PHILIPPE V
De 1516 à f522.
oris X avoit eu, de sa première femme adultère , uue fille nommée Jeanne , laquelle , héritant du royaume de Navarre , le porta dans la maison d'Évreux dont elle épousa le chef.
I La seconde femme de Louis , Clémence de Hongrie , étoit enceinte lorsqu'il mourut ; il y eut une sorte d'interrègne pendant lequel ^Philippe, second frère de Louis, eut la régence. Les douze pairs décidèrent que, si l'enfant à naître étoit femelle, la couronne passeroit à Philippe : c'est la première fois , qu'il est parlé dans notre histoire de la loi sa- ' lique , et de l'application de cette loi. Clémence accoucha d'un fils, Jean I^r; il ne vécut que cinq jours • (an 4 SIC) : plusieurs historiens l'ont omis dans le catalogue des rois , tant il passa vite ; on ne retrouve que dans des chartes oubliées les dates rapprochées de sa naissance et de sa mort : heureux si un autre orphelin royal eût de même caché sa courte vie dans le trésor poudreux de nos chartes , s'il n'eût jamais senti le poids de la couronne, qu'il n'a cependant pas portée !
Philippe V, dit le Long, fut proclamé roi; il y eut contestation ; plusieurs princes , et entre autres le frère du roi , qui fut depuis Charles-le-Bel , vouloient qu'on examinât les droits que Jeanne, fille de Louis X, pouvoil avoir aux couronnes de France et de Navarre. Le sacre se fit à huis clos. Une assemblée d'évêques, de seigneurs et de bourgeois de Paris, déclara qu'au royaume de France la femme ne succède pas 2 , et cela contre la maxime du droit féo-
' Spicil., tom m, pag. 72, Trésor des Chartes. - Contin. Chrun. Guill. de l\'an(jis. ; Spicil., t. III pag. 72.
dal , par qui presque tous les grands fiefs lomboient de lance en quetiouille. Un traité conclu , en 1316 , entre Philippe V, alors régent , et le duc de Bourgogne, avoit stipulé que, si la veuve de Louis X accouchoit d'une fille, cette princesse, et Jeanne sa sœur, du premier lit , ou l'une des deux , en cas que l'autre mourût, auroient le royaume de Navarre avec les comtés de Champagne et de Brie, et qiCelles dontieroient quittance du reste du royaume de Frauce *. Ne croiroit-on pas voir d'obscurs héritiers se partageant une ferme en famille? Ces anciennes monarchies chrétiennes éloient singulières , tant pour le droit que pour les mœurs; elles avoient à la fois quelque chose de rustique et de violent , d'équitable et d'injuste, comme la vieille république romaine : deux femmes domioieut qxiiltance ùe cette mâle patrie , qui , portant sa gloire en tous lieux, donnoit souvent ellemême , en se retirant , quittance de ses conquêtes.
Jeanne épousa Philippe, fils aîné du comte d'Évreux, auquel elle porta en dot le royaume de Navarre. Elle fut mère de Charles-le-Mauvais. Philippe-le-Bel avoit marié sa fille Isabelle à Edouard II , roi d'Angleterre ; elle fut mère d'Edouard III , autre fléau de la France. Le royaume de Navarre, entré, parle mariage de Philippe-le-Bel , dans la maison de France , en sortit sous le règne de ses fils , pour y rentrer quatre siècles après par une autre princesse du nom de Jeanne, mère d'Henri IV; époque à laquelle nos monarques reprirent ce titre et ne le quittèrent plus qu'en perdant les deux couronnes. Disons donc aussi tout d'un coup que Charles-le-Bel , érigeant la baronnie de Bourbon en duché-pairie en faveur de Louis le»", fils aîné de Robert , sixième fils de saint Louis, obligea celui-ci à renoncer au nom de Clermont , et à prendre celui de la mère de sa femme, Agnès de Bourbon : de là vint ce nom de Bourbon , auquel il n'a manqué , pendant tant de siècles , que cette gloire de l'ad-
< Très, des Clin. Nav. layette III. pièce vu ; Dupuis, Traite de la Maison des iois ; Leibmtz. in eod. dplom., pag. 70; Mcm. de ijc. des Bel.-Let. , t. XVII, pag. 293.
1)1-: l/lilSTOIlU: l)K FHANC.K
versilé, qu'il a enfin magnifiquement obtenue. Ainsi se montrent , à peu près à la même époque , dans notre histoire , ces Bourbons et ces Navarrois, lesquels, accablés sous la même couronne, dévoient voir leur iiremier roi tomber sous le poignard du fanatique , et le dernier sous la hache de l'athée.
