‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 4)Chapitre 78 sur 79 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Ils n'ont dans la famille que des devoirs à remplir et un service à faire, et comme, sous ce rapport, ils participent de la dépendance des enfants, ils doivent participer aux soins, à la sollicitude et à la protection du père et de la mère.

Les personnes de la famille sont naturellement justiciables du pouvoir domestique pour les délits domestiques ou leurs différends particuliers; mais si l'autorité domestique est insuffisante, si les délits sont publics, si l'homme qui exerce le pouvoir domestique est lui-même coupable ou partie, la société domestique est justiciable de la société publique.

Si la paix entre les familles est troublée par des discussions relatives aux personnes ou aux biens, la famille lésée en état purement domestique, et antérieurement à tout état public, aurait le pouvoir et même le devoir de veiller elle-même à sa conservation, en repoussant par la force l'agression injuste ; mais une fois que la société civile est formée par le passage de l'état purement domestique à l'état public, tout exercice de la force privée est suspendu, et la famille appelle à son secours la force publique de l'État.

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