RÉVÉLATION EXIGIBLE OU NON
mômes qu'à attaquer leurs adversaires, les plaideurs se poursuivent par des questions qui n'ont d'autre but que de ruiner mutuellement leur réputation. Encore moins peut-on justifier des avocats qui, chargés d'un courroux d'emprunt et d'une haine mercenaire , pour décréditer un témoin ou leur partie adverse , vont fouiller dans les particularités de leur vie pour y trouver des faiblesses ignorées , et se font un mérite de ce lâche succès.
C'est à la prudence du juge à prévenir ces scandaleux débals, mais il n'y a point de règle absolue à tracer. Tout ce qu'on peut faire se borne à présenter les considérations d'après lesquelles le juge peut exiger ou refuser telle ou telle révélation particulière.
1° Toute révélation qui, étant préjudiciable à l'individu principalement intéressé, n'aurait pas été exigible de lui , ne doit pas être exigible de la part de son confident.
2° Mais si le principal lui-même n'est pas dans une de ces situations particulières qui le dispensent de l'obligation de révéler, le dépositaire confidentiel ne doit pas en être exempt.
En effet , si on n'a pas égard au plus fort de tous les motifs, l'intérêt personnel , on ne doit pas avoir égard à celui de la sympathie; d'ailleurs, si cette sympathie gagnait de proche en proche, on n'aurait plus de témoins.
3° Il est certaines transgressions (en matière de mœurs , par exemple ) dont le mal est uniquement ou principalement produit par la révélation. Si, dans une cause civile ou pénale qui se rapporte à un objet différent , on vient à demander un témoignage qui peut exposer une personne au soupçon d'une transgression de cette nature, il doit être laissé au choix du juge de requérir ce témoignage, ou de le permettre sans le requérir, ou de l'exclure absolument , selon les circonstances.
Si la faute peut rester inconnue sans nuire à personne, il est évident que le juge ne doit pas admettre le témoignage : ce n'est pas même assez. Nous pouvons supposer des cas où il s'agit d'un très-petit intérêt, mais où le défendeur pourrait être entièrement disculpé s'il pouvait exiger d'un témoin la révélation d'un fait qui perdrait une femme de réputation , qui établirait un inceste ou un adultère , etc. Il n'est pas moins évident que le juge devrait exclure le témoignage , même au détriment du défendeur. Mais tout ceci dépend des degrés, et même c'est un de ces cas où il s'agit d'user de moyens de persuasion pour engager l'individu à se désister lui-même de sa demande.
4° Dans le cas où la révélation peut être nuisible à quelque individu , sans paraître inutile à la cause, le juge peut encore différer de l'admettre, jusqu'à
ce qu'il ait reconnu sa nécessité , à défaut d'autre moyen suffisant. Plus il est probable qu'il peut obtenir ses fins sans y avoir recours , moins il y a de raison de l'employer, au risque du mal qu'elle peut produire.
8° 11 doit examiner encore si la révélation demandée est de telle nature qu'elle aura lieu par d'autres moyens , lors même qu'elle n'aurait pas lieu par le témoignage. Plus il est probable que le fait en question deviendra public et notoire, plus l'inconvénient du témoignage diminue.
6° Enfin , s'il s'agit de causes qui se rapportent à des procès politiques , à des questions d'une importance nationale , on pourrait demander telle révélation qui serait préjudiciable au public. Le juge ne doit pas être seulement autorisé à l'arrêter provisoirement , il doit lui être enjoint de la refuser ou de la modifier. Mais il doit en même temps déclarer pour quelle raison il agit ainsi, et communiquer la chose au chef du département que la révélation pourrait concerner. Il doit fixer le jour où elle sera exigible , s'il n'y a point de raison suffisante pour l'écarter.
C'est ainsi , pour citer un exemple qui ne se rapporte pas à des causes judiciaires , que dans les chambres du parlement , on voit tous les jours des informations demandées et refusées sur ce principe, et ce refus sanctionné par la majorité. On dira peut-être que ces refus sont souvent fondés sur la coalition des personnes intéressées à maintenir des abus, et à ne pas laisser soulever le voile qui les couvre. Quoiqu'il en soit à cet égard, on ne saurait nier que cette faculté de refuser ne soit une des sauvegardes nécessaires de tout gouvernement.
Observons que le mal des révélations peut être évité dans plusieurs cas par l'adoption de la procédure privée, lorsque les parties ou l'une des parties la demande. (Voy. liv. II , ch. xi. ) Supposez que dans uue affaire litigieuse on ait à redouter le ressentiment d'un individu qui , en vertu de se» relations domestiques avec sa partie adverse, la tient dans sa dépendance et peut la rendre malheureuse avec impunité, un père, un mari , uu fils, un pupille , un supérieur en office , un associé de commerce ; — qu'y a-t-il de plus conforme à la procédure naturelle que d'examiner les témoins hors de la scène du public , mais toujours en présence d'assistants nommés par les parties intéressées, et en leur enjoignant à tous le secret ?
l'entends les objections sur toute cette doctrine. Voilà bien de l'arbitraire ; les juges pourront eu abuser. Je réponds qu'en fait de justice, ce qu'où doit craindre , ce sont les pouvoirs qu'ils usurpent contre la loi plutôt que ceux qu'ils tiennent d'elle et dont ils ne peuvent user que sous les yeux du