Pliilippe Y, de même que ses prédécesseurs, étoit toujours en querelle avec les princes 11amands ; il finit néanmoins par mettre un terme à une guerre qui avoit duré vingt-cinq années, en donnant sa fille îMarguerite en mariage au comte dé Nevers , à condition qu'il succéderoit au comté de Flandre. L'Allemagne étoit divisée entre les deux prétendants à l'empire, Frédéric d'Autriche et Louis de Bavière. L'Italie prenoit part à celte division dans les deux partis guelfes et gibelins: lesYisconti s'élevèrent dans ces troubles. Le pape publia contre eux une croisade , comme autrefois contre les comtes de Toulouse.
Reparurent sous Philippe-le-Long ces bandes de paysans armés qui , sous le nom de pasioureaux, avoient déjà désolé la France pendant la captivité de saint Louis, et qui, sous prétexte d'aller délivrer la Terre-Sainte, ravagèrent leur propre pays et massacrèrent les Juifs. Le mouvement qui, pendant plusieurs siècles , avoit poussé les Germains vers le midi, et les Arabes vers le nord , conserva son principe dans les races qui l'avoient opéré. L'humeur vagabonde et inquiète des barbares continua de s'agiter, tant que la société demeura privée de ses droits : c'étoit l'indépendance naturelle de l'individu qui se montroit à défaut de la liberté politique de l'espèce.
Quelques ordonnances sur la justice font honneur à Philippe V. Il est défendu aux juges (le débiter nouvelles ou eshuttements pendant les audiences, de recevoir paroles privées '. Il est défendu de passer ou conseiller au roi aucune lettre contraire aux anciens règlements-. MessircDieu, qui tientsoussamain tous lesrois^ ne les a établis en terre qxùifin qu'ils gouvernent ensuite dûment^. Onfixeaurèsnede Phi-
* Ordonn. des Rois, tome I, pages 673, 702. 729. ' Ordonn. des Rois, tome I, pages 672, 673. ' Ordonn. des Rois, tome I, page 669.
ippe Y l'époque du tiroit ([ui rend le domaine de la couronne inaliénable' (1321 ). Les lois générales prenoient la place des lois privées. Le roi ne pouvoit plus acquérir ni vendre, comme les autres possesseurs de grands liefs ; il sortoit du pérage : mis à part de l'aristocratie et delà démocratie , il conunençoit ce pouvoir inviolable que la liberté lui reconnoît aujourd'hui pour sa propre garantie et pour le maintien de l'ordre. Mais la nation renaissante, en même temps qu'elle élevoit la royauté à une hauteur inaccessible, régularisoit le mouvement de cette royauté, et il y avoil une loi supérieure à la volonté de la couronne , l'inaliénabilité.
Philippe-le-Long s'occupa de l'administration; il régla la dépense de sa maison. Il faut prendre garde de confondre les idées par la ressemblance des mots. Les anciens rois n'avoient point de liste civile ; ils vivoient des revenus de leurs domaines ; quand ils administroient leur maison , ils administroient de fait les revenus de la couronne ; l'impôt , qui avoit toujours une destination spéciale , étoit applicable aux lieux où il étoit levé, et ne tomboit dans les coffres du roi (pie par abus. Toutes ces grandes charges , aujourd'hui antiquailles de la royauté , qui n'ont plus de places dans la constitution de l'état, qui coûtent beaucoup et ne sont bonnes à rien , étoient , dans l'origine , des places administratives. Le maître de l'écurie du roi devint , sous Philippe V , premier écuyer du corps ; il se ciiangeaen grandécuyer sous Louis XI. Philippe établit des capitaines généraux dans les grandes villes; le système d'élection prévaloit toujours, et ces capitaines étoient élus par le conseil des prud'hommes. Enfin, Philippe avoit songé à établir l'égalité des poids et mesures , et une seule monnoie pour la France. Les siècles marchoienl.
Philippe aimoit les lettres ; il s'entoura de poêles et de savants , ce qui n'esl remarquable que par ses ordonnances , dans lesquelles l'on sent un esprit quelque peu pliilosophique , étranger à cet âge. Toulouse devint métropole; seize évêchés nouveaux furent établis.
iiTH
AN AF.YSK IIAISONNKF
A peu près à cette époque , le Dante mourut en Italie , et le sire de Joinville en France ; celui-ci étoit plus que centenaire : i-eprésentant des temps de saint Louis parmi des hommes qui déjà ne lui ressembloient plus , il devoit nous transmettre cette chronique pleine de charmes dont la langue n'est plus la nôtre ; nous lui devons le [iremier monument de notre littérature , comme le Dante a glorifié sa pa- , trie de cet ouvrage, à la fois portrait vivant el statue colossale du moyen iige.
