ARTICLE
La portion du crédit de quarante mille francs qui n'aura pu être employée pendant le cours de l'exercice 1842 sera reportée à l'exercice suivant.
ARTICLE k.
Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources afiFectées à Texercice \%ki parla loi du 2 5 juin i84i.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de TEtat.
Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 1 5 juin i842.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état de rinstraction publique,
Grand Maître de l'Université,
Signé VlLLBMÂIN.
Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,
Signé N. Martin (du Nord).