CHAPITRE XVI
DES INFORMATIONS ANONYMES
Sous le nom àe preuve anonyme, on peut comprendre toute information ou tout exposé dont l'auteur n'est pas connu de la personne qui en fait usage dans le caractère de preuve ; ou connu seulement comme un homme peut l'être quand on n'a fait que le vojr ou l'entendre , et qu'on ignore toutes les circonstances du nom , de la demeure , .ou des connexions sociales par lesquelles on peut arriver juridiquement à lui.
Une preuve de cette sorte se présentera naturellement sous la forme de preuve écrite, preuve écrite casuelle. Mais cette circonstance n'est pas absolument nécessaire à l'information anonyme. Des crieurs inconnus, des chuchoteurs inconnus ne sont pas sans exemple. Un mot est dit à l'oreille et le dénonciateur se perd dans la foule.
Dire qu'une preuve anonyme n'est pas de nature à être employée en qualité de preuve définitive, qu'elle ne peut pas constituer une base de décision, c'est une proposition si généralement reçue que tout ce qu'on dirait pour l'appuyer pourrait paraître superflu. Mais si la persuasion générale n'a point eu jusqu'ici d'autre base que le préjugé , base qui prête même force aux opinions les plus salutaires comme aux plus pernicieuses , si l'on s'est guidé par le sentiment et la passion plutôt que par des vues distinctes et réfléchies , il n'est pas inutile de discuter les véritables raisons sur lesquelles cette proposition est fondée.
La preuve anonyme peut être considérée comme une espèce de preuve casuelle écrite , mais d'une composition particulièrement faible et inconcluante, destituée comme elle Test de toutes les sûretés qui caractérisent le vrai. La fraude est d'autant plus à présumer que sous le voile de l'anonyme la tentation de mentir n'a point de frein immédiat , ni la crainte des peines légales , ni la crainte de la honte et de la flétrissure dans l'opinion publique. L'accusateur, caché dans les ténèbres, ne redoute ni les révélations d'un complice ni les divers accidents qui trahissent si souvent les crimes secrets. Si un pareil témoignage était jamais reçu
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comme une preuve définitive , il n'y aurait plus de sûreté pour les innocents , il n'y en aurait que pour les lâches calomniateurs qui voudraient les perdre.
Mais s'il n'y a point de cas où la preuve anonyme puisse servir de base à une décision, n'en est-il aucun où , sans inconvénients , du moins sans inconvénients majeurs , on puisse en faire usage en qualité d'indice ?
Si l'information anonyme n'avait d'autre eflFet que de mettre la partie en question en possession d'une source de preuve parfaitement admissible, par exemple , s'il s'agit de vol, en indiquant le lieu où l'on pourra trouver les effets volés , ou en désignant une personne qui pourra , si elle est examinée selon les règles de la procédure, donner un témoignage juridique ; dans cette supposition , l'information anonyme peut servir au but direct de la justice.
Mais une question se présente : ^ur un indice de ceHe nature , indice si suspect , conviendra-t-il d'entreprendre quelqu'une de ces opérations préliminaires de la procédure, toujours accompagnées de plus ou moins de vexation pour les personnes qui en sont l'objet ? Sur ce fondement seul , par exemple, autorisera-t-on des officiers de justice à entrer dans une maison , avec ou sans le consentement du propriétaire, pour y chercher quelque article de preuve réelle, indiqué par l'informateur anonyme? Sur ce fondement seul, un particulier sera-t-il sommé de comparaître en justice , avant qu'on ait de meilleure preuve qu'il est en son pouvoir de déposer sur le fait en question ?
Le cas supposé est celui d'un certain inconvénient auquel on donnerait lieu dans l'espérance de produire un avantage supérieur. 11 s'agit donc de comparer, entre deux valeurs respectives , et* Ile de l'inconvénient et celle du bénéfice espéré. Le bénéfice au pénal consiste à réprimer un délit ; au civil , à protéger un droit : sa valeur dépendra du mal du délit ou de l'importance du droit.
Une telle recherche sur un tel indice ne doit jamais être licite à un individu sans l'autorisation du magistrat. Ce pourrait être, dans des cas d'une bonne foi manifeste , une base d'atténuation , mais tout au plus. Si c'était une justification, un homme n'aurait qu'à s'écrire à lui-même ou à se faire écrire, par un confédéré , une lettre anonyme pour troubler à plaisir la demeure d'un citoyen, et même sans autre objet que de le vexer.
Si, d'une part, il faut peser le mal du délit, de l'autre il faut estimer la grandeur de l'inconvénient. Une sommation de comparaître à une distance d'un ou deux milles pourrait être permise; à une distance d'une journée de chemin, ce serait trop hasarder.
Prétendre tracer une ligne fixe entre les cas où la permission devrait être donnée ou refusée au juge , ce serait tenter l'impossible. 11 est clair que si on lui donnait un pareil pouvoir , la probabilité du fait contenu dans l'information anonyme serait le point principal à considérer.
La convenance d'user de ce moyen dépendrait beaucoup du traitement que la loi ferait à l'informateur anonyme s'il venait à être découvert, et que son accusation se fût trouvée mai fondée. En cas de témérité , il devrait être tenu à une simple satisfaction à la partie lésée ; en cas de mauvaise foi , puni comme pour faux témoignage. Avec cette précaution, dans les cas de crime majeur, trahison, assassinat , incendie , etc., une dénonciation anonyme pourrait être admise comme base d'une action juridique, de celles dont j'ai parlé, visite domiciliaire ou sommation de comparaître, au hasard d'un léger inconvénient.
Mais pourquoi ne pas rejeter tout d'un coup toute information anonyme? Pourquoi? Parce que tous pouvez sous celte forme recevoir des indices que vous n'obtiendriez sous aucune autre, et que parla vous donnerez force à des droits qui autrement seraient violés , vous redresserez des injustices qui autrement seraient sans remède, vous punirez des crimes qui autrement seraient impunis , vous préviendrez des mal versationsqui autrement ne seraient point prévenues.
Quels sont-ils donc ces cas où les informations anonymes sont les seules qu'on puisse obtenir? Os cas sont ceux où la connaissance du fait est renfermée entre un petit nombre de personnes qui, en vertu d'une position particulière , garderaient toujours le silence plutôt que de faire une communication publique. Les motifs incitants ne sont pas de même force que les motifs restreignants.
Les motifs qui engagent un individu dans la carrière d'une accusation sont ordinairement l'un ou l'autre des suivants ou plusieurs ensemble.
1° Esprit public, patriotisme : c'est-à-dire la sympathie pour la communauté dont les intérêts paraissent blessés par la conduite de l'individu qu'il dénonce.
2° Bienveillance en général , ou affection particu lière pour un individu ou une classe d'individus qu'il veut garantir de quelque acte d'injustice ou d'oppression.
3° Antipathie , avec ou sans cause spéciale, contre un individu ou une classe d'individus dont il voit l'impunité avec chagrin.
4° Amour du pouvoir. Ce principe de la nature humaine qui fait trouver à un homme une jouissance dans le spectacle des effets importants qui résultent de sa volonté et de ses effets.
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5° Amour de la réputation. Désir qui peut trouver une satisfaction éloignée dans le succès de sa dénonciation , malgré le voile dont l'auteur se couvre en première instance.
Quels sont, dans le même cas, les motifs restreignants les plus ordinaires et les plus forts?
!• Crainte d'une inimitié individuelle. Inimitié de la part de celui ou de ceux qui seraient personnellement offensés par la dénonciation.
2° Crainte d'une inimitié de parti. Inimitié de la part d'une classe d'hommes unis entre eux par un principe quelconque d'afFection ou d'intérêt , prêts â faire cause commune contre le dénonciateur.
5° Timidité. Soit la crainte de ne pas réussir et de se compromettre dans l'opinion publique, soit cet embarras , cette répugnance machinale qu'éprouvent beaucoup d'hommes quand il s'agit de faire une démarche publique, de se produire sur une grande scène. Cette timidité est une modification de ce grand principe, l'amour de la réputation, auquel nous avons attribué plus haut un effet tout opposé : la contradiction n'est qu'apparente; de tous les motifs il n'en est point qui soit aussi sujet à agir contre lui-même : par ce motif, un homme publie ses actions; par ce motif, un autre cache les siennes. Par le désir de la faveur publique , un auteur se livre dans la solitude aux travaux les plus pénibles ; et par la crainte de n'être pas approuvé , il enfouit ou détruit lui-même ses ouvrages. La timidité est un motif restrictif dont la force est très-grande : il exerce, en particulier, sur le plus sensible et le plus délicat une influence aussi naturelle qu'heureuse dans ses effets.
Quand je demande quelle conduite on doit tenir relativement aux informations anonymes, ce n'est pas aux particuliers que je m'adresse. Un particulier qui en a reçu de ce genre peut en faire tout l'usage que la prudence parait lu» dicter, et que la loi autorise : il sera assez porté par son intérêt à peser toutes les circonstances du fait , à suivre le fil qu'on lui donne , à remonter de preuve en preuve , et à demander le secours de la justice si le cas le requiert.