GHARLl'S IV.
De 1522 à fô28.
HiLiPPE Y mourut à Longchamp, le 5 janvier, âgé de vingt-huit ans, après en avoir régné six. Il laissa quatre lilles : un fils qu'il avoit eu de Jeanne, héritière du comté de Bourgogne , mourut en bas âge. Charles IV , dit le Bel, succéda à Philippe. L'archevêque de Reims , Robert de Courtenai , sacra les trois i frères ; Louis Hutin , Philippe-le-Long et Char- Iles-le-Bel ' : honneurs répétés dont il offre en /sa personne le seul exemple , et qui prouvoient en même temps la vanité el la rapidité des hon- \neurs delà terre.
Charles IV s'occupa vivement , dans les premiers moments de son règne , d'une croisade pour secourir les chrétiens de Chypre et d'Arménie 2. Ce ne fut qu'un projet coûteux. On fit la recherche des financiers , presque tous Lombards. Gérard Laguette, receveur général des revenus de la couronne'*, mourut dans les tortures tle la question.
Des commissions rovales allèrent dans les
' Rall'ze, tome II, prif^f 440.
' Riii^.,aii 1322, n"36ctsi)iv.
"~ AdH., Cliron.. tnnio H, j).i.;:' Sj ).
provinces châtier les juges prévaricateurs et les nobles qui s'emparoient du bien d'autrui. Jourdain de Lille , seigneur de Cazaubon , étoit accusé de rapt , de vol et d'assassinat : cité à la cour du roi , il assomma l'huissier qui vint lui signifier l'ordre , et osa comparoitre devant ses juges, accompagné de la principale noblesse de sa province. Il n'en fut pas moins condamné à mort , traîné à la queue d'un cheval, et pendu'. Ce fait prouve l'usurpation de la couronne et la décadence du pouvoir féodal. Jourdain de Lille étoit un brigand, mais il étoit souverain dans son château; s'il ex'it manqué de foi au roi , comme son hommelige, il eût été punissable; il n'avoit commis que des crimes privés , et dans la loi du temps , ne tenant sa puissance que de Dieu , il n'étoit punissable que de Dieu. Mais la monarchie n'étoit plus la monarchie d'Hugues Capet , et les masses roturières avoient gagné , par l'intervention du trône , ce que leurs oppresseurs aristocratiques avoient perdu.
Des contestations , en Flandre , pour la succession du comté , entre Louis II , petit-fils du vieux comte de Nevers , et Robert de Cassel , fils de ce même comte (1 323 à 1 323); une défaite des Navarrois par les Basques ; une guerre , en Guienne, occasionnée pour la construction d'un château , entre le roi de France et le roi d'Angleterre , comme duc d'Aquitaine , remplissent les années 1523, 1324 et 1525. A Toulouse, s'établirent des débats plus pacifiques : l'académie de la gaie société deft sept torladors donna naissance à celle des jeux floraux. Ce règne de six ans , de Charles-le-Bel , n'est remarquable que par la révolution qu'il amena en finissant , et par les idées qui se développèrent en Angleterre.
Edouard II avoit épousé Isabelle de France, sœur de Charles - le - Bel , et dont il eut Edouard III ; je l'ai dit. Edouard II étoit livré aux favoris. Gaveston , gentiliiomme de Gascogne, lui avoit déjà été arraché par les seigneurs; il prit un autre favori, Hugues Spencer, lequel, avec son père, aussi nommé Hugues, devint le maître de l'état.
' Spiril. tonii' III, |>.iS''^ ^0, 81 ; t/ht. ries Long loiiie IV. pasc l!)t.
Dli [/HISTOIRE Dli FRANCK
Les barons s assemblèrenl ; les Spencer en lirent dccapitei' vingt-deux , parmi lesquels se Irouvoit Thomas de Lancastre, oncle du roi. Après beaucoup d'événements et d'aventures, Edouard II , accusé au parlement d'avoir violé les lois du pays , et de s'être livré à d'inilignes ministres , fut , par arrêt de ce même l)arlement , déposé , condannié à garder une {irison perpétuelle , la couronne passant immédiatement à Edouard III'. L'arrêt lui fut lu en prison , en ces termes : Moi Guillaxinie Trussel .procureur du pailement et de toute la nation amjloisc , je vous déclare, en leur nom et de leur autorité , que je révoque et rétracte l'hommage que je vous ai fait; et des ce moment je vous prive de la puissance royale , et jiroteste que je ne vous obéirai plus comme à mon roi.
