‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 3)Chapitre 14 sur 144 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

familles, mais qu'il en fixe les règles, ainsi le pouvoir suprême de Dieu ne défend pas le combat entre les nations, mais il en fixe les lois [b).

La guerre que se font entre elles les nations pour maintenir l'honneur de leur indépendance, ou l'intégrité de leur territoire, même celle qu'une nation peut faire à une autre pour étendre la civilisation, sont, comme les procès entre les fa~ milles, un état légitime, s'il est nécessaire pour maintenir Tordre général de la société; légal, s'il est réglé par les lois propres à cette circonstance de la société (c).

Les conquêtes qu'une nation peut faire dans une guerre commencée par des motifs légitimes et soutenue par des voies légales, et les indemnités qu'elle peut exiger, sont légitimement acquises, comme les dommages et les dépens que les tribunaux accordent à une partie contre l'autre dans les affaires civiles.

Les manifestes justificatifs de leurs griefs, que publient les puissances à la veille de commencer la guerre, sont un hommage rendu à la justice éternelle, souveraine des nations, et les déclarations de guerre qui avertissent les sujets respectifs de prendre des précautions pour la sûreté de leurs personnes et de leurs biens, sont une mesure que prescrit l'humanité (d).

La première loi du droit de guerre entre les Etats, et la plus sacrée, est que l'Etat ne fait la guerre qu'à l'État, et non à la famille. Ainsi, l'État belligérant doit respecter l'honneur et la vie des personnes de la famille, ne point en exiger de service

personnel militaire, préserver ses propriétés de destruction et d'enlèvement gratuit, sauf le cas d'absolue nécessité. Il doit conserver les familles dans la jouissance des propriétés communes, morales et physiques, établissements de religion, d'éducation, de police, de subsistance, de salubrité, etc. (c).

La famille par conséquent ne doit pas, sous des peines graves établies dans le droit public et l'usage des nations chrétiennes, prendre part à la guerre que se font entre elles des armées campées sur son territoire, ni directement, ni indirectement, par l'espionnage, l'embauchage, etc.

La course sur mer contre les bâtiments de commerce n'est point une violation du droit des gens, parce que Je commerce, quel que soit son objet, public autant que domestique, ajoute aux moyens que l'Etal a de continuer la guerre, et peut être regardé comme une propriété nationale if).

Le vainqueur étranger peut exiger, des peuples qu'il a soumis, des contributions, et même des serments de fidélité à son gouvernement, comme le prix de la protection qu'il accorde aux personnes et aux biens, protection que le vaincu accepte par cela seul qu'il en jouit; domination de la force, que le traité subséquent peut convertir en pouvoir légal.

Les lois de la guerre, qui ne sont que les lois naturelles de l'humanité appliquées à cet étal particulier des nations, interdisent de faire aucun mal aux hommes dont il ne puisse pas résulter un plus grand avantage pour la nation que le droit

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