Cette recherche ne peut concerner que le gouvernement : c'est par rapport aux départements supérieurs de l'État qu'il importe de- déterminer le parti qu'on doit prendre touchant les informations anonymes , et jusqu'à quel point ils peuvent agir en conséquence.
Pour en tirer le plus grand avantage possible , il ne suffit pas que les agents du gouvernement aient pour principe de conduite de les recevoir à mesure qu'elles se présentent et d'en tirer parti dans l'occasion ; il est nécessaire que leur détermination à
cet égard soit publique , aussi publique que possible, qu'elle soit connue de tout individu qui, à raison de cette connaissance, peut contribuer à cette source d'information.
Pour donner une idée des avantages qui peuvent résulter de celte mesure politique , et surtout de sa publicité , j'en vais montrer les effets dans le cas de deux classes très-étendues de délits.
La première est composée de tous ceux que les individus peuvent commettre contre le revenu, public, compris sous le nom de contrebande.
La contrebande est une espèce de délit dans lequel les motifs restrictifs , c'est-à-dire ceux qui inspirent de l'éloignement pour ces informations publiques, agissent avec une force particulière. Tous les contrebandiers de profession forment un corps qui a un intérêt commun ; ils ont des passions communes , et la soif de la vengeance est une des plus ardentes et des plus faciles à satisfaire. On répugnera donc à se mettre avec eux en guerre ouverte et à braver leur inimitié.
Ce n'est pas tout ; tel qui oserait attaquer une ligue aussi formidable en sera détourné par la considération des difficultés : il y a d'abord la perte de temps, c'est-à-dire du temps nécessaire pour aller d'office en office donner des informations , assiéger les bureaux, essuyer des renvois, au détriment de ses affaires personnelles. Mais ce qui est plus décourageant encore , c'est l'insolence officielle , c'est la hauteur et le dédain avec lesquels on accueille ceux qui se portent pour dénonciateurs de ce genre de délit : le moindre danger est d'être considéré comme des importuns; leurs motifs sont suspects, leur rôle est odieux : on dirait que la délation du délit est pire que le délit même. Si enfin le dénonciateur est dans une cour de justice, là il voit partout les signes de la défaveur générale , ses intentions sont soumises au scrutin le plus malicieux , il échappe rarement à l'insulte; et, s'il reçoit lagratification que la loi accorde à ses efforts quand ils sont suivis du succès , cette gratification est plutôt une tache qu'une récompense.
Moins on peut attendre des dénonciations publiques contre ce genre de délit , plus il convient de se ménager la ressource des informations anonymes.
Abus officiels. — C'est-à-dire les divers abus qui s'introduisent dans les offices du gouvernement judiciaires, militaires, administratifs, les. uns préjudiciables à l'intérêt public, à la gestion des affaires ; les autres préjudiciables aux individus qui ont à transiger avec ces offices respectifs.
De qui peut-on attendre des informations positives contre ees abus? 1° Des employés subalternes eux-mêmes, qui en sont les témoips et les coopé-
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râleurs ; 2° des individus qui ont souffert quelque vexation officielle.
Par rapport aux premiers, il est évident que toutes les considérations personnelles réunissent leur force pour les empêcher de se convertir en informateurs publics : une information donnée par un collègue au préjudice d'un autre collègue est aux yeux du corps entier un acte de perfidie suivi naturellement, et presque nécessairement, d'une excommunication civile non moins formidable que Tétait dans les siècles passés l'excommunication ecclésiastique; et s'il s'agit de ces abus qui sont le patrimoine de la fraternité entière, quel homme aura le courage de se dévouer à une légion d'ennemis ?
Jugez de la lâche d'un informateur déclaré , si la personne principalement concernée dans les abus est un supérieur auquel il doive sa place , ou s'il se regarde comme le protecteur de ceux qu'on lui dénonce. L'informateur serait dans la situation d'un plaideur qui aurait son adversaire pour juge.
11 peut y avoir des inimitiés, des ressentiments qui amènent des informations de ce genre ; mais ces cas , où la passion l'emporte sur toutes les règles de la prudence , sont toujours très-rares.
Par rapport aux individus qui souffrent des vexations officielles , le cas d'extorsion peut servir d'exemple de l'usage qu'on peut faire des informations anonymes. Quand un postulant auprès de quelque office comprend que sous le nom de présent, de compliment, de pot-de-vin, ou autres synonymes , on attend de lui quelque récompense que la loi n'exige pas , mais sans laquelle son affaire ne marchera point, il faudrait que la demande fût bien exorbitante pour qu'il fût de son intérêt d'en faire une plainte ouverte : dans le cas le plus ordinaire, il trouve son profit à se soumettre : mais supposé qu'après avoir payé , il envoie une information anonyme, que fera le supérieur? Il dit au commis : Donnez une liste de tous les présents que vous avez reçus de tel jour à tel autre; si un seul article est omis, vous serez congédié. Si le présent est avoué , le supérieur le force à restituer; s'il est nié, l'anonyme est appelé à se déclarer pour prouver l'accusation , et il peut le faire sans crainte, assuré comme il l'est de la protection du chef *.
Si d'une part le gouvernement admettait ce moyen d'attaque sourde contre les abus , la malversation de son côté ne serait pas oisive; et sa meilleure défense consistant à décréditer ce genre d'information , on ne manquerait pas de multiplier
1 Ou dira qu'un supérieur disposé à faire justice à un informateur anonyme l'aurait faite également à un informâ-
tes dénonciations anonymes, on ne ménagerait personne, on chercherait à fatiguer le gouvernement par des recherches inutiles , jusqu'à ce que , découragé de ces vaines poursuites, il prit en même dédain tout ce qui viendrait de cette source.
Le genre de faux auquel ce moyen est nécessairement exposé n'est pas si facile qu'on pourrait le croire ; nous avons déjà vu qu'il devait être soumis à une peine à peu près égale à celle du faux témoignage : or il faut observer que les personnes disposées par ce motif à commettre ce délit , ne pouvant guère déguiser leur écriture , connue de leurs supérieurs, seraient presque dans la nécessité de se confier à des mains étrangères , en multipliant ainsi les dangers de la découverte. Un petit nombre de tentatives de celte espèce ne suffirait pas pour produire l'effet désiré ; et , pour les répéter souvent, il ne faudrait rien moins qu'un concert entre un grand nombre de coopérateurs.
Si on voulait consulter les auteurs pour savoir ce qu'ils ont pensé des accusations anonymes , on trouverait qu'ils les ont condamnées de la manière la plus expresse , la plus forte , et sans exception ; et je suis disposé à croire que, par rapport aux cas auxquels ils ont appliqué cette censure, elle était généralement bien fondée; mais les raisons dont ils s'appuient ne s'appliquent pas à l'usage que je propose d'en faire.
Parlez d'informations anonymes, et l'imagination se transporte immédiatement à Venise, vous voyez aussitôt la formidable bouche du lion : mais à Venise , le système de la procédure pénale était secret , par conséquent arbitraire et justement l'effroi de l'innocence. Au milieu de ces ténèbres, on ne pouvait pas savoir dans quel mode cette preuve était employée , si c'était simplement comme indicative ou comme définitive ; et la seule possibilité qu'elle fût employée dans ce dernier caractère détruit toute idée de justice et tout sentiment de sécurité.
S'il est un pays dont la procédure forme un contraste complet avec celle qu'on suivait à Venise, c'est l'Angleterre. Dans le caractère d'indice, des avis anonymes insérés dans les papiers publics ont souvent servi aux supérieurs à découvrir des malversations de la part des employés subalternes; mais il y a bien de la différence entre un usage accidentel d'un avis anonyme et la détermination connue de les recevoir tous et de les examiner. De grands abus se sont cachés de tout temps dans certains offices publics : dans trois circonstances différentes , le gouvernement est entré en corres-
(eur déclaré. Cela est vrai ; mais comment le postulant pourrait-il s'assurer de celte disposition du supérieur?
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pondance a?ec des informateurs anonymes pour obtenir des preuves ; mais si cette police d'informations secrètes eût été établie et suivie, il est probable que ces abus qu'on cherchait à punir n'auraient jamais existé.
Cette institution ainsi modifiée a pour caractère la douceur et non la sévérité : elle a pour effet non la peine , mais la prévention du délit.
Toutefois, considérant que cette mesure est impopulaire et justement impopulaire , il ne faudrait point l'établir sans y ajouter une notification positive que le seul usage qu'on veuille faire d'une preuve de cette nature est de s'en servir comme d'une clef ou d'un fil pour arriver à une preuve légale, pour engager l'informateur anonyme à se découvrir en lui assurant qu'il sera écouté et en l'invitant à fournir des preuves contre lesquelles il n'y ait point d'objection. On peut ajouter que toutes les imputations générales contre le caractère d'un individu, toutes celtes qui ne spécifient point le délit,
toutes celles qui ne sont pas établies par des faits , seront rejetées avec le mépris qu'elles méritent.