Voilà, dès l'an 1527 (14 janvier ), un roi jugé et déposé par ses sujets.
L'Angleterre devoit multiplier ces exemples. Le roi Jean avoit déjà concédé la grande cliarte; les communes étoient entrées au parlement comme dans nos états ; en 1265 , le parlement appelé Leicester avoit offert le premier modèle de la division du parlement en deux chambres ; événement qu'on ne remarqua point, mais dont les conséquences dévoient être senties si loin et si fort. On lit dire an jeune Edouard III , dans sa proclamation , que son [)ère s'en est ouste des governement du roïalme lie SA BOiNE voLUNTÉ -; mais ces principes de souveraineté absolue , de succession , de non élection , étoient encore si peu reconnus , quoi q u'on en ait dit , que nous allons voirÉdouard III disputer la couronne de France à Philippe de Valois, nonobstant la loi salique. Edouard II , renfermé au château de Bardai , fut assassiné au moyen d'un fer rouge qu'on lui enfonça dans le fondement à travers un tuyau de corne.
Un vieux poëte anglois représente Edouard regardant des bergers dans la campagne à travers les fenêtres grillées de sa tour , et disant à peu près comme Lucrèce : « Heureux , ô vous " qui regardez du rivage , et qui n'êtes point
TuoYR., nisl.d'Angl., tome Ul. page 132; Hum. llYM., tome H, page M\.
engagés dans le naufrage (pie vous voyez ! >>
oh : liappy yoii vvho look as froin the shore , Ami hail no venlurc iu the wrcck jou see!
L'évêque de Herford, consulté pour savoir s'il étoit loisible de tuer un roi détrôné , avoit répondu par une phrase qui, selon la ponctuation , pouvoit signifier que cela étoit permis, ou que cela n'étoit pas permis : le crime étoit chargé de la vraie lecture '.
La mère d'Edouard fut reléguée au château de Rising-; Mortimer, son favori, subit le supplice que Spencer avoit lui-même subi ; et ce fut en raison des droits de cette reine captive , infidèle , déshonorée , qui avoit privé son mari de la couronne et de la vie, qu'Edouard III réclama la couronne de France.
Charles IV , qui passa dans son temps pour un philosophe , décéda au bois de Vincennes , lel^^-^de février 1528. Il avoit eu à soutenir la cruelle et ridicule guerre des Bâtards, vagaboiigs sortis de la Gascogne , qui se disoient fils naturels des gentilshommes gascons : c'étoient les Pastoureaux sous une autre forme. Charles avoit épousé trois femmes : Blanche de Bourgogne , Marie de Luxembourg et Jeanne d'Evreux. Les enfants des deux premières moururent à la mamelle ; Jeanne lui donna deux filles. Il la laissa grosse de sept mois en mourant ; il dit aux seigneurs assemblés autour de son lit , que si la reine accouchoit d'une fille, ce seroit aux grands barons de France à adjuger la couronne à qui de droit appartiendront Il nomma Philippe de Valois régentdu royaume pour l'interrègne ^ : cela confirme tout ce que j'ai dit sur le peu de fixité du principe héréditaire.
Avec le règne de Philippe VI , dit de Valois, commence une ère nouvelle pour la France : nous avons atteint le point culminant des temps féodaux qui vont maintenant décliner. Si les révolutions n'alloienl pas si vite dans ma patrie; si les heures qui suffi.sent aujourd'hui
< Rym., tome X, page Gô, dans la noie. ' Froissaud.
= Id.
ANALYSli: UAISONMil-:
à la besogne des siècles ne ni'eniportoient avec elles, j'aurois placé ici les quatre grands tableaux de la monarchie féodale : la féodalité , la chevalerie , Téducation, les mœurs générales des douzième, treizième et quatorzième siècles. Mais à peine puis-je consacrer une centaine de pages à ce qui demanderoit des volumes. Je vais présenter une ébauche qu'achèveront des mains plus ba])iles et plus heureuses.
FÉOUALITÉ, CHbVALEIUR; ÉDUCATION, MŒURS GÉNÉUALES DES DOUZli^ME, TRI^IZIÈMH ET QUATORZIÈME SIÈCL! S.
tablirent en Gaule, ce pays pouvoit contenir de dix-sept à dix-huit millions d'hommes, sur lesquels cinq cent mille chefs de famille tout au plus étoient de condi- -IM) '^'^" ^ payer la capitation ; cela veut dire (jue |j^>- plus des deux tiers des habitants étoient de condition servile. L'esclavage portoil sa peine en ^.soi : les invasions étoient faciles chez des peuples dont les deux tiers, désarmés et opprimés, m'avoient aucun intérêt à défendre la [)atrie. \Le même terrain qui f(nirniroit maintenant plus de quinze mille hommes en état de résister , n'avoit pas deux mille citoyens à opposer à la conquête.
