QUATRIÈME SECTION
Des peines vicaires.
Le cas où la peine est le plus sensiblement déplacée est celui où elle porte l'appellation de vicaire. L'auteur du délit est impuni : il y a toutefois une punition , mais on la fait tomber sciemment sur une personne qui n'a point eu de part au délit.
Sous le règne de Jacques I 8r , florissait , en Angleterre , un illustre chevalier presque oublié de nos jours, sir Kenelm Digby, homme de qualité, et profond adepte dans la science médicale. Ayant observé que le traitement des blessures était une opération douloureuse, ce bienfaiteur de l'humanité inventa une poudre sympathique d'un effet merveilleux : qu'on lui envoyât dans une fiole une petite quantité du sang qui avait coulé dans la blessure , c'était assez ; il le mêlait à sa poutre sympathique , la blessure se fermait d'elle-même , et la cure était radicale. La présence du malade n'était pas plus nécessaire au chevalier qu'au célèbre médecin de la montagne. Pendant que la poudre agissait sur le sang du blessé, il pouvait être aux
DES PEINES DÉPLACÉES
antipodes. Quel dommage pour nos armées qu'on ait laissé perdre ce secret ! Ce n'est pas la faute de l'inventeur, il en a consigné la préparation et l'emploi dans ses ouvrages, où les lecteurs curieux peuvent les trouver.
Ce qu'est la poudre sympathique à l'art médical , la peine vicaire l'est à la législation.
J'allais raisonner, mais à quoi sert? — Qu'un homme soit puni pour le délit d'un autre, le seul exposé de ce fait produit une impression plus forte sur l'esprit que tous les arguments de la logique et toutes les couleurs de la rhétorique.
Une telle erreur n'a jamais pu se faire adopter que par une confusion d'idées ou par des suppositions dont on se cachait toute l'invraisemblance.
La confiscation des biens du suicide , telle qu'elle est ordonnée par la loi anglaise , est un exemple de ces peines vicaires. On dira que l'homme est puni autant qu'il peut l'être , que son cadavre est empalé, qu'il est enterré avec ignominie, qu'on fait par rapport à lui tout ce qu'il est possible de faire. Mais qu'est-ce que ce tout, comparé à la peine réelle qu'on inflige à sa femme , à ses enfants , à ses créanciers? La supposition que son affection pour eux retiendrait son bras , dans les accès du désespoir, est démontrée fausse : le dégoût de la vie a prévalu. La famille a perdu son chef, et c'est le moment que prend la loi pour la réduire à la misère.
Je n'ignore pas ce qu'on peut répondre ; et sans parler ici des distinctions subtiles et même vaines sur les différentes espèces de propriétés confiscables et inconfiscables, on ne manquera point de dire que cette loi n est pas exécutée , que le jury l'élude en déclarant que le suicide était hors de sens, et qu'enfin le roi a toujours eu son pouvoir de rendre a la veuve et aux orphelins les biens paternels.
Les dispositions des jurés et celles du chef suprême de l'État ne sont pas douteuses : mais est-ce là une raison pour conserver dans le code national une loi qui a toujours besoin d'être éludée? Et quel est le moyen de l'éluder ? Il consiste à déclarer, par serment, que le suicide avait l'esprit dérangé, lors 'même que toutes les circonstances annoncent la délibération la plus soutenue et la plus mûre. En conséquence, tout homme qui a quelque propriété à laisser après lui , est déclaré, en cas de suicide , non compos mentis. Les plus misérables, les plus indigents, qui, après avoir fait le même calcul que Caton , se déterminent comme lui, sont les seuls qui soient jugés dans toute la sévérité de la loi. Le remède de toutes ces lois violentes est dans le parjure ; le parjure est une panacée : et c'est la loi qui met en opposition la religion et l'humanité.
Je ne dois pas omettre, en parlant des peines
vicaires, un cas singulier dans le droit international, un cas qui présente une exception, et qu'il ne s'agit point de traiter ici dans toute son étendue. C'est celui des représailles. Il s'agit de livrer des innocents à des souffrances rigoureuses, à la détention , à la mort même , parce qu'on ne peut infliger aucune peine directe aux auteurs du délit. Ce droit est pourtant justifié par sa nécessité , c'est-àdire dans le cas où il n'y a pas d'autre moyen pour réprimer des violences inusitées, ou pour faire cesser des actes d'injustice.
Les représailles exercées sur les sujets d'un souverain peuvent influer sur le souverain même, soit par la compassion pour les souffrances de ses sujets , soit par la crainte d'aliéner les affections de son peuple. C'est surtout un frein nécessaire entre des armées ennemies. Les lois de la .guerre sont sous la sanction de l'honneur , mais elles ne suffiraient pas sans la crainte des représailles. Ce que l'humanité prescrit, c'est de les réduire à leur moindre terme, de leur donner la plus grande publicité possible, et de les faire précéder par des déclarations.
Encore un mot. L'histoire nous présente des actes de dévouement par lesquels une personne innocente, s'étant offerte d'elle-même pour apaiser le ressentiment de l'offensé, a été reçue comme une victime expiatoire. L'offensé , qui faisait périr l'ami généreux, de quoi jouissait-il? De la souffrance et de l'humiliation du survivant. La gloire de l'un faisait la honte de l'autre.
Y aurait-il des cas où un juge sans passion pût admettre un individu à subir volontairement une peine pour un autre , le' fils pour son père , le mari pour sa femme , l'ami pour son ami ? — On pourrait imaginer des cas singuliers où cette espèce d'héroïsme pourrait être acceptée , mais il est inutile de nous arrêter à des déviations du cours ordinaire des choses.