Les informations anonymes , toujours suspectes, deviendraient rares dans un gouvernement où on aurait su créer un grand esprit public , et honorer le citoyen qui a le courage d'attaquer en face les abus et la violation des lois. Un des grands avantages du gouvernement représentatif est de former une classe de tribuns publics , pour qui c'est un devoir et un honneur de poursuivre toutes les malversations , en même temps que leur position sociale les élève au-dessus des inimitiés privées , ou qu'elle en diminue le danger par la publicité même du service et par la puissance de leur association. Mais même dans les Etats qui ont ce grand soupirail ouvert à toutes les vérités , on ne doit pas renoncer à ces informations anonymes, qui ont souvent fourni des indications utiles, et ne peuvent pas être nuisibles si on a pris les précautions que nous avons indiquées.
NOTES
(a) Je ne conteste pas la justesse des principes de l'auteur, et je ne puis nier que, entre divers témoins dont la créance est à divers degrés , il serait fort désirable qu'on pût obtenir une connaissance précise de ces degrés, et en faire la base de la décision judiciaire : mais je ne saurais croire que ce genre de perfection puisse être obtenu dans la pratique. Il me semble même qu'il appartient à des intelligences d'un degré supérieur à la nôtre , ou du moins à celle du grand nombre. En me consultant moi-même, et me supposant interrogé sur divers faits dans une cour de justice , si je ne puis pas répondre oui ou non avec toute la certitude que mon esprit peut admettre , s'il y a des degrés , des nuances , je me sens incapable de distinguer entre deux et trois , entre quatre et cinq , et même entre des degrés plus éloignés. J'en fais l'épreuve en ce moment même; je cherche à me rappeler de quelle personne je tiens un certain fait; j'hésite, je rassemble toutes les circonstances, je trouve plus de raison pour A que pour B; mais ma persuasion correspond -elle au n° 4 ou au n° 7? Je ne saurais le dire.
Un témoin qui dit : Je doute, ne dit rien par rapport au juge. Il ne sert à rien, ce me semble, de demander les degré» du doute. Mais ces divers états de persuasion, que je crois si difficile d'exprimer par des numéros , se manifestent aux yeux des juges par d'autres signes. La netteté , la fermeté des réponses , l'accord entre toutes les circonstances de son récit , la promptitude, voilà ce qui révèle la confiance du témoin en lui-même. L'hésitation , la recherche pénible des détails , les corrections successives à son propre témoignage , voilà ce qui annonce un témoin qui n'est pas au maximum de certitude. C'est au juge à apprécier ces différences plutôt qu'au témoin lui-même, qu'on embarrasserait beaucoup s'il avait à fixer le numéro de sa créance.
Si on adoptait cette échelle, je craindrais que l'autorité du témoignage ne fût souvent en raison inverse de la sagesse des témoins. Les hommes réservés , ceux qui savent douter, aimeraient mieux, en plusieurs cas, se placer aux numéros inférieurs qu'au plus haut, tandis que ceux qui ont une disposition affirmative et présomptueuse, et surtout les hommes passionnés, croiraient presque se faire injure à eux-mêmes s'ils ne se portaient pas tout de suite au degré supérieur. Ainsi, les hommes les plus sages tendant à diminuer leur pouvoir, leur influence sur la décision du juge, et les moins sages
tendant à l'augmenter, il pourrait résulter de cette échelle un effet contraire à celui qui est attendu par l'auteur.
La comparaison avec les paris et les assurances ne me parait pas s'appliquer ici. Les témoignages roulent sur des événements passés ; les paris , sur des événements futurs : comme témoin , je sais , je crois ou je doute; comme parieur, je ne sais pas, mais je conjecture, j'évalue des probabilités : ma témérité ne peut nuire qu'à moi-même; et si un parieur sent qu'il a été trop loin , il diminue souvent ies chances de perte en pariant dans un sens opposé.
Il me semble qu'en matière judiciaire la véritable sûreté dépend du degré de connaissance des juges sur la nature des preuves , sur l'eslimalion du témoignage , sur les divers degrés de force probante. Ces principes mettent dans leurs mains une balance où les témoins sont pesés d'une manière plus certaine que si on leur laissait à eux -mêmes Ja faculté de s'assigner leur propre valeur : et , si même on adoptait l'échelle des degrés de persuasion , il faudrait bien encore laisser aux juges la faculté d'apprécier l'intelligence et la moralité des témoi os , pour estimer la confiance qui est due au numéro de créance auquel ils ont placé leur témoignage.
Voilà les difficultés qui se sont offertes à moi en méditant sur cette nouvelle méthode.
(b) On craint aussi que les complices, instruits par la publicité de la marche du débat et des moyens de l'accusation, ne s'efforcent de soustraire, non-seulement les objets qui pourraient servir de preuve, mais l'accusé lui-même, des mains de la justice, par des mensonges adroitement combinés et présentés au tribunal sous la forme du témoignage.
Je crois qu'une pareille idée ne peut guère profiter qu'aux faiseurs de romans; elle est excellente pour amener un changement inattendu dans la position de leurs personnages. Je ne dis pas que la chose soit absolument impossible; j'ai même entendu raconter une histoire de ce genre, assez plaisante , arrivée en Angleterre.
Mais ces faits sont si rares, il est si difficile qu'ils produisent l'effet désiré , le tribunal a tant de moyens de découvrir le mensonge et le complot, les complices s'exposent par cela même à tant de chances et
NOTES
de dangers, que de combattre la publicité par de semblables craintes , c'est invoquer une nuit éternelle parce que quelquefois un coup de soleil dérange notre santé.
D'ailleurs, tous ces moyens, préparés d'avance par les amis ou les complices de l'accusé, se réduisent ordinairement à des preuves négatives, tout au plus à un alibi. Or tous ceux qui ont quelque connaissance de pratique savent combien il est difficile aux amis du prévenu d'établir de pareilles preuves d'une manière satisfaisante , et sans exciter contre eux-mêmes les soupçons les plus forts , les conjectures les plus embarrassantes. La publicité augmente ce danger, ou du moins la crainte de ce danger, car qui peut assurer le soi-disant témoin qu'il ne trouvera pas dans les nombreux spectateurs des hommes à même de le confondre , des hommes qui , entendant soutenir un mensonge, quelque envie qu'ils aient de ne pas paraître en justice, ne pourront pas s'empêcher d'en faire la remarque à leurs voisins, et ceux-ci à d'autres, jusqu'à ce que le bruit arrive tout naturellement à l'oreille du magistrat?
Ceux qui veulent hasarder une fausse preuve d'alibi trouvent cent fois plus de faveur et d'encouragement dans la procédure secrète que dans la publique.
Je terminerai par une observation qui me paraît aussi vraie que frappante. Toutes les craintes exagérées qu'on met en avant contre le système de la publicité tendent à prouver qu'il peut arriver qu'un coupable échappe à la justice. Supposons qu'il y ait quelque réalité dans ces craintes : mais les centaines d'innocents que la procédure secrète a fait périr , soit par le glaive d'une aveugle injustice, soit par d'affreuses douleurs, ne faut-il pas les compter? Peut-on hésiter entre le danger d'une rare impunité et celui de fréquents assassinats juridiques? Dans cette seule observation est renfermée toute l'histoire de la procédure secrète. On voit où et quand elle est née , et par qui elle est défendue (Rossi).
(c) Cette objection est de beaucoup la plus grave contre la publicité des débats judiciaires. On la produit sous différents points de vue. Outre la crainte des complices et des amis de l'accusé , et celle de se montrer en public dans un rôle odieux , on allègue la répugnance d'un grand nombre de personnes à paraître d'une manière quelconque devant une assemblée; la crainte de s'exposer aux questions captieuses , aux sarcasmes , aux invectives même des avocats ; enûn l'inconvénient d'assister à des débats qui se prolongent quelquefois plusieurs jours, tandis que le témoin ne reçoit qu'une indemnité très-modique, et nullement proportionnée aux pertes qu'il peut , en attendant, souffrir dans ses affaires.
Si on en jugeait d'après ces craintes réelles ou affectées des ennemis de la publicité, on devrait croire que daus la procédure publique on manque presque toujours de témoins; et que les neuf dixièmes des accusés son l acquit lén faute de preuves. Cependant, comment
se fait-il que tous les jours on voie des débats criminel» où l'on compte dix, vingt, trente, quarante, et jusqu'à cent témoins?
Le paysan naïf, la jeune fille timide, l'homme do peuple, vont payer par leur témoignage le tribut qu'ils doivent à la justice publique, tout comme l'homme d'affaires, le littérateur, le négociant, le propriétaire, Je ne citerai pas l'Angleterre ; je crois que tout Anglais regarderait l'objection comme une niaiserie. Dans ce pays-là , le véritable esprit public, qui est encore autre chose que l'orgueil national , n'est pas nne chose à créer, il existe dès longtemps.