Les esclaves , chez les l'omain? et chez les
Grecs , étoient de deux sortes principales , les uns attachés à la maison et à la personne du maître, les autres plantés sur le sol qu'ils cultivoient. Les Germains ne conuoissoient que ce dernier genre d'esclaves ; ils les traitoient avec douceur , et en faisoient des colons plutôt que des serfs.
Les Franks multiplièrent ces esclaves de la terre dans les Gaules ; peu à peu Yesdavage se changea en servage , lequel servage se convertit en salaire, lequel salaire se modiliera à son tour : nouveau perfectionnement qui signalera la troisième ère et le troisième grand combat du christianisme.
Si la moyenne propriété industrielle recommença par la bourgeoisie , la petite propriél('; agricole recommença par les serfs affranchis devenus fermiers-propriétaires moyennant une redevance, quand la servitude germanique eût prévalu sur la servitude romaine. Celle-ci paroît même avoir été complètement abolie sous les rois de la seconde race. On ne voit plus , en effet , sous cette race , de serfs de corps ou (V esclaves domestiq^ies dans les maisons '. 11 en résulta ce bel axiome de jurisprudence nationale : Tout esclave qui met le pied sur terre de France est libre.
C'est donc un fait étrange , mais certain , que la féodalité a puissannnent contribué à l'abolition de l'esclavage par l'établissement du servage. Elle y contribua encore d'une autre manière, en mettant les armes à la main du vassal : elle fit du serf attaché à la glèbe un soldat sous la bannière de sa paroisse ; si on le vendoit encore quand etipiand la terre , on ne le vendoit plus comme individu avec les autres
* Lesclavase de corps ne cessa pas partout à la fois ; il se prolongea snitoiit en Angleterre par trois causes : le dur esprit îles habitants, l'invasion normande (|ui ranima le droit de conquête, Tusage du pays qui n admet l'aliolition tornu lie d'aucune loi. En 1283, les Annales du prieuré de Puiistale fournissent cette note:» Au » mois de juillet de la présente année, nous avons venilu » Guillaume PïIvK , notre esclave , et reçu un marc du » marchand. » C'était moins que le prix d'un cheval. .Jusqu'au milieu du dix-septième siècle, dans ces guerres que les Anglois faisoient à Charles I" pour la liberle dei liommex , on voit ces fameux niveleurs vendre comme esclaves des royalistes faits i)risonnicrs snr le clianqi del)at:iilc
DE L'IIISTOIUK DE FRANCE
bestiaux. Le serf sur les murs de Jérusalem escaladée, ou vainqueur des Anglois avec Du Guesclin, ne portoil plus le fer qui enclu.îne , mais le fer ([ui dilivre. Le paysan serf, demisoldat, demi-lal)oureur, deini-berger du Uioyen âge, éloit peut-être moins opprimé, moins ignorant , moins grossier que le paysan li])re des derniers temps de la monarchie absolue.
On doit néanmoins faire une remainpie (jîii expUipiera la lenteur de l'affrancliissoment complet dans le régime féodul. L'affrancl.issement , cliez les Ilomains , ne cansoit prescjue aucun préjudice au maître de raffranclii ; il n'étoit privé que d'un individu. Le serf conslituoil une partie du fief; en l'affranciiissant on (ibré(jeitit le fief, c'est-à-dire qu'on le diminuoit, (;u'on amoindrissoit à la fois la qualité , le droit et la foi tune du possesseur. Or , il étoit difiicile à un lionune d'avoir le courage de se dépouiller de s'abaisser, de se réduire soi-même à une espèce de servitude , pour donner la liberté à un autre homme.
Voyons maintenant (pielle étoit la classe d'hommes (pii dcminoit les serfs , les gens de jwxieste , les vilains , iailluhles à merci de la tcte jusqu'aux pieds.
L'égalité régnoit dans l'origine parmi les Franks. Leurs dignités militaires étoient électives. Le chef ou le roi se donnoit des fidèles ou compagnons, des leudes , des (mirustions. Ce titre deleude éloit personnel, l'iiéréditéentout étoit inconnue. Le leude se trouvoit de droit membre du grand conseil national et de l'espèce de cour il'appel de justice que le roi présidoit : je me sers des locations modernes pour me faire compreiidre.
