VII
Motifs allégués en faveur du Divorce.
Il faut répondre aux objections.
Peut-on condamner les époux divorcés à la solitude du célibat? — Mais doit-on récompenser le crime ou la faiblesse par la permis.^ion d'un second mariage? Ils vivront dans le concubinage. — La loi du divorce n'y remédie que par l'adul-
• Dans la religion chréîiennc, la femme est de l'homme, Vos de ses os, la chair de sa chair, et ih' sont deux dans une chair; chez les païens, la femme était à l'homme, et il pouvait en prescrire la possession, comme celle d'un meuble, par un an de jouissance.
ère, car le prononcé du municipal Icjralise le nœud et ne le ;^gilime pas. On diminue les abus du divorce en le réduisant à les causes précises. — On ne fait qu'indiquer aux passions des moyens infaillibles de se satisfaire, et les causes prt'cises sont les jalons sur une roule. Les mariaj^^es favorisent la popuîaion. — Elle ne s'accroît que par les familles; et il n'y a plus (!e famille aujourd'hui, si elle peut linir demain. Comment laisser ensemble des époux qui se haïssent? — Pourquoi séparer des frères qui s'aiment, et qui, élevés par des mains ennemies, se haïront un jour? La loi n'ordonne pas le divorce. — A l'âge où nous sommes, permettre le divorce, c'est ordonner la prostitution. Non-seulement la loi ne doit pas permettre le divorce, mais elle doit proclamer l'indissolubilité. Le divorce est l'oppression de la femme, môme alors qu'elle le provoque; car une femme, même malheureuse, est toujours, aux jeux de la raison, moins à plaindre qu'une femme divorcée.
Le divorce, dit-on, n'a pas d'inconvénients chez les peuples simples? — C'est parce qu'on ne l'y pratique pas. La rareté du divorce est l'effet de la simplicité des mœurs, comme la rareté des maladies est un signe de bonne santé. Elle n'en est pas la cause; et croire ramener un peuple avancé à des mœurs simples, avec des complaisances qui ne conviennent qu'à un peuple naissant, c'est vouloir ramener un homme fait à l'étal d'enfance, en le mettant dans un berceau.
Les mœurs sont corrompues. Epurez les mœurs et ne faussez
par les lois.
Les mœurs résistent à la loi de l'indissolubilité. — Jamais la raison n'en a mieux reconnu la nécessité. Ces Romains et ces Grecs, dont on nous vante à tout propos les vertus et les mœurs, applaudissaient à des pièces de théâtre où le viol de l'esclave, le trafic des femmes et la prostitution, sont les moyens ordinaires de l'action dramatique; cl les Français, dont on déplore sans cesse la corruption, repoussent au théâtre l'apparence même du divorce. Ils s'offensent d'un mot indécent et sont révoltés de la licence du théâtre anglais. La sim-
plicité de nos pères honorait le bâtard presque à l'égal da fils légitime, et nous, dans notre dégénération, nous notons d'infamie ces fruits d'une union que la loi n'avoue pas. On ne voit que la corruption des mœurs, tolérée, accrue par des administrations occupées des choses plus que des hommes, et l'on ferme les yeux sur les progrès de la raison, éclairée par la religion chrétienne, de cette raison publique qui nous ramène de si loin aux principes de l'ordre, et qui nous y ramène sans effort et sans violence, parce que Tordre est ce qu'il y a de plus conforme à notre raison, et la loi naturelle de l'univers. Qu'on laisse dire les hommes faibles : jamais, pour promulguer des lois sévères, le gouvernement ne trouva plus d'appui dans la force de notre raison, ni plus le motifs dans la faiblesse de nos mœurs.
Enfin, et c'est ici lobjeclion la plus spécieuse, Tindissolubililé du lien conjugal est une loi religieuse, et la loi civile en France ne reconnaît aucune religion. La loi du mariage indissoluble est une loi domestique, comme la loi de l'abstinence est une loi religieuse. Si on la regarde comme religieuse, parce qu'elle est consacrée par la religion, pourquoi ne regarde-t-on pas comme religieuse, pourquoi reconnaît-on comme civile la défense du vol et de l'homicide, que la religion consacre, et même plus expressément et plus clairement, si l'on veut, que la défense du divorce? C'est que la religion chrétienne a fait des dogmes de tout ce dont la nature avait fait des principes, et que le mariage est, de l'aveu de tous les partis, naturellement indissoluble. L'Angleterre elle-même, qu'elle regarde ou non le mariage comme une loi religieuse, donne au parlement seul le pouvoir de le dissoudre. 3Iais une secte, en France, demande le divorce. On se trompe, ce n'est qu'un parti ; et depuis longtemps les protestants eux-mêmes en connaissent l'abus : témoins 31'"' Necker, D. Hume, le parlement d'Angleterre ; témoins leurs mœurs en France, qui, d'accord avec les lois, repoussaient le divorce.
Dailleurs, osons remonter au principe : les gouvernements
^ont institués pour rendre les hommes meilleurs et la famille plus forte.
La loi de l'indissolubilité du lien conjugal est une loi pariaite; ses adversaires même en convienneni, puisqu'ils ne lui reprochent que sa perfection ; elle n'est pas impraticable, puislu'elle est partout pratiquée. Le gouvernement ne lèse donc [tas; que dis-je? il favorise ceux qu'il élève à un état plus parfait, et il n'opprime que ceux qu'il fait descendre à un état plus imparfait. Et qu'on n'oppose pas des croyances religieuses, car le divorce est une action et non une croyance ;... et, même dans les questions dogmatiques, la religion réformée s'est soumise au gouvernement civil, et c'est ce qui fait son erreur, et I la faiblesse réelle des États qui y cherchent un appui.