Ces craintes pourraient paraître plus fondées dans les pays où la publicité des débats n'est encore qu'une institution plus ou moins récente.
Cependant en France, en Belgique, a Genève, manque-t-on de témoins? En manquait-on en Italie, lorsqu'on y jouissait des bienfaits de la publicité? L'institution était toute nouvelle ; toutefois , en assistant aui débats, soit comme avocat, soit comme spectateur, an lieu de m'apercevoir de la disette de témoins , j'ai soivent remarqué une inutile surabondance t vice qu'on observera sur le continent jusqu'à ce que nos présidenu et nos accusateurs publics aient acquis nne longue habitude , une expérience , pour ainsi dire , traditionnelle de ce mode de procéder. Les inutilités aussi fatigante* que dispendieuses de nos procédures publiques, *x tâtonnement fastidieux qui dérange sans motif une fouie de citoyens, et qui n'a d'autre résultat que de faire perdre de vue la question , sont dus à un reste de e*i esprit inquisitorial , aussi aveugle que persécuteur, qui a régné jusqu'aux derniers jours dans les tribu naux.
C'est donc un fait que les témoins ne nous masquent pas. En effet, pourquoi nous manqueraient ib?
Par la crainte des complices et des amis de l'accusa Cette crainte est réellement plus forte contre le témoignage secret ; car la présence du public , surtout poar les crimes les plus graves, encourage le témoin, et semble lui promettre un protecteur dans chaque spectateur. Un prévenu qui se vengerait s'exposerait à être découvert de mille manières , parce que tous auraient appris qu'il y avait chez lui une raison de commettre le crime contre le témoin. Au premier bruit du nul souffert par celui-ci , tous les regards et tous les soupçons se porteraient sur l'ancien accusé ou sur ses adhérents. Dans la procédure secrète voudrait-on cacher a l'accuse le nom du témoin , il faudrait donc supprimer les confrontations , et même refuser un défenseur ea un conseil pour l'examen de la procédure. 11 y a aujourd'hui même 'des exemples de cela : oui ; et ce* peut-être par le désir secret de les imiter qu'on s'élàe contre la publicité. Mais , tant qu'on n'en viendra pas a supprimer les confrontations et les défenseurs, il e*i sûr que , si un témoin peut être effrayé , il le sera également et plus encore dans l'instruction secrète q* dans la publique. Assurément il peut y avoir, il y a a des témoins effrayés parle rangou par la mauvaise reputalion de l'accusé. Ces témoins peuvent ne pas tout dire mais a-ton réfléchi qu'ils peuvent aussi dire plusqu'U* ne savent? t Si j'étais sûr qu'il sera condamné à mort
NOTES
« je parlerais. » Ces paroles ont été plusieurs fois proférées par des témoins. Croyez-vous qu'un de ces hommes, s'il commence à parler, ne dira exactement que ce qu'il sait? Il sera calomniateur par pusillanimité. S'il n'invente pas des faite , il les aggrave ; si on lui adresse une question tant soit peu suggestive, l'affirmative est toute prête sur ses lèvres. Il n'a pas l'intention de nuire , mais le désir de se mettre à l'abri : à peine croit-il mal faire, c C'est un scélérat détesté de tout t le monde; quel bonheur que d'en délivrer le can- ■ ton! i voilà la formule de la transaction qu'il fait avec sa conscience. Placez cet homme tète à tête avec un juge instructeur , qui lui sourit et l'encourage , il aura toute l'impudence de la poltronnerie rassurée. Il faut le débat public pour qu'il n'ose pas s'écarter de la ligne de la vérité et de la justice , pour qu'au moins , s'il s'en écarte, on puisse, à sa flgure, à sa voix, à sa contenance , à ses gestes , à tous ces indices que le papier ne peut jamais retracer, juger de son écart. — Mais en public il ne dira pas tout; — et quand cela arriverait, y a-t-il à balancer entre une accusation dissimulée et une calomnie ?
Par la crainte de se montrer en public dans un rôle odieux ? Otez à l'administration de la justice ce qu'elle a de réellement odieux , et cette épilhète ne se présentera pas seulement à l'esprit de l'homme appelé à jouer le rôle de témoin. C'est toujours le même cercle vicieux signalé avec tant de force par l'auteur. On crée le mal, et on se plaint ensuite de l'influence qu'il exerce ; on donne à la justice les formes les plus répulsives, et on s'étonne que les citoyens répugnent à la servir. J'ai vu dans certains pays le peuple s'efforcer, du moins par des avertissements, de soustraire aux recherches des sbires les hommes qu'ils devaient arrêter. C'était naturel : les sbires eux-mêmes n'étaient regardés que comme des brigands ou des satellites. On a éprouvé les effets de cette opinion par la peine qu'on a eue pour faire jouir dans les mêmes pays l'institution de la gendarmerie de la considération qu'elle méritait. En deux mots , au lieu de le détruire , formez l'esprit public , et vous le retrouverez dans toutes les circonstances , dans tous les citoyens , dans les témoins entre autres. Mais, sans publicité, l'esprit public sera toujours une phrase vide de sens; car on n'aime point ce qu'on ne connaît pas, ou ce qu'on connaît seulement autant qu'il faut pour le suspecter.
Par la répugnance de beaucoup de personnes à se produire en public? Il n'y a pas de maître d'école qui ne sache que cela aussi tient aux habitudes. Est-il étonnant que les hommes qu'on a gouvernés comme des habitants d'une chartreuse aient appris à craindre le public? On leur a donné toutes les allures de la servitude et de la crainte , et ensuite on les accuse d'être servi les et timides. Les arguments que les gouvernants opposent aux demandes d'amélioration seraient trop ridicules s'ils n'étaient pas révoltants.
On insistera peut-être relativement aux personnes du sexe; on citera quelques faits .-j'en connais quelques-uns. Mais 1° le nombre des femmes témoins n'est pas comparable à celui des hommes , quoiqu'il puisse le surpasser dans certaines causes particulières.
2° Cette répugnance à paraître devant le tribunal ne se trouve point chez les femmes du peuple , qui sont pourtant les plus exposées à être appelées comme témoins : au contraire , et j'en appelle aux praticiens de bonne foi , ces femmes sont meilleurs témoins que les hommes.
11 serait inutile d'en chercher les raisons; mais il est de fait qu'aussitôt qu'on les a un peu rassurées , elles y mettent plus d'abandon , elles ont plus de facilité, elles servent aux vues de la justice mieux encore que les hommes de leur classe. Aussi c'est au président et aux juges que j'en appelle plus encore qu'aux défenseurs. 3° Quant aux dames , leur répugnance est réelle et trèsforte, j'en conviens. Mais, d'un côté, il est très-rare qu'une d'entre elles soit appelée au rôle de témoin ; de l'autre, c'est un fait qu'elles ont une répugnance tout aussi forte à paraître devant un tribunal , devant un juge même à huis clos. Les avocats qui ont suivi des procédures de divorce peuvent l'attester. Je soupçonne qu'elles ne craignent point de paraître en public et de se faire entendre , mais que c'est d'une autre cause que dérive leur répugnance à paraître comme témoins. Leur sensibilité, rendue exquise par l'éducation et les convenances sociales , les effraye de l'idée qu'un mot pro noncç par elles peut perdre un homme et ruiner une famille. La société, la justice, la loi , tout ce qui est en quelque sorte abstrait , disparaît à leurs yeux ; elles ne voient plus qu'une femme désolée, une mère au désespoir, une famille en deuil , un homme sur l'échafaud. C'est la crainte de nuire qui les paralyse : or cette crainte existe dans les deux procédures; elle doit être même plus forte dans l'ombre et le mystère de la procédure secrète.
Dans la procédure publique , si le président sait les entourer des égards dus à leur éducation ; si la solennité et les formes du débat leur rappellent en même temps que l'accusé n'est pas sans défense, que la société exige le tribut du témoignage , et que chaque spectateur peut être victime du scélérat qui échapperait à la justice, elles seront et plus rassurées et plus frappées du devoir où elles se trouvent de tout révéler , qu'elles ne le seraient étant appelées à déposer devant un homme qui a l'air d'en poursuivre un autre pour son plaisir.
Par la crainte de s'exposer aux questions captieuses, aux sarcasmes, aux invectives des avocats? Il faut avouer que ces excès de la part des défenseurs ne sont pas sans exemple. Loin de nous la pensée de vouloir mettre des bornes à la liberté , à la pleine et entière liberté de la défense ; nous aussi, avant de quitter le barreau , nous avons amplement usé de cette liberté , et nous nous sommes fait un devoir de relever la mauvaise foi, les contradictions réelles, l'immoralité constatée , les vues intéressées du témoin qui osait profaner le sanctuaire de la justice par ses mensonges , par ses perfides réticences, par ses oublis volontaires : mais autant la défense est légitime, autant l'attaque est injuste et audessous de la dignité de l'avocat. Le moyen de cornbattre une déposition manque ; on s'évertue pour jeter à pleines mains le ridicule sur l'honnête citoyen qui vient de remplir un devoir sacré. On ne peut pas de
NOTES
truire les faits; on tâche, par des conjectures hasardées, par de vagues soupçons , de détruire la réputation du témoin. On prostitue l'esprit et l'éloquence pour sauver un coupable aux dépens de l'homme probe et vrai; que dis- je, pour sauver un coupable! n'est-ce pas le plus souvent pour acquérir une célébrité passagère?
