CHAPITRE XV
De la probabilité.
S I. la probabilité est V apparence de la convenance des idées , sur des preuves qui ne sont pas infaiUibtes.
Comme la démonstration consiste 4 faire voir la convenance ou )a disconvenance de deux idées,
' « D'autres appellent juger l'action qu’on fait tonies « les fois qu’on prononce après quelque connaissance de s cause ; et il y en aura même qui distingueront le juge.
- meut de l'opinion, comme ne devant pas être si incer-
- tain. Mais l’auteur a pu aussi prendre , comme il fait « ici, le jugement pour nn sentiment probable. Quant à
* 1a présomption , qui est un terme des jurisconsultes , s le bon usage, parmi eux, la disUngue de la conjecture. « C’est quelque chose de plus, et qui doit provisionnelle-
- ment passer pour, vérité, jusqu'à ce qu’il y ait preuve
- du contraire ; au lieu que souvent un indice ou une « conjecture doit être pesée contre une autre conjecture
• C’est ainsi que celui qui avoue avoir emjirunté de l’ar- « gent X un autre est présumé le devoir payer, à moins ■ qu'il ne fasse voir qu'il l'a fait déjà, ou bien que la dette « ne cesse par quelque autre principe. Présumer n'est « donc pas, en ce sens , prendre aiant la jireitve, ce qui «n'est pas permis; c’est prendre par avance, mais « avec fondement , en attendant une preuve contraire. «