§ Vin.
Faits allégués en faveur du Divorce.
Il faut, avant d'entrer dans la discussion des faits allégués en faveur du divorce, s'arrêter sur une allégation d'un des rapporteurs du tribunal de Cassation, 31. Target; allégation contredite par la raison et par l'histoire, mais qui a fait quelque fortune auprès des personnes qui ne consultent ni l'une ni l'autre.
a Plusieurs, dit ce rapporteur, ont du se dire que le di- » vorce n'était pas bon h la société civile, et que l'épreuve en » était faite. Je crois que c'est-là une erreur. Non, le divorce » des premiers moments n'est pas le divorce habituel dans un » État paisible : non, le divorce appliqué à des mariages for- » mes sous la règle de fer de l'indissolubilité, n'est pas le di- » vorce appliqué à ceux qu'on a contractés sous l'empire d'une
» loi plus douce et plus convenable à la nature humaine »
El plus haut : « Il faut observer que le plus grand abus, non- » seulement des mauvaises, mais même des bonnes lois, y> éclate à l'épcque de leur naissance. »
D'abord il faut distinguer les vices d'une loi, des abus que
l'homme y ajoute. Une loi bonne n'a point de vices; mais elle est soumise, dans son exécution, aux passions des hommes. Une loi mauvaise l'est à la fois par les abus de l'homme et par ses propres vices. En deux mots, le divorce est une loi faible ou mauvaise, même lorsqu'on n'en use pas; l'indissolubilité est une loi bonne, même lorsqu'on en abuse.
Si le divorce, chez une nation, devient hahiluel, la non dissolution du mariage sera donc l'état accidentel, le divorce sera donc la loi générale, et le mariage l'exception. Quand le divorce sera habituel, l'Etat sera paisible; oui, du calme de la mort. Il aura passé de la frénésie à la léthargie. Le divorce des premiers moments n'est pas le divorce devenu habituel dans un État paisible. Le rapporteur veut-il dire que le divorce deviendra moins fréquent à mesure qu'il deviendra plus habituel, ou qu'il sera moins scandaleux à mesure qu'il se multipliera davantage? Yeut-il dire que la loi du divorce tombera en désuétude, comme un arrêt du Conseil qui Bxait l'heure d'un marché, le lieu d'une foire, ou le nom d'un village? Cherchons dans l'histoire la preuve de cette assertion, aussi contraire aux principes de la raison qu'aux faits de la société : « Le divorce » des pjremiers moments n'est pas le divorce devenu habituel dans » un Etat pa is ible. »
Le divorce permis chez les Juifs n'était pas le nôtre. La ré~ pudiation que leur loi accordait au mari seul, était un acte de juridiction, même lorsquelle n'était pas un acte de justice; et le divorce, permis chez les Grecs et chez nous à ia femme contre son époux, est un acte de révolte, même lorsqu'il est excusé par des motifs. Je sais bien que les doctrines philosophiques veulent établir l'égalité entre le mari et la femme; mais lorsqu'on en vient à la pratique, on trouve la nature qui oppose son ordre éternel au désordre passager des théories humaines, et qui force le législateur de reconnaître, de déclarer que îa femme est subordonnée dans la famille comme dans l'Etat; et que, même dans la société domestique, elle n'a d'autorité qu'autant qu'elle est autorisée par celui qui es/ autorité.
Dans les premiers temps de Rome, la répudiation fut permise au mari seul; elle fut permise au mari seul dans les premiers temps de la Grèce; car il est à remarquer que tous les peuples anciens, à mesure qu'on remonte plus haut dans leur histoire, se rapprochent davantage, dans leurs lois, des lois des Juifs (et même on trouve quelques exemples de répudiation judaïque, dans les premiers temps de notre histoire), comme les peuples modernes se rapprocheront davantage, dans leurs lois, des lois chrétiennes, à mesure qu'ils avanceront dans leur carrière sociale.
Quoi qu'il en soit, chez les Juifs, chez les Romains et chez les Grecs, le divorce des premiers moments ne fut pas le divorce devenu habituel dans un état paisible; car, chez les Juifs, le divorce, si rare dans les premiers moments, qu'on en trouve à peine un exemple dans leur histoire, devint si habituel sur la fin de la république et dans l'état paisible, que leurs docteurs les plus accrédités enseignèrent alors qu'un mari peut renvoyer sa femme pour en épouser une plus belle, ou seulement parce qu'elle a laissé brûler le bouillon. Chez les Romains, le divorce, rare dans les premiers momentSy au point que cinq siècles s'écoulèrent sans qu'on en vît un exemple, devint si habituel dans les derniers temps, que, selon Sénèque, les femmes comptèrent leurs années par le nombre de leurs maris, et non par les fastes des consuls; et qu'Auguste (exemple unique dans l'histoire!) fut obligé d'ordonner le mariage aux citoyens.
Chez les Grecs, comme chez tous les peuples, le divorce dut être rare dans les premiers moments; mais dans V état paisible, le mépris habituel pour les femmes, et la dégénéralion de toutes les lois naturelles, furent portés à un excès dont un mot de Plutarque, dans ses OEuvres morales, suflit pour nous donner une idée : « Quant au véritable amour, on sait que les )) femmes n'y ont point de part. » M. de Montesquieu dit que Plutarque parle comme son siècle. Quel langage et qurl siècle!