Mais quelques abus ne prouvent rien contre la publicité. Un témoin injustement attaqué par un défenseur trouvera un défenseur encore plus habile et tout à la fois un juge impartial dans le public , qui vient d'écouter sa déposition. S'il a déposé en secret, et que les imputations de l'avocat percent dans le public , quels moyens aura le témoin de se justifier?
Au reste , ces abus disparaîtront tout à fait aussitôt que les magistrats sentiront toute l'importance de leurs devoirs; qu'ils seront justes sans dureté, fermes sans hostilité. Si, despotes plutôt que juges, ils gênent la véritable défense ; si , chargés d'exposer l'étal de l'accusation, ils oublient leur dignité, se livrent à une éloquence virulente, jettent le soupçon sur ceux qu'ils n'osent pas accuser, essayent du ridicule, et s'abaissent jusqu'au point de faire de l'esprit , que peuvent-ils attendre des avocats ? L'avocat qui les imite n'est pas justifié, mais il est excusable : la faute tout entière est à ceux qui pourraient faire cesser à l'instant même ces désordres, et qui, au contraire, se plaisent à les citer comme des arguments pour combattre les institutions les plus utiles et les plus tutélaires.
Enfin par l'inconvénient d'assister à de longs débats, tandis qu'on ne reçoit qu'une indemnité trèsmodique et nullement proportionnée aux pertes que le témoin peut faire? Je réponds, 1° qu'à mesure que la publicité formera et développera l'esprit public , cette objection s'affaiblira dans l'esprit de tous les citoyens. 2° Qu'à mesure que nos magistrats deviendront plus habiles dans l'art du procès public, les longs débats deviendront plus rares, et plus rare encore le cas de forcer le témoin déjà examiné à rester jusqu'à la fin de la procédure. 3° Que l'objection ne porte que sur un petit nombre de témoins , les négociants par exemple ; car, pour les gens du peuple, l'indemnité est suffisante, et il est bien rare qu'un propriétaire, un homme de lettres , un employé , soit exposé à des pertes sensibles par quelques jours d'absence. 4° Enfin serait il absolument impossible de proportionner l'indemnité, dans chaque cas particulier, aux pertes souffertes par le témoin? Dans la loi de procédure civile de Genève je trouve cet article : i Si le témoin réclame une indemc nité , elle sera fixée par le tribunal à raison de l'état t ou profession du témoin, de l'éloignement de son doc micile et du temps qu'aura duré l'enquête. (Art. 200.) » Je conviens que l'exécution de cette mesure peut présenter quelques difficultés, surtout au criminel; mais elle mérite du moins d'être prise en considération. Quand cessera-t-on de crier à l'impossible, avant d'avoir examiné les choses sous toutes leurs faces?
Je crois donc pouvoir conclure que l'expérience et le raisonnement s'accordent à nous prouver qu'on ne doit nullement craindre de manquer de témoins dans les procédures publiques (Rossi).
(d) Braves et loyaux Suisses, profilez de ces excellentes réflexions, et mettez vos institutions judiciaire» en harmonie avec votre caractère national. Quelle erreur de croire que, pour conserver votre nationalité, vous soyez obligés de les laisser telles qu'elles sont, et de maintenir entre autres la procédure secrète ! Vow cachez- vous quand l'honneur et la patrie vous appellent à combattre l'ennemi extérieur sur le champ de bataille? Pourquoi redoutez-vous les yeux du public quand h patrie vous charge de faire la guerre au crime, à h fraude, aux ennemis intérieurs de la société?
La torture ou d'autres moyens plus ou moins violents contre les prévenus seront toujours employés dans les pays à procédures secrètes. Lorsqu'on repousse, da&s l'investigation de la vérité, les moyens les plus naturels de la découvrir, la publicité des débats, la lutte di crime contre ses témoins, il faut créer des moyens factices, et se résigner à n'embrasser souvent qu'un fantôme en croyant saisir la vérité. Pensée désolante potr tout honnête homme condamné au métier de juge dais un pareil système! Et , lors même qu'aucun moyen de coaction ne serait employé contre l'accusé dans eue procédure secrète, comment en persuader lepublk T qii n'ignore point qu'on n'a pas toujours été aussi honuii et aussi juste ? Quand la tète de l'accusé tombera so» la hache de la loi , qui persuadera aux spectateurs qoe le fatal aveu ne lui a pas été arraché par la douleur, et que c'est pour la première fois que ce malheureux n trouve au pouvoir du bourreau?
Rien ne répugne plus au caractère suisse que ce procédé ténébreux et mystérieux de juges qui ont l'air àt tendre des pièges à un accusé. Le peuple suisse est celui qui , en Europe, a le plus conservé de traces ds caractère national de ses ancêtres : or c'était dans bb champ , sur la place publique, avec le concours des citoyens, que ses ancêtres jugeaient les accusés. Braves Suisses ! c'est au nom de la franchise et de la loyaote helvétique qu'on vous conjure d'effacer à jamais de v» codes les tortueuses inventions du despotisme. Ce sotf des plantes exotiques en Helvétie, arrachez-les osai toujours ; votre sol est digne de porter dans son sa* d'aulres germes, et vous êtes encore dignes de les cultiver et d'en recueillir les fruits (Rossi).
(e) Une preuve est directe, positive, immédiate, lorr qu'elle est de telle nature que ( son exactitude eto admise) elle emporte avec elle conviction de la ebo* qui était à prouver. Une preuve est indirecte ou cir constancielle quand elle est de telle nature que -;k* exactitude étant admise) on ne peut cependant armer à la conviction de la chose à prouver que par Yoie d'i^ duction , de raisonnement , d'mférence. Il résulte de nature de ces deux sortes de preuves diverses coosi ôkt rations importantes.
1. Toute preuve circonstancielle étant un fait destin à servir de base à une induction , ce fait doit et*
NOTES
prouvé lui-même aussi complètement , aussi régulièrement que «'il était L'objet même de la recherche. Paul a ^té assassiné; on accuse Pierre de l'assassinat, parce qu'il a été vu , au point du jour, à une lieue de l'en droit où le cadavre gisait, marchant d'un air égaré, des taches de sang sur ses habits; parce qu'il a pris la poste au premier relais*, qu'il a fait cent lieues sans s'arrêter, qu'arrivé en telle ville il a changé de vêtements, etc., etc.
Chacun de ces faits peut séparément former une preuve circonstancielle. Considérés dans leurs rapports, ils forment un enchaînement de preuves toutes tendantes à légitimer cette induction : Pierre est l'assassin, quoique personne ne l'ait vu frapper.
Maintenant, qui ne voit que cette induction n'est légitime à l'égard de chaque fait qu'autant que ce fait est bien établi? Qui ne voit que ces faits étant la base de l'induction, elle tombe lorsqu'ils sont infirmés?
Rien n'est cependant si commun dans la marche des affaires criminelles que de proportionner le soin d'établir la preuve à l'importance du fait à prouver.
Or, comme chaque fait circonstanciel, pris en luimême, parait souvent insignifiant, on se contente de l'alléguer ou de le prouver négligemment et comme en passant. Juges, jurés, ministère public, avocats, tout le monde proportionne involontairement son exigence au caractère du fait isolé, en oubliant que ce n'est pas le fait lui-même qui est important, mais l'inférence qu'on en tire , et qu'il arrive fréquemment que cette înférence s'établit d'après des circonstances légèrement admises, qui se sont ensuite incriminées par le concours d'autres circonstances imprévues dans le cours du débat.
Le meilleur moyen d'éviter cet inconvénient est d'exiger, au criminel , dans la rédaction des actes d'accusation, au civil, dans la conclusion des parties, un haut degré de précision , en telle sorte que tous les faits à prouver, tant principaux que circonstanciels, soient énoncés d'avance et catégoriquement exprimés.
Les indiclmenls anglais sont de cette nature : ils sont brefs et techniques. Les actes de l'accusé , en tant que criminatifs, y sont énoncés nettement. La partie poursuivante est tenue d'en fournir la preuve , et n'est pas admise à en introduire de nouveaux. Elle a soin, par conséquent , de peser chacune de ses allégations , et le débat s'engage tout de suite du côté faible de l'accusation.