J'ai dit que celte première noblesse des Franks , si cétoit une noblesse, périten grande partie à la bataille de Fonienay. D'autres ci;efs franks prirent la place de ces premiers chefs , usurpèrent ou re»;urent en don les provinces et les châteaux confiés à leur garde : de cette seconde noblesse franke personnelle sortit la première noblesse franroise liéréditaire.
Celle-ci, selon laciualilé et l'importance des fiefs, se divisa en quatre iKanches : l" les grands vassaux de la couronne , et les autres seigneurs (jui , sans être au nombre des grands vassaux, possédoient des (iefsà grande mouviuice; 2" les possesseurs de fiefs de bannières; 5" les posses-
senrs de fiefs de haubert ; 4" les possesseurs de fiefs de simple ccuyer.
De là quatre degrés de noblesse : noblesse du sang royal , haute noldesse , noblesse ordinaire, noblesse par anoblissement.
Le service militaire introduisit chez la noblesse la distinction du chevalier, miles , et de l'écuyer , servitium scuti. Les nobles abandonnèrent dans la suite une de leurs plus belles prérogatives, celle de juger. On comptoil en France quatre mille familles d'ancienne noblesse, et quatre-vingt-dix mille familles nobles pouvant fournir cent mille combattants. Cétoit, à proprement parler, la population militaire li'.ne.
Les noms des nobles, dans les premiers temps , n'étoient point héréditaires , quoique le sang , le privilège et la propriété le fussent dcjà. On voit dans la loi salique (jue les parents s'asseml)loient la neuvième nuit pour donner un nom à l'enfant nouveau-né. Bernard le-Danois fut père de Torfe, père de Turchtil, père d'Anchtil, père de Robert iVIlareouit. Le nom héréditaire ne pareil ici qu'à la cinquième génération.
Les armes conféroient la noblesse ; la noblesse se perdoit par la lâcheté ; elle dormcit seulement quand le noble exerçoit une profession roturière non dégradante ; quehiues charges la communiiiuoienl; mais la haute charge même de chancelier resta longtemps en roture. Dans certaines provinces /e ventre auoblissuit , c'està-dire que la no'wlesse éloit transmise par la mère.
Les échevins de plusieurs villes recevoient la noblesse ; on l'appeloit nob'esse de la cioclie. [tarée que les échevins s'assembloient au son d'une cloche. L'étranger noble, naturalisé en France, demcuroit noble.
Les nobles prirent des titres selon la qualité de leurs liefs (ces titres , à l'exception de ceux de baron et de marquis , étoient d'origine romaine j ; ils furent ducs , barons , marquis , comtes, vicomtes, vidâmes, chevaliers, quand ils possédèrent des duchés , des marquisats , des comtés , des vicomtes , des baronnies. Quel- (pies litres appartenoient à des noms sans être inliérents àdes liefs; cas extrêmen^.ent rare.
Le genlili.omme ne payoit point la laille personnelle, tant qu'il ne faisoit valoir de ses pro-
ANALYSE RAISONNDE
près mains qu'une seule métairie ; il ne logeoit point les gens de guerre : les coutumes particulières lui accordoient une foule d'autres privilèges.
Les nobles se distinguoient par leurs armoiries qui commencèrent à se multiplier au temps des croisades. Ils portoient ordinairement un oiseau sur le poing, même en voyage et au combat : lorsque les Normands assaillirent Paris sous le roi Eudes , les Franks qui défeudoient le Petit-Pont, ne Tespcrantpas pouvoir garder, donnèrent la liberté à leurs faucons. Les tournois dans les villes , les chasses dans les châteaux, étoient les principaux amusements de la noblesse.
On ne se peut faire une idée de la fierté (primprima au caractère le régime féodal ; le plus mince aleutier s'cstimoil à l'égal d'un roi L'empereur Frédéric I" traversoit la ville de Thongue ; le baron de Krenkingen , seigneur du lieu, ne se leva pas devant lui, et remua seulement son chaperon , en signe de couitoi. sie. Le corps aristocratique étoit à la fois oppresseur de la liberté commune et ennemi du pouvoir royal ; fidèle à la personne du monarque alors même que ce monartiue étoit criminel, et rebelle à sa puissance alors même que cette puissance étoit juste. De cette fidélité naquit l'honneur des temps modernes : vertu qui consiste souvent à sacrifier les autres vertus ; vertu qui peut trahir la prospérité , jamais le malheur ; vertu implacable quand elle se croit offensée; vertu égoïste et la plus noble des personnalités : vertu enfin qui se prête à ellemême serment et qui est sa propre fatalité , son propre destin. Un chevalier du Nord tombe sous son ennemi; le vainqueur, manquant d'arme pour acliever sa victoire , convient avec le vaincu qu'il ira cliercher son épée ; le vaincu demeure religieusement dans la même attitude jusqu'à ce que le vainqueur revienne l'égorger : voilà l'honneur , premier-né de la société barbare. {Mxllet , lut roduet. à l'ilist. du Danem.)
