‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 5)Chapitre 92 sur 202 · ADMISSION DES FAMILLES DANS LES PROFESSIONS SOCIALES · texte numérisé non relu

ADMISSION DES FAMILLES DANS LES PROFESSIONS SOCIALES

La société doit veiller à ce que les enfants de toutes les familles sociales reçoivent l'éducation publique ou sociale; parce que la volonté générale de la société, qui a sa conservation pour unique objet, doit prendre tous les moyens d'assurer cette conservation : mais par le même principe, elle doit nécessairement encourager toutes les familles ou tous les individus qui veulent embrasser des professions sociales; parce qu'une famille ou un individu qui embrasse une profession sociale, se dévoue à la conservation de la société. Il faut distinguer ici l'individu de la famille : l'individu peut ne dévouer que sa personne h la conservation de la société, en embrassant la profession sacerdotale, militaire ou sénatoriale; il peut y dévouer sa postérité ou sa famille, en l'élevant au rang de famille sociale, ce qu'on appelle ennoblir. Une famille peut s'élever au rang de famille sociale, par des services éclatants, dans quelque genre que ce soit, par continuité de services militaires, ou par acquisition de charges sénatoriales. Les occasions de rendre des services éclatants à la société sont rares, et les hommes qui peuvent les rendre sont plus rares encore que les occasions. L'admission dans des grades militaires assez élevés pour justifier la faveur de l'ennoblissement, en justifiant du mérite militaire du sujet, suppose une car-

rière prolongée dans un état périlleux, ou un mérite extraordinaire. 11 faut, pour rinlérét de la société, que les familles puissent s'élever au rang de familles sociales par des voies moins difficiles et plus accessibles au plus grand nombre des hommes; car la société constituée ne doit pas compter, pour sa conservation, sur les hommes ni sur les occasions extraordinaires : la nature fera naître, s'il en est besoin, les grands hommes et les grands événements.

Quelle est l'obligation que la nature impose à l'homme et à tous les hommes? Le travail. L'homme qui travaille le plus et qui travaille le mieux, remplit donc le mieux le devoir que la nature lui impose : s'il remplit son devoir mieux que tous les autres, il mérite d'être distingué d'eux.

Comment connaître dans la société celui qui travaille le plus et le mieux, ou qui remplit le mieux son devoir? Par un moyen sûr, infaillible, public, à l'abri de toute contestation; par l'état de sa fortune. Qu'on ne parle pas de bonheur, c'est toujours l'excuse de la paresse ou de l'ineptie. Bonheur est habileté. Celui qui s'enrichit est donc celui qui travaille le plus et qui travaille le mieux, qui remplit plus parfaitement ses devoirs naturels, qui présente la meilleure caution de son aptitude à remplir les devoirs politiques, qui mérite d'être distingué, et sa famille d'être ennoblie.

Nécessité de l'ennoblissement par charges. Ainsi, l'homme qui ennoblit sa famille par acquisition de charge ne fait autre chose que prouver à la société qu'il a mérité que sa famille fût admise à remplir les devoirs politiques, par son application et son aptitude a remplir les devoirs naturels.

On ne peut rien opposer de solide à cette démonstration; mais les esprits subtils font des objections. Vous récompensez, me dira-t-on, les voies malhonnêtes de s'enrichir. Je ne veux pas qu'il existe des voies malhonnêtes de s'enrichir dans une société constituée; et l'on ne doit ni spéculer sur du faux papier, ni jouer à la hausse ou à la baisse, ni envoyer son voisin à l'échafaud, ou en pays étranger, ou supposer qu'il y est,

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parce qu'on la forcé do se cacher, pour acheter son bien de ceux qui n'ont pas le droit de le vendre.

Vous établissez, me dira-ton, la distinction des richesses. Non, j'établis la distinction du travail.

Vous inspirez le désir de s'enrichir. Non, mais l'ardeur louable de travailler; car il n'y a pas pour une famille de moyen plus assuré de s'appauvrir que de s'ennoblir; et cela doit être ainsi, parce que tont autre désir que celui de l'honneur, tout autre attachement qu'à la société, doit être inconnu dans une famille sociale, et qu'il est moralement et politiquement utile qu'il y ait dans une société quelque chose que I homme estime plus que l'argent, et qu'il y ait aussi un moyen de prévenir, sans violence, l'accroissement démesuré des fortunes, que produit à la longue dans la famille la profession héréditaire du commerce.