Les actes d'accusation français sont, au contraire, d'une longueur démesurée, dans un style vague et déclamatoire, surchargés de minuties qui se recueillent dans l'immense instruction qui leur sert de base, et sont pleins d'inductions étrangères au débat ou de conjectures ridicules. Dans ce volumineux fatras, les défenseurs de l'accusé choisissent de leur mieux ce qui leur parait favorable à leur cause; et la latitude laissée à l'accusation ouvre le champ à une latitude pareille dans la défense. Le débat devient alors vague, désultoire et interminable. Le ministère public fait entendre cent témoins qui déposent des puérilités et des commérages. Le défenseur ne trouve d'abord aucun intérêt à examiner en forme de pareils témoignages et à les
contredire; puis, cependant, c'est sur ces rapports vagues, ces ouï -dire, ces puérilités, peut-être toutes fausses, à coup sûr toutes mal établies, que le ministère public, dans sa plaidoirie , bâtit l'échafaudage de son système d'accusation.
Même chose arrive dans la défense. Les avocats des accusés font entendre une foule de témoins insignifiants pour la plupart, et dont les dépositions passent non contredites ou à peu près, les faits essentiels sont noyés dans le superflu , et c'est ensuite sur ces faits entasses et mal établis que se fonde le système de défense.
Enfin, après huit ou dix jours de débats fatigants, inutiles, confus, et de plaidoirie déclamatoire, le jury se retire la mémoire surchargée de fadaises, obligé de se tirer d'un imbroglio indéchiffrable; et son verdict est peut-être rendu d'après des faits qui , s'ils avaient été élucidés convenablement, n'auraient pas soutenu dix minutes de discussion.
Même chose arrive au civil. — Dans une cause de quelque importance, les avocats, en France, ont le droit d'alléguer quelques centaines de faits , à la preuve desquels il serait impossible de procéder sans une perte de temps et des frais intolérables, et qui pourront exercer une influence décisive sur la cause.
L'emploi des preuves circonstancielles doit donc être soumis, en premier lieu, à la règle suivante :
c Contraindre, au criminel, le rédacteur de l'acte d'accusation , et au civil, les avoués, à énoncer catégoriquement chacun des faits circonstanciels dans un langage précis et technique autant que possible; obliger les uns et les autres à se restreindre, aux débats, à la preuve de chacun de ces faits, en avertissant, à mesure que les témoins se présentent, de la preuve qu'on entreprend et de l'induction qu'on prétend tirer du fait > une fois qu'il est établi. >
II. Toute preuve circonstancielle reposant sur un fait accessoire qui se rattache à un fait principal, le fait principal doit être prouvé directement. — Dans l'exemple cité tout à l'heure, les faits accessoires sont la fuite de Pierre, le sang vu sur ses habits, le soin qu'il prend de s'éloigner. — Le fait principal est l'homicide de Paul, dont le cadavre a été trouvé percé d'un coup de couteau.
Sans le fait principal , les faits accessoires ne sont rien. Le fait principal doit être établi par des preuves directes.
Cette nécessité d'établir directement un fait principal qui serve de centre aux faits circonstanciels se fait sentir surtout dans la matière des complots et autres crimes de ce genre.
Dans l'affaire portée devant la chambre des pairs , le ministère public était descendu dans les cabarets, il y avait recueilli toutes les chansons séditieuses ou inconvenantes ; il était entré dans les casernes , et y avait écouté tous les propos déplacés; il avait suivi dans leur voyage les commis marchands, s'était placé à côté d'eux à table d'hôte, et avait noté leurs paroles équivoques; il s'était saisi de leurs papiers , et il leur demandait compte de chaque phrase et de chaque expression, trouvant partout de terribles motifs de conjecture.
Puis , réunissant tous ces faits accessoires , il affirmait l'existence d'un complot.
AU
NOTES
Quand on lui demandait de prouver ce complot, il l'induisait, par voie de conjecture, de l'existence de tous les faits.
Quand on lui faisait observer que chacun de ces faits était innocent ou insignifiant, ou légèrement réprébensible , il les incriminait en arguant de l'existence du complot.
Ainsi , il prouvait tour à tour le complot par l'existence des faits accessoires, et il inculpait les faits accessoires par l'existence du complot.
C'est un cercle vicieux qui se reproduira souvent dans ce genre d'accusation , où Ton ne cherche pas le délinquant mais le délit , où le gouvernement n'est pas en peine de trouver les gens qu'il estime coupables, mais de trouver le crime de ces gens-là... Et, par malheur, ce genre d'accusation est le véritable domaine des preuves circonstancielles.
De là résulte une seconde règle : • Exiger de l'accusation qu'elle articule un fait criminel , ou du moins extraordinaire et hautement suspect, comme objet principal de sa recherche, et qu'elle le prouve directement avant de l'admettre à fournir des preuves circonstancielles, soit pour achever d'imprimer à ce fait son véritable caractère, soit pour établir la culpabilité de ses auteurs. •
111. Les faits circonstanciels peuvent se rattacher directement au fait principal ou ne s'y rattachent que médiatement et par l'intermédiaire d'autres faits de même nature.
Ainsi , par exemple, c'est un fait accessoire qui se rattache directement au fait principal, que les taches de sang qu'on a observées sur les mains de Pierre presque au moment de l'assassinat de Paul ; mais c'est un fait qui s'y rattache médiatement, que la vente que Pierre aurait faite de ses habits à cent lieues de là : le fait n'est criminatif qu'à la condition que Pierre se sera sauvé immédiatement, et qu'il aura vendu ses vêtements dès l'instant de son arrivée. Hors de là, ce fait ne prouve plus rien.
Il est donc essentiel d'obliger la partie qui produit des faits circonstanciels à enlacer tous les anneaux de la chaîne de manière à ce que le premier anneau se rattache au fait principal, et à ce que le dernier se rattache au premier sans interruption.
Sans cela, tout homme peut se trouver appelé à rendre compte de tontes les circonstances de sa vie; car il n'est pas une action au monde qui ne puisse se rattacher, par des conjectures plus ou moins hasardées, à tel crime que l'on voudra. (Rien n'est plus commun , dans les accusations françaises, que de voir ainsi les accusés interpellés sur toutes les circonstances de leur conduite, et appelés non pas à se disculper d'une apparence criminelle, mais à prouver qu'elles n'ont pas pu se rattacher à tel ou tel crime, ce qui est le plus souvent exactement impossible.) D'ailleurs, rien n'est plus propre à égarer les jurés. On leur montre un homme qui a fait des choses différente», à chacune desquelles on donne arbitrairement un sens criminel : il a beau protester qu'elles étaient toutes innocentes; cela fait cent preuves an lieu d'une, et les plus sages tombent dans celte erreur.
Rien de plus important donc dans la logique judiciaire que cette observation. — Les faits circonstanciels ne peuvent s'additionner entre eux qu'autant qu'ils sont en quelque sorte des quantités identiques, c'est-à-dire quand ils se groupent directement ou par un enchaînement non interrompu autour du même fait; quand l'esprit suit la liaison qui les enchaîne sans la perdre de vue un seul instant; quand ils concourent ensemble à établir, non pas une opinion ou une conjecture, mais l'existence d'un fait principal.
De là une troisième règle : t Astreindre la partie qui allègue les faits à les rattacher directement au fait principal ; ou à les enchaîner entre eux sans interruption. » — Là où la chaîne se brise, là où un anneau échappe, les autres anneaux doivent être écartés.
{Noie communiquée.)
(/) Le fait est vrai quand on l'envisage dans toute sa généralité, tel qu'il est annoncé par Fauteur de l'article.
Mais si l'on classe les différents procès ; par exemple, si l'on distingue les procès par action réelle, de ceci par action personnelle, et si Ton subdivise ces deux grandes classes en plusieurs espèces, on trouvera peutêtre qu'elles n'offrent pas toutes le même résultat Dans les procès de revendication , de servitude, le nombre des demandeurs sans titre suffisant est peut-être égal ï celui des demandeurs opinifttres.Dans ceux, au contraire, où Une s'agit que d'exiger une créance, espèce de procès très-nombreuse, les causes gagnées par les demandeors sont assurément dans une proportion très-supérieure à celle des causes gagnées par les défendeurs.
Ceci a une raison. Les procès de la première classe offrent souvent des questions de droit très-épineuses: souvent les parties n'y sont pour rien; ce sont des hommes de loi qui poussent l'une d'elles à l'attaque, et qui engagent l'autre à défendre le terrain. Les sentiments personnels des parties cèdent la place aux vanités du barreau. Si les plaideurs viennent à prendre euxmêmes une part très- vive dans la question, c'est qu'alors il s'agit pour eux d'un intérêt majeur, ou bien que la pique s'en mêle, comme cela arrive souvent dans les questions de servitude. Mais dans ce cas, les demandeur* et les défendeurs sont sujets au même aveuglement
II n'est pas rare non plus de voir des pauvres, armes de vieux papiers, assiéger successivement et avec importunité le cabinet de plusieurs jurisconsultes, dans l'espoir d'en trouver un avec lequel ils puissent enâa partager les dépouilles d'un riche propriétaire. Je ne les accuse pas de mauvaise foi ; le besoin et l'ignorance sont le plus souvent le premier mobile de ces procès- Le tort est tout entier à ces parrains officieux qui ne trouvent aucune demande judiciaire indigne d'être présentée aux tribunaux.