De l'état des hommes passons à l'état des propriétés.
Le fief, qui naquit à l'époque où le servage germanique débouta la servitude romaine, constitua la féodalité. Dans les temps de révolutions et d'invasions successives, lespcîits pos-
sesseurs n'étant plus protégés par la loi , donnèrent leur champ à ceux qui le pouvoienl défendre : c'est ce que nous avons appris de Sah ien. De cet état de choses à la création du fief il n'y avoil qu'un pas , et ce pas fut fait par les Barbares : ils avoient déjà l'exemple du bénéfice militaire, c'est-à-dire de la concession d'un terrain à charge d'un service, bien que les fe ods ne soient pas exactement les prcfdia militaria. 11 arriva que leroiet les autres chefs ne voulurent plus accepter des immeubles, en installant le propriétaire donateur comme fermier tie son ancienne propriété ; mais ils la lui rendirent à condition de prendre les armes pour ses protecteurs : ils s'engageoient de leur côté à secourir cette espèce de sujet volontaire. Voilà le vasselage et la seigneurie.
Toutes les propriétés , dans la féodalité , se divisent en deux grandes classes : l'aleu ou le franc-aleu ; le fief et l'aiTière-fief. « Tenir en « aleu , dit la Somme nnaïe , si est tenir terre (' de Dieu tant seulement et ne doivent cens , <i rente, ne relief, ne autre redevance à vie ne (I à mort. I)
Cujas fait venir le mot aleu {alodium) d'un possesseur des terres sine Iode. Il estphis naturel de le tirer de la terre du leiide, fidèle, ou du dnide,ami : drudi tt vascdli sontsouvent réunis dans les actes. Leudeest le compcupwn de Tacite, Vhoinme de la foi du roi dans la loi salique, et Vuntrustion du roi des formules de Marculfe.
L'aleu fut dans l'origine inaliénable sans le consentement de l'héritier. Il y eut deux sortes de franc-aleu : le nol)le et le roturier. Le noble éioit celui qui entrainoit justice , censive ou mouvance; le roturier celui auquel toutes ces conditions manquoient .- ce dernier, le plus ancien des deux, représentoil le foible reste de la propriété romaine.
Les parlements différoient de principes sur le maintien du franc-aleu. Les pays coutumiers et de droit écrit , dans le ressort des parlements de Paris et de Normandie , ne reconnoissoient le franc-aleu que par titres; titres qu'il étoit presque toujours impossible de produire. La coutume de Bretagne, sous le parlement de la même province, rejeloit absolument le francaleu. Les quatre parlements de droit écrit, Bordeaux , Toulouse, Aix et Grenoble, va-
HISTOIRE DE FUANGE.
rioient dans leurs tis, et rendoient des arièts en sens divers : le parlement de Provence ne . recevoit pas le franc-aleii , et le parlement de Dauphiné l'admeiloit dans quelques dépendances sur litres. Le Languedoc préteudoit jouir (lu franc-aleu avant les Établissemexis de Simon de Montfort qui transporta dans le comté de Toulouse la coutume de Paris. « Après ce " grand progrès d'armes , Simon , comte de >' Montfort, se voyant seigneur de tant de " terres , de raesnagement ennuyeux et pe- " nible, il les départit entre les gerililshflJiimes,
" tant frangois qu'autres : Pour
■ contenir l'esprit de ses vassaux et assurer ses » droits, il establit des loix générales en ses " terres , par advis de liuict archevesques ou " evesques et autres grands personnages. » Tain iiiter barones , ar milites ^ quum iuter hurgenses et rurales, seu succechtnt hœredes, in hœreditutibus suis, secundum morem et usum Frunciœ , circa Parisiis.
Les coutumes de ïroyes , de Yitry et de Chaumont , répui oient toute terre franche ou alodiale. Le fief et l'aleu étoient la lutte et la coexistence de la propriété selon l'ancienne société , et de la propriété selon la société nouvelle.
Quehpiefois le fief se cliangea en aleu , mais l'aleu finit presque généralement par se perdre dans le fief. ?iulle terre sans seigneur devint l'adage des légistes. L'esprit du fief s'empara à un tel point de la communauté , qu'une pension accordée, une charge conférée, im titre reçu , la concession d'une chasse ou d'une pèche, le don d'une ruche d'abeilles , l'air même qu'on respiroit , s'inféoda ; d'où celte locution : fief en Voir, fief volant , sans terre, sans domaine.
