‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 96 sur 443 · SIXIÈME SECTION · texte numérisé non relu

SIXIÈME SECTION

Peines collectives.

Par peines collectives, j'entends les peines infli-

1 Après une émeute dans la ville de Rennes, entre autres sévérités , on exerça une de cè*s vengeances collectives , qui est décrite par madame de Sévtgné.

« On a chassé et banni toute une grande rue, et défendu

gées â des sociétés ou des corporations pour des délits dont les auteurs ne sont pas connus séparément, mais qu'on présume appartenir comme membres à la corporation qui est punie.

On trouve des peines de ce genre dans toutes les jurisprudences.

Pour justifier ce traitement, il y a deux points à prouver : 1° que le coupable ne peut pas être puni sans l'innocent ; 2° que la peine de l'innocent ajoutée à celle du coupable est un moindre mal que le mal de l'impunité.

De ces deux points de fait, le premier est susceptible de preuves , le second est conjectural.

Par la loi commune d'Angleterre, une corporation est punissable par la perte de ses privilèges pour les fautes des corpora leurs. Ces privilèges sont un bénéfice commun à tous ceux qui ont le droit de bourgeoisie : par conséquent, les gouvernés sont pubis pour la faute de ceux qui les gouvernent.

Cette peine a été rarement appliquée. Sous le règne de Charles II, on voulut faire de cette loi un usage insidieux et inconstitutionnel pour abolir les privilèges de la cité de Londres : tentative infructueuse qui jeta de l'odieux sur cette doctrine de la loi commune, et qu'il est peu probable qu'on entreprenne de renouveler.

Une telle peine est aussi peu nécessaire que convenable. Les délinquants sont toujours connus : le délit est notoire autant que les délits ordinaires.

Il y eut, en 1736, une émeute dans la ville d'Edimbourg; le peuple, s'élant soulevé et ayant pris les armes , s'empara des portes de la ville , désarma la garnison, et massacra un capitaine, Porteus, qui avait été condamné à mort, mais dont la reine avait suspendu la sentence. Cet outrage occasionna un acte du parlement : le lord prévôt fut soumis à une peine particulière pour avoir négligé les précautions de sa charge , et la corporation fut mise à l'amende. Les coupables qui avaient pris la fuite furent condamnés à' mort, s'ils ne venaient se soumettre à la justice dans un temps donné.

L'amende était une peine collective , elle pouvait tomber sur des innocents : mais comme peine générale, destinée à tourmenter l'opinion publique contre le délit, elle était utile; elle tendait à imprimer dans l'esprit du peuple l'idée salutaire que chacun est intéressé à prévenir les mouvements séditieux de la populace *.

de les recueillir sous peine de la vie; de sorte qu'on voyait tous ces misérables, femmes accouchées, vieillards, enfants, errer en pleurs au sortir de celte ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture ni de quoi se coucher. Celle pro-

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DES PEINES DÉPLACÉES

Ce sont des cas où , sans pouvoir prévenir une complicité de fait , on est fondé à supposer une complicité d'affection , en vertu de laquelle chacun s'efforce de soustraire les coupables à la poursuite de la loi.

Je citerai un autre cas de peine infligée aux corporateurs , sans détruire les privilèges de la corporation.

Dans le bourg de NewShoreham, il s'était formé une société sous le nom de Société chrétienne, composée de la très-grande majorité des électeurs, ayant pour objet de tirer le parti le plus lucratif possible de leur droit d'élection parlementaire. Ce trafic avait duré plusieurs années. Le délit fut prouvé : le droit d'électiou fut ôté à tous les coupables, qui furent désignés chacun par leur nom *.

Le droit d'élection- n'est pas une propriété dont on ait fait l'usufruit : c'est une possession fiduciaire , qu'un homme tient non pour son bénéfice seul, mais pour le bénéfice de la communauté. Les électeurs trouvent souvent le moyen d'en tirer un gain personnel ; mais c'est là un usage de la chose en opposition directe avec le bien général : en sorte qu'on peut dire de ce droit qu'il a d'autant moins de valeur lucrative qu'on en use avec plus de probité.

Les législateurs allèrent plus loin. Après avoir incapacité la majorité des électeurs, ils communiquèrent le droit d'élection , sur la base de la propriété, à un grand nombre d'individus dans le même district. Excellente mesure de réformation , puisqu'en étendant à une classe plus nombreuse le privilège d'élire, elle augmente les chances d'une élection dirigée dans le sens de l'intérêt général.

Une idée qui peut-être sera renvoyée à l'utopie , serait celle d'avoir accordé une récompense aux électeurs qui avaient été trouvés irréprochables dans l'exercice de leur droit. J'aurais voulu que leurs suffrages pris ensemble eussent conservé, sous la nouvelle constitution , la même proportion qu'ils avaient dans l'ancienne. Ce privilège n'eût été qu'à vie : il aurait conféré à ces membres intègres de (a corporation une distinction honorable. Mais au lieu d'être récompensés, ils étaient en quelque façon punis, par l'extension du droit d'élire qui diminuait la valeur du suffrage qu'ils possédaient avant la réforme. Je ne craindrais pas de porter jusqu'au scrupule le ménagement de tous les intérêts dans la correction des abus. Je dirais aux réformateurs :

vince est ud bel exemple pour les autres, et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, de ne point leur dire d'injures ni de jeter des pierres dans leur jardin.» Lettres, 868.

i Statut H, Georg. 3, c. 55.

s Le dilemme est sans réplique pour le profit pécuniaire,

Servez le public, mais n'oubliez pas que chaque membre en fait partie.

Il est pourtant vrai que, dans la rigueur des principes', les électeurs n'ont aucun droit de se plaindre quand on étend la franchise des élections. Le dilemme est clair. Si vous ne vous en servez pas consciencieusement , vous ne méritez pas qu'on vous le confie ; si vous n'en faites qu'un usage honnête , il ne vous rapporte aucun profit , et vous ne perdez rien par son extension *.

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