Enfin , il faut remarquer que l'issue de ces procès, ordinairement compliqués de questions de droit, n'altère point la disposition morale et sociale des plaideurs. La mauvaise foi ne parait guère. Le public ne coœ-
NOTES
prend pis la question. Les motifs du jugement, surtout de la manière dont on les rédige ordinairement, étant eux-mêmes au-dessus de l'intelligence commune, le plaideur qui succombe trouve dans l'amour-propre de chaque individu une excuse qui va au-devant de lui.
Les choses étant ainsi à peu près égales des deux côtés, l'issue de ces procès est très-souvent favorable aux défendeurs pour des raisons indépendantes des sentiments personnels des parties. Les défendeurs n'eussent-ils en leur faveur que la grande difficulté qu'éprouvent les demandeurs à donner une preuve complète de toutes les conditions requises pour une revendication , l'exception de la prescription, et le respect attaché à la possession , cela seul suffirait pour faire pencher la balance de leur côté.
Il n'en est pas de même d'un très -grand nombre de procès par action personnelle. TrèVsouvent la mauvaise foi de l'une des parties peut y paraître au grand jour. L'homme qui ose se livrer témérairement à un procès de ce genre, joue sa réputation , et le jeu se fait cartes sur table. Le public comprend la question , et s'il n'excuse pas le défendeur qui, aveuglé par les embarras de sa position, trouve des prétextes pour retarder l'acquittement de ses obligations, il est bien plus sévère pour le demandeur débonté , qui ose troubler la paix d'une famille, et jeter le doute sur la réputation d'un honnête homme en le représentant comme tin débiteur qui nie sa dette. Dans ces procès une défense injuste peut être regardée comme l'œuvre du malheur; une attaque injuste a le caractère d'une tentative de vol.
Les hommes ne se précipitent pas dans une arène si dangereuse. Ceux-là même qui ne redoutent point d'employer des manœuvres coupables contre le bien d'aulrui, ne choisissent pas pour instrument le tribunal. Us savent que cette arme peut les blesser eux-mêmes. Les hommes de loi sont aussi beaucoup plus réservés dans les procès de ce genre, qui se prêtent peu aux sophi8mes et à l'abus de la science.
Aussi , dans cette classe de procès, le nombre des défenses injustes surpasse-t-il de beaucoup celui des attaques téméraires. Et comme cette classe de procès est sans comparaison la plus nombreuse, la proposition générale de l'auteur se trouve conforme à la vérité.
Au reste, elle peut être modifiée selon les divers systèmes de législation sur les preuves. Dans les pays où la preuve authentique, ou du moins la preuve écrite est exigée pour la validité d'un grand nombre d'actes ou d'obligations, la proposition de l'auteur n'en sera que plus incontestable. Les défendeurs y sont presque toujours réduits à attaquer ou à éluder leurs propres actes (P. Rossi).
(g) Les lecteurs occupés de pratique se demanderont peut-être sur quelle partie du procès et de quelle manière peut influer cette présomption. Peut-elle influer sur les jugements? sur les jugements contradictoires 9 sur les jugements par défaut?
Elle ne doit point influer sur les jugements contradictoires. Les vieux adages : Adore non probante r eus abêolvitur, beali possessores, ne doivent pas être affaiblis par cette présomption. On dira peut-être qu'ils ne sont eux-mêmes que des présomptions; car l'impossibilité de fournir une preuve suffisante de la part du demandeur n'est pas une démonstration positive du bon droit du défendeur. *•
Mais la présomption alléguée par l'auteur tient plus particulièrement aux intérêts individuels; les présomptions que nous avons rappelées, à l'intérêt social. Qu'il soit reconnu que le juge, en cas de preuve incomplète de la part du demandeur, n'en dépouillera pas moins le défendeur, en vertu d'une présomption générale ; l'alarme sera bientôt répandue dans tout le corps social, et le droit de propriété menacé dans son existence. Qu'on repousse, au contraire, le demandeur; il n'y a point d'alarme trop fâcheuse. Qui alarme-t-on?Tous les demandeurs? Non ; mais uniquement ceux qui n'ont pas des preuves suffisantes de leur droit, qui probablement ne sont pas eux-mêmes bien sûrs de la justice de leur demande, et qui veulent , avec une légèreté coupable, troubler la paix et la sûreté des familles.
Ces vérités paraîtront bien triviales : à quoi bon les rappeler? Qui s'est jamais avisé de les combattre? Un grand nombre de praticiens, sans s'en douter peut-être, mais cependant d'une manière bien évidente. Lorsque , dans le barreau de quelques pays, on soutenait que dans les questions fidéicommissalres , en cas de doute, il fal lait répondre en faveur du fidéicommis, quand même le prétendu substitué était demandeur en cause, n'était-ce pas dire qu'il fallait répondre contre le principe : ' Adore non probante reus absolvitur ? N'était-ce pas une application, partielle à la vérité, mais positive, de la maxime qu'en cas de doute il faut adjuger l'objet contesté au demandeur? Ce n'était pas, je le sais, le principe dirigeant de ces praticiens, qui ne voyaient dans leur théorie qu'une faveur accordée aux institutions fidéicommissaires ; mais tel était cependant le résultat de leur doctrine. Si les effets n'en ont pas étéexcessivement fâcheux, il faut l'attribner soit au bon sens des juges qui ne se laissent pas toujours entraîner par le verbiage des juristes , soit à "ce que l'application de la maxime ne s'étendait qu'à une seule classe de procès.
En général , les tribunaux ne sauraient être assez sur leurs gardes dès qu'il s'agit d'appliquer une présomption générale comme moyen de trancher une question. Certes, même les présomptions peuvent être des éléments de conviction, surtout lorsqu'elles sont particulières au cas controversé, lorsqu'elles sortent, pour ainsi dire, des entrailles de la cause. Mais une présomption générale du genre de celle qui est indiquée par l'auteur ne doit être accueillie qu'avec la plus grande réserve. Si on l'exagère, on la dénature; car les plaideurs profitant de cet abus, les demandes injustes se multiplient, la présomption perd par cela même toute son efficacité, et cependant elle entre dans la balance des motifs qui déterminent le jugement comme si elle n'avait rien perdu de son poids. De cette manière on produit un effet directement contraire à celui qu'on avait en vue.
NOTES
Ces réflexions ne s'appliquent point aux présomptions établies par la loi comme moyens décisifs et péremptoires. Ce sont alors des règles de droit positif; elles expriment le choix fait entre divers inconvénients. C'est au législateur à peser les motifs pour et contre : dès qu'il a prononcé, les juges n'ont qu'à appliquer les règles établies. Elles sont pour lui des vérités générales, mais positives. Pater est quem nupliœ démonslrant. L'homme privé peut, dans certains cas, accueillir le doute; pour le juge, il n'y en a point.
De même, le législateur peut avec raison transformer en une règle positive la présomption expliquée par l'auteur, dès qu'il s'agit de jugement par défaut. En effet, si on en excepte quelques cas particuliers, le demandeur ne peut pas compter d'avance sur le silence de la partie adverse, et hasarder ainsi une demande téméraire. Le défendeur, de son côté, ne paraissant point, ajoute à la présomption générale en faveur des demandeurs une présomption spéciale pour le cas dont il s'agit. Enfin, les eiTets des jugements par défaut ne sont pas sans remède. Ces considérations justifient pleinement la loi de procédure genevoise, qui (art. 130), en cas de défaut du défendeur, adjuge au demandeur ses conclusions, sans exiger, ainsi que l'exige le code de procédure criminelle français, qu'elles se trouvent justes et bien vérifiées. Il suffit qu'elles ne soient pas détruites par les documents produits ni par les faits articulés dans la demande. V Exposé des motifs, par M. le professeur Bel lot, ne laisse rien à désirer; voyez page 99.
Mais c'est surtout dans la procédure que la présomption en faveur des demandeurs peut trouver des applications. Elle ne doit pas servir à leur accorder définitivement ce qu'ils ne prouvent pas leur appartenir : elle peut engager à leur faciliter, sous certains rapports, les moyens d'atteindre un but auquel il est assez probable qu'ils ont le droit de parvenir.
Ainsi l'auteur a eu raison de signaler comme un abus criant l'exagération des taxes judiciaires. C'est hérisser d'écueils rentrée du port pour ceux qui , probablement, n'en sont éloignés que par l'effet de l'injustice.
La présomption développée par l'auteur peut aussi justifier les diverses mesures provisionnelles et les garanties qu'on a introduites ou qu'on pourrait introduire en faveur du demandeur. Comme sa demande se présente dès le premier abord avec une probabilité de justice, il est équitable de ne pas exposer son auteur à se lancer, en pure perte, dans l'arène judiciaire (P. Rossi).
