‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 398 sur 443 · VUE GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

VUE GÉNÉRALE

Oo a rassemblé dans ce livre tout ce qui concerne les moyens d'aller à la découverte des preuves , de prévenir leur dépérition, et de produire les témoins pour le service de la justice.

Si ce témoin eût été produit en justice , et qu'il eût paru digne de foi , la décision eût été toute différente, mais il n'a pas été produit... C'est là un sujet de regret bien vif pour celui qui perd une bonne cause. Aussi, dans un traité des preuves, l'obtention du témoignage est un point trop important pour être négligé, quelque peu d'attention qu'on ait donné jusqu'à présent à cette branche de la jurisprudence.

Pour être en état de produire en justice , au moment du besoin, un article de preuve, deux conditions sont nécessaires : qu'elle ail commencé d'exister et qu'elle n'ait pas cessé ; qu'on l'ait eue en son pouvoir et qu'on ne l'ail pas perdue. De là deux objets distincts dans la pratique et qui demandent des précautions différentes; l'un consiste à trouver les preuves , l'autre à en prévenir la dépérition. Le premier s'accomplit par enquête ou investigation ; le second , par différents moyens selon la nature des preuves.

Dans chaque occasion, l'objet désiré, le problème est ceci : présenter au juge , soumettre à sa connaissance la preuve , de quelque nature qu'elle soit, dont la partie a besoin pour appuyer sa demande, pour justifier son litre et obtenir la décision conforme à son droit.

En décomposant le problème principal , nous trouverons qu'il se résout en trois problèmes parfaitement distincts.

1° Découvrir la source des preuves : soit la chose , soit la personne qui peut fournir la preuve.

2° La mettre en présence du juge.

3» S'il s'agit d'une personne, obtenir son témoignage. Quant aux choses il n'y a pas de difficulté. Pour qu'une personne témoigne, il faut qu'on la fasse écrire, ou parler ou s'énoncer de quelque manière que ce soit : mais pour qu'une chose témoigne autant qu'elle peut témoigner, il suffit qu'elle soit mise sous les sens.

Cette distinction, toute simple qu'elle est, est absolument nécessaire, parce qull faut avoir recours à des moyens différents pour résoudre chacun de ces problèmes ; que ce qu'on peut dire de l'un ne peut pas se dire de l'autre ; que souvent l'un se résout comme de lui-même , tandis que la solution de l'autre est accompagnée de grandes difficultés.

Ainsi nous traiterons de l'investigation des preuves , de leur production , et de X extraction du témoignage. Chacune de ces opérations correspond à chacun des buts que nous avons indiqués. Par l'investigation , on découvre ; par la production , on fait paraître ; par l'extraction , on obtient.

Qu'un témoin soit produit , et qu'il donne son témoignage, ce sont deux actes différents. Il peut se présenter de lui-même en justice , et quand il est appelé à témoigner, il peut vouloir ne rien dire. On peut s'assurer de sa personne malgré lui; mais pour obtenir son témoignage , il faut le concoursde sa volonté. Eût-on même recours à des moyens de contrainte , ils ne peuvent produire leur effet qu'autant qu'ils agissent sur sa volonté.

Dans le cours ordinaire des choses , qu'un homme vienne de lui-même se présenter comme témoin, son intention est de déposer. Mais , fût-il engagé , même malgré lui , à paraître en ce caractère dans une cour de justice , les mêmes motifs qui le déterminent à paraître sont suffisants pour le déterminer aussi à parler. T fût- il même traîné par force, l'épreuve qu'il a faite de sa faiblesse lui ôte jusqu'à la pensée de soutenir une lutte aussi inégale que celle d'un individu captif contre la puissance publique.

MOYElNS D'ASSURER LA PRODUCTION DES PREUVES.

Tel est le cours ordinaire par rapport au témoignage : mais un système de procédure dans lequel on aurait négligé de pourvoir aux cas extraordinaires , même à ceux qui le sont le plus, se trouverait bientôt arrêté et entravé dans les cas les plus communs. Les cas qui sont extraordinaires, parce qu'ils ont été prévus et combattus d'avance, arriveraient tous les jours si ces précautions n'avaient pas eu lieu.

Dans le cas de la preuve réelle , la découverte de la chose qui sert à la preuve n'est ordinairement que la découverte de quelque individu qui a la chose en sa garde ou en son pouvoir : ainsi l'investigation de la personne et l'investigation de la chose ne sont qu'un seul et même procédé.

Moyens applicables à ces différents objets: pouvoirs légaux.

Après avoir vu quel est l'objet auquel on veut atteindre , quel est le problème à résoudre , et sa décomposition en trois problèmes particuliers, il reste à parler des moyens pour arriver à la solution de chacun d'eux.

Inclination, connaissance, pouvoir : voilà les trois conditions requises pour obtenir le résultat : l'une ou l'autre vient-elle à manquer, le résultat est en défaut. Dans le cas d'un demandeur qui se présente en justice pour réclamer ce qu'il regarde comme son droit, l'inclination , j'entends son inclination pour exhiber les preuves, existe tout entière; produire toutes les preuves en sa faveur est précisément son objet. Il ne lui reste, pour le plein accomplissement de ses vœux , qu'à remplir les deux autres conditions requises : 1° la connaissance, c'est-à-dire d'être informé de la source des preuves , soit des personnes , soit des choses qui peuvent les lui fournir; 2° le pouvoir, celui d'extraire la preuve par le témoignage des personnes ou l'examen des choses.

Relativement à la connaissance , soit des choses , soit des personnes qui peuvent fournir des preuves, dans la plupart des cas elle existe pleinement , il n'y a rien à désirer à cet égard. Le pouvoir est la seule des conditions requises que la partie ait à demander de la part du législateur et du juge.

Ces pouvoirs légaux lui seront nécessaires, nonseulement pour obtenir les preuves quand les sources lui en sont connues , mais encore dans le cas où il ne les connaît point , pour parvenir à les connaître.

Dans les deux cas, les moyens employés pour arriver à ce but seront ou physiques ou mo-

* Je me sers de ce mot, tout impropre qu'il est. Moral est un terme trop vague appliqué à trop de significations

vaux *; physiques, quand ils sont de nature à agir sur le corps comme corps ; moraux , quand ils agissent sur le corps par le moyen de l'esprit : en d'autres termes , ce sont des motifs.

Entre les moyens physiques applicables à e*t objet, les plus naturels et ceux qui sont le plus fréquemment employés se rangent sous les dénominations suivantes :

1° Entrée.

2° Visite ou recherche.

5° Inspection.

4° Transcription et représentation imitative.

8° Séquestration.

6° Arrestation devant le juge.

7 # Détention des personnes.

8° Identification ou marques servant à identifier.

9° Entrelien et alimentation.

10° Visite des lieux par le juge.

Les moyens qu'on peut ranger sous la classe des motifs sont de simples invitations, des récompenses ou des peines.

1° Simples invitations. J'entends par là ces demandes où l'on se fie exclusivement aux motifs que la nature de la chose fournit pour encourager les témoins à se présenter sans y ajouter aucun motif pénal ou rémunératoire ; tels sont les simples avertissements insérés dans les papiers publics ou dans des affiches, soit par les individus, soit par le gouvernement.

2° Offres de récompenses , le plus souvent pécuniaires, soit par le gouvernement, soit par des individus sous l'autorisation du gouvernement.

3° Dénonciations de certaines peines , dans le cas de désobéissance. Le droit de punir appartenant exclusivement au gouvernement, lui seul peut se servir de ce moyen*

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