On ne doit, dira-t-on, s'ennoblir que par la vertu, ou par des services distingués. Par la vertu, non; car la vertu ellemême est noblesse : par des services distingués, d'accord; mais alors il ne s'ennoblira que deux familles par siècle, et les besoins de la société en exigent un peu plus. Toute famille n'exerçant pas une profession sociale, qui veut faire donner à ses enfants l'éducation sociale ou publique, annonce, par cela même, qu'elle a l'intention de rendre ses enfants utiles à la société, et peut-être de s'élever elle-même au rang de famille sociale ou distinguée. La société ne doit pas payer l'éducation de ces enfants, parce qu'elle ignore s'ils voudront ou s'ils pourront embrasser une profession sociale, ou si cette famille aura les qualités nécessaires pour s'élever elle-même au rang de famille sociale; mais elle doit les admettre dans ses établissements publics, et leur faciliter ainsi les moyens de lui être utiles.

Ainsi la société admettra dans ses établissements d'éducation publique tous les enfants sains de corps et d'esprit, dont les familles auront l'intention et les moyens de leur faire donner l'éducation sociale.

La société admetlra-l-elle les enfants des Juifs? Non : car les Juifs sont hors de toute société politique, parce qu'ils sont hors de toute société religieuse chrétienne.

Admettra-l-elle les enfants de l'exécuteur des jugements publics, et n'exerce-t-il pas une profession sociale? On ne doit admettre, dans les établissements publics d'éducation, que les enfants nés dans les professions sociales honorées et honorables, ou ceux qui se destinent à en exercer de pareilles. Une profession sociale n'est honorable et ne doit être honorée, que lorsque les devoirs qu'elle prescrit se joignent à une idée de vertu, c'est-à-dire, de sacrifice et de danger; or, dans la profession d'exécuteur des jugements publics, il n'y a nul danger i\ craindre, et il n'y a d'autre sacrifice à faire que celui de la compassion naturelle à l'homme pour son semblable, sacrifice que l'homme ne peut faire sans crime ou sans infamie.

Je prie mon lecteur de penser que je n'aurais pas élevé une pareille question, si elle n'eût été agitée dans V Assemblée constituante, et s'il ne m'eût paru utile de lui faire observer la raison pour laquelle la profession d'exécuteur des jugements publics est infâme dans une société constituée, et pourquoi elle ne l'est pas ou elle l'est moins dans une société non constituée ou peu constituée, et qui se rapproche par conséquent des sociétés dans l'état sauvage. Il est dans la nature des choses que la profession qui détruit, soit moins odieuse dans une société qui ne conserve pas.

C'est dans le même principe qu'il faut chercher la raison de la loi qui, dans plusieurs États de l'Europe, soumet les jugements à mort à la ratification du prince. Le motif est louable, mais l'eflet est nul ou dangereux, et le principe faux. L'effet esl nul; parce que le prince ni son conseil ne doivent ni ne peuvent être plus instruits que les tribunaux; l'effet est dangereux, parce que le prince substituant son pouvoir particulier au pouvoir général, dont les tribunaux son l'action, accordera le pardon des crimes les plus graves, par la répugnance que l'homme social éprouve à contribuer à la mort de son sembla-

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Lie, lorsqu'il est maître de lui donner la vie. Le principe est faux, parce que le prince, comme la Divinité, ne doit agir que pour conserver. Dieu laisse périr, mais il ne détruit pas. Pierre P' exécutait lui-même à mort; et il est, pour un roi, à peu près égal d'en signer la sentence. La constitution de la société ne permet pas au roi de signer un arrêt de mort, même d'y assister, encore moins d'être présent à l'exécution d'un criminel. Telles étaient les mœurs en France, c'est-à-dire, la constitution; et je crois même que, hors les crimes dont le roi lui-même ne pouvait pas accorder la grâce, la rencontre inopinée du monarque dans le lieu où allait se faire une exécution, aurait sauvé la vie au coupable. On voit, quelquefois, chez les étrangers, des malfaiteurs" condamnés à la chaîne travailler dans le palais et sous les yeux de leur souverain. Nos mœurs défendaient au roi d'arrêter ses regards sur le spectacle du malheur et de la servitude : ses yeux ne pouvaient rencontrer que le bonheur ou le produire. Et c'est contre la royauté, ce second bienfait de l'Être suprême, que des furieux, qui, pour fonder un gouvernement, ne savent que haïr et jurer, exhalent des serments de haine î 3Iais d'autres aussi lui ont juré amour; et dans la nature éternelle des êtres, Vamour doit l'emporter sur la haine, comme l'être sur le néant.

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