(h) • A parler, en général , il n'y a point de crime si c rare que la fausse accusation de ce crime ne le soit • encore davantage. »
Cette proposition générale de l'auteur ne saurait être contestée. L'accusé a sûrement une présomption en sa faveur, car le crime est une exception dans la société. Mais une accusation calomnieuse est aussi un crime, un crime des plus graves et des plus odieux. Ainsi, en
thèse générale, la présomption d'innocence milite également pour l'accusateur et pour l'accusé, et s'il y a uw différence, on peut dire qu'elle est peut-être en faieur du premier, qui a un nombre plus restreint de came* impulsives au délit; qui, au lieu de pouvoir le com mettre dans l'ombre, doit s'exposer aux yeux du publie: qui enfin, lors même qu'il ne serait pas calomniateur. serait en butte à la défaveur que nos mœurs attachât au rôle d'accusateur.
L'auteur modifie sa proposition pour les cas où l'innocence de l'accusé peut se concilier avec la bonne foi de l'accusateur. Je vais plus loin ; je crois que Sa proposition , vraie dans les pays où, comme chez les Gréa et les Romains des temps anciens, existerait la véritable accusation, est presque sans application possible de an jours. Je crois que nous devons nous en tenir à la présomption en fa veuf de l'accusé, non-seulement par one concession faite en vue de la grande alarme qu'excite la condamnation d'un innocent , mais par la nature mené des choses, non telles qu'elles devraient être, nais telles qu'elles sont
L'auteur parle de ces prétendus délits dont il ne peut pas y avoir un seul coupable; il rappelle lesfaow* notions populaires, l'esprit de parti , l'esprit de secte. le fanatisme, ces fléaux de l'innocence qui ont fait mille fois frémir l'humanité. Une partie de ces horreur* a disparu pour toujours. On ne brûle plus de sorcières, et i! faut espérer qu'on ne célébrera plus de noces nmla par le spectacle d'un auto-da-fé* Mais qu'on se rappelle le système politico-judiciaire qui règne encore dans k continent presque entier, et qu'on dise ensuite qoelest l'homme qui oserait rejeter la présomption en faveur des accusés.
J'ouvre les codes, les édits, les ordonnances de m jours ; je n'y trouve plus le sortilège honoré du titre de crime. Mais n'y a-t-il plus de délits imaginaires?^ a-t-il plus de délits, je ne dis pas non définis, maisindeÉ nissables? N'y a-t-il point de délits définis sans lesco* naître ; définis, non pour frapper, mais pour créer d« coupables, non pour prévenir, mais pour engendrer If crime? de délits définis en transformant un mot en m fait, et ce prétendu fait en un crime ?
Les accusateurs, ai-je dit, ont aussi en leur faveur li présomption d'innocence; majs cela n'est vrai que posr ceux que le crime de calomnie exposerait à toutes le* suites de la sanction , non - seulement morale, nun pénale contre les calomniateurs.
Ces bandes de délateurs qui parcourent l'Europe daw tous les sens, enveloppés dans les ombres du mystère ei de l'infamie, et qui doivent vivre de leur métier, pan»sent-ils anxyeux du public , courent-ils quelque danger lorsqu'ils placent sur le chemindel'échafaudun citoyen'
Tous ces chefs de police, tous ces accusateurs public*, qui ont de belles places à conserver , des promotions i espérer, des destitutions à craindre, lorsqu'ils reçoirent la victime des mains invisibles de l'espion, qu'il* la plongent dans un cachot, qu'ils la laissent y gémira mois et des années, qu'ils la traînent enfin devant on tri* bunal, qu'avant même de l'entendre ils l'accablent sons le poids de leur éloquence, de leur pouvoir, de leur dignité extérieure, qu'ont-ils à redouter si, par un beiuviii
NOTES
hasard, l'innocence de la victime est proclamée? Rien.
Et là où les jugements sont secrets, là où le mystère le pins profond couvre la procédure tout entière , là où Ton refuse aux accusés jusqu'au faible secours d'un défenseur, là où rien n'existe pour garantir le prévenu des pièges, des violences , des menaces , et de tous les abus du pouvoir irrité , quelle présomption peut militer en faveur de l'accusation ! Cest là qu'il n'y a point d'exagération lorsqu'on dit aux juges : Descendez dans vos consciences, et, dussiez - vous délivrer des coupables, ne mettez point en danger l'innocence. Qu'on mette tout le système de procédure criminelle en harmonie avec la civilisation et les mœurs; qu'on apprenne à être doux eUhumain , non-seulement dans les salons , mais aussi dans les tribunaux ; et surtout que l'on cesse de se cacher aux yeux du public en administrant la justice comme si l'on commettait un crime et une action honteuse, et alors, mais alors seulement, les écrivains n'auront plus le droit d'élever le plus haut possible la présomption en faveur des accusés.
Alors seulement on pourra dire avec l'auteur € que i la condamnation d'un innocent est un malheur isolé c qui ne tend pas à produire des malheurs du même « genre. • L'auteur n'a évidemment en vue que le système judiciaire anglais. En effet, lorsqu'un bon instrument est placé entre les mains d'un nabile ouvrier, on ne doit pas trop s'alarmer si, par un hasard malheureux , il en sort une pièce de mauvais travail. Mais supposez l'instrument détestable, pour ne pas parler des ouvriers, que peut-on en attendre (P. Rossi)?
(t) A mesure que le système judiciaire se perfectionnera, et que la doctrine de la conviction intime se répandra dans le continent, et y remplacera le système absurde du tarif des preuves , toutes ces exagérations disparaîtront d'elles-mêmes. Elles étaient des remèdes extrêmes pour des maux également extrêmes. A des condamnations légèrement prononcées sur de prétendues preuves légales, les amis de l'humanité opposaient le besoin d'une preuve qui approchât de la certitude mathématique. A des lois qui , dans certains pays du moins, permettaient aux tribunaux d'appliquer une peine extraordinaire à des prévenus contre lesquels on n'avait point ce qu'on appelait une preuve pleine, ils opposaient la maxime < qu'il vaut mieux absoudre mille coupables que de faire souffrir un mal quelconque à des hommes dont, par l'aveu du tribunal lui-même, la culpabilité n'était point suffisamment établie. •
En entendant ces maximes, souvent les juges, même les plus irréprochables, haussaient les épaules, parce que, dans ces condamnations, ce n'était pas la conviction de la culpabilité qui leur manquait, mais seulement la quantité de preuve légale prescrite dans le tarif.
Que de cruautés et d'injustices a produites cette fausse manière d'envisager le système des preuves! cette idée absurde d'exiger une conviction, pour ainsi dire, matérielle, existante hors de la conscience du magistrat, et cependant suffisante pour entraîner la condamnation ! La torture est une conséquence qu'on pourrait presque appeler légitime de ce système. Si l'aveu du coupable est nécessaire pour le condamner, il faut bien accorder des moyens pour l'obtenir. Qu'on ne s'étonne pas de nous voir revenir sur ces absurdités du moyen âge. Elles obscurcissent encore l'entendement de magistrats d'ailleurs très-intègres et très- respectables, qui persistent à ordonner la torture, c'est-à-dire à commettre un véritable crime aux yeux de la morale , et cela pour l'acquit de leur conscience, t Comment oserais- je faire c tomber la tête d'un citoyen qui aurait persévéré à c nier le crime? » Ce citoyen, par la crainte ou par les douleurs de la question , avoue; alors la conscience du magistrat se tranquillise, et il fait exécuter sa sentence. Pauvre raison humaine !
Mais, dans ces pays-là, lorsqu'un jour ou un autre le système des preuves légales sera ébranlé, il y a tout à craindrefeu'on ne tombe dans l'excès opposé, qu'on ne croie pouvoir substituer l'opinion de l'homme privé à la conviction du magistrat , conviction qui ne doit résulter que de l'ensemble des faits recueillis dans la procédure et aux débats, selon les formes prescrites par la loi.
La saine doctrine sur le système de la conviction intime se retrouverait tout entière dans un bon commentaire du ff. 3 du Digeste, lit. De teslibus, et en particulier de ce rescrit de l'empereur Adrien : c Quœ c argumenta ad quem modum probandœ cuique rei c sufficiant, nullo certo modo satis definiri polest : c sicut, non semper, ita sœpe, sine publiais monuc mentis cujusque rei veritas dêprehendilur, alias nuc merus testium, alias dignilas et aueloritas, alias t veluti consentiens fama, confirmât rei, de que quœt rilur, fidem. Hoc ergo solum tibi rescribere possum c summatim : non utique ad unam probationis speciem c cognitionem statim alligari debere , sed ex sententià t animi tui te aestimare oportere quid aut credas, aut « parum probatum tibi opinaris. » Que ceux qui redoutent l'esprit innovateur veuillent bien observer que c'était ainsi que parlait un empereur, il y a dix jsept cents ans environ (P. Rossi).
■KHTHAM. — TOME 11.
APPENDICES