen et de contre-interrogatoire.

Règle Y. Si le même témoin déposant dans sa propre cause allègue son propre dire, relatif au fait en question , comme ayant été tenu dans une occasion extrajudiciaire, il doit être admis à la preuve.

Voyez , pour les raisons , chapitre précédent , règle V.

Il est clair que , dans ces deux cas , la déposition de ces oui-dire sera bien suspecte , comme étant un témoignage de la partie en sa faveur, présenté soit par elle-même , soit par l'intermédiaire d'un autre. Mais si celte déposition n'a pas d'autre appui , si elle ne se lie pas avec d'autres preuves , est-il à craindre qu'elle abuse les juges et obtienne trop de confiance? Et cependant si ces témoignages coïncident avec d'autres preuves circonstancielles, en peut remplir par là des lacunes qui auraient rendu tout un récit improbable et confus.

Comparaison de force probante entre les écritures casuelles et roui-dire.

Entre un fait attesté par un écrit casuel et un fait attesté par un ouï dire , quel est le degré de force probante comparative? Quelle est de ces deux espèces de preuves celle qui doit inspirer le plus de confiance?

I. En faveur de l'écrit observons , 1° qu'il ne présente qu'un seul auteur; qu'il n'y a qu'un individu dans lequel se renferment toutes les causes de suspicion , tant celles qui peuvent provenir de son intérêt que celles qui tiennent à sa capacité intellectuelle. L'écrit, il est vrai, a besoin d'être avéré, mais on peut avoir des témoins non suspects pour établir l'authenticité de l'écriture.

Dans Foui-dire vous avez toujours deux témoins : celui qui parle devant le juge et celui qui est supposé extrajudiciaire et primitif. — Deux témoins ! — Avec toutes les causes de suspicion attachées à chacun d'eux !

2° Dans l'écrit , la teneur du discours est fixée d'une manière permanente. L'assertion qu'il renferme ne peut plus changer ( à moins qu'on n'altérât l'écriture même), et son contenu présentera presque toujours des preuves circonstancielles qui aideront à former l'opinion du juge sur sa valeur.

Dans Foui-dire, si le témoin déposant veut mentir, la fausseté est plus facile. Le fait que tels mots aient été prononcés par telle personne et dans un tel sens, est un fait d'une nature passagère, évanescente , ne laissant aucune trace physique qui puisse servir à la confirmer : mais dans le cas même de la plus grande véracité, le témoin déposant peut être inexact par défaut de mémoire , et surtout s'il s'agit d'un récit de quelque étendue ; à cette cause d'erreur , presque inévitable , se joint le danger qu'il se soit mépris sur le sens , ou qu'il ait omis quelque circonstance essentielle.

II. Toutefois il est des cas où la preuve par ouidire sera supérieure à celle d'une écriture casuelle ou extraordinaire. Pourquoi? C'est qu'en suivaot la chaîne des indices par Foui-dire , vous pouvez vous mettre sur la voie d'un grand nombre de circonstances et d'accessoires qu'un simple écrit n'aurait pas pu vous fournir.

Je me meurs; Titius m'a blessé... Supposez que dans le cabinet d'un homme qu'on a trouvé mort d'une blessure on découvre une lettre de sa main contenant ces mots , il en résulte déjà contre Titius une présomption grave ; mais de plus on sait qu'il existait entre lui et le défunt une inimitié violente : on les a vus ensemble dans un temps qui fortifie le soupçon , et même on a vu Titius lever l'instrument et porter un coup. Sur ces preuves, et surtout s'il n'y en avait point dans un sens contraire , peu de juges hésiteraient à condamner Titius, et je ne dis pas qu'ils auraient tort. Cependant il s'en faut de beaucoup que ces preuves excluent la possibilité de son innocence. Supposons , ce qui est très-possible , que ces mots écrits par le défunt ne fussent que le commencement d'une lettre que la faiblesse l'a empêché d'achever, et qu'il aurait continuée ainsi : Titius m'a blessé, mais légèrement, et sans le vouloir; c'est Sempronius qui m'a porté le coup fatal . . .

Je dis plus; on peut imaginer des cas où une assertion de même teneur , transmise de bouche , serait plus forte , plus satisfaisante que l'écrit original lui-même. Ces mêmes mots : Titius m*a blessé, je me meurs, le défunt les a prononcés devant des témoins distingués et irréprochables qui s'accordent dans leur déposition. Jusqu'ici la persuasion qui en résulte n'est pas plus grande que celle qui résultait de l'écrit dans la supposition précédente ; mais on les interroge pour savoir s'il n'a rien dit de plus sur la cause de sa mort. Non , répondent-ils d'une manière unanime. En a-t-H eu le temps ? Sans doute , car il a parlé de sa famille , de ses amis , de son testament , etc. , etc. Qui ne voit que cette masse de témoignages exclut delà part de Titius cette possibilité d'innocence qui

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