Fief, feudum, feodum , fccdum fochundum. fedum, fedium, fenum, vient iVafide , latin, ou jdutôt àefehod, saxon, prix. La formule de la vassalité remonte au temps de Charlemagne :
J uro ad hœc sancta Dei Evangelin
lit vussalum domino.
Le fief étoit la confusion de la propriété et de la souveraineté : on retournoit de la sorte au berceau de la société , au lemps patriarcal , à cette époque où le père de famille étoit roi dans l'espace que ])aissoienl ses troupeaux , mais avec ime notable différence : la propriété féo-
dale avoil conservé le caractère de son possesseur ; elle étoit conquérante ; elle asservissoit les propriétés voisines. Les champs autour desquels le seigneur avoit pu tracer un cercle avec son épée, relevoient de son propre champ. C'est le premier âge de la féodalité.
Le mot vassal , quia pré'.alu pour signifier homme de fief , ne paroît cependant dans les actes que depuis le treizième siècle. Vassus oi\ vassallus, vient de l'ancien mot franc gessel , compagnon ; conversion de lettres fréquente dans les auteurs latins : vacta , guet ; wur dium , gage ; ivanti , gants , etc.
Il y avoit des fiefs de trois espèces générales: fief de bannière, fief de haubert, fief de simple écuyer.
Le fief banneret fournissoit dix ou vingtcinq vassaux sous bannière.
Le fief de haubert devoit un cavalier armé de toutes pièces, bien monté et accompagné de deux ou trois valets.
Le fief de simple écuyer ne devoit qu'un vassal armé à la légère.
Tous les fiefs et arrière-fiefs ressortissoient au manoir des seigneurs , comme à la tente du capitaine : la grosse tour du Louvre étoit le fipf dominant ou le pavillon du général. Le terrain sur lequel Phifippe-Auguste l'avoit bâtie, il l'avoit aclieté du prieuré deSaint-Denisde-la-Chartre , pour une rente de trente sous parisis : ainsi , ce donjon, majeur , d'où relevoient tous les fiefs , grands et petits , de la couronne , relevoit lui même du prieuré de Saint-Denis.
Quand le roi possédoit des terres dans la mouvance d'une seigneurie, il devenoit vassal du possesseur de cette seigneurie ; mais alors il se faisoit représenter pour prêter, comme vassal, foi et hommage à son propre vassal ; on vouloit bien user de cette indulgence envers lui, sans qu'il se piH néanmoins soustraire à la loi générale de la féodalité. Philippe III rend, en ^284, hommage à l'abbaye de Moissac Eu i350 le grand-chambellan rend hommage , au nom du roi Jean, à l'évèquede Paris, pour les chastellenies de Tournant et de Torcy : Joannes , Dei gratin , Francorumrex. . . . hobeitus de Loriaco , de prœrepto nostro , homagiuni feci/. On citera encore un exemple, parce (pi'il est rare dans son espèce, et qu'il afi'ectera les
\lS()^^Et:
lecteurs françois connue l'iiistoiien (|ui le rappelle. Henri YI, roi d\4u(jJetcrre , rend hommage à des bourgi-ois de l'aris.
<i Henry , par la grâce de Dieu , roi de « Frcmce el d'AïujIeiene , à tous ceux qui ces « présentes lettres verront, saki!. Savoir fai- « sons , que , comme autresfois a fait noire « très-clicr seigneur el ayeul, feu le roi Cliar- <i les (Charles Vi) , dernier trépassé , à qui Dieu « pardoitit , par ces lettres sur ce faictes , don- « nées le 2ie jour de mai , dernier passé , nous (I avons député et députons M"' Jean Le Roy, I' noslre procureur au Chaslelet de Paris, pour, V el en lieu de nous , à homme et vassal , de " ceux de qui sont mouvants et tenus en fiefs les «' terres , possessions et seigneuries , à nous adi< venues, en la ville et vicomte de Paris , de- « puis quatre ans en çà;eten faict les deb-
« voirs, tels quM appartient
« Donné à Paris, le ^o'' jour de mai 1423 , el " de notre règne le premier. Ainsi signé par « le roi, à la relation du conseil tenu par lor- « donnance de monseigneur le régent de Fran- « ce , duc de Betforl. »
Paris étoit un composé de fiefs; neuf d'entre eux relevoientderévcc'iié : le Roule, la Grange- Batelière , l'outre Petit-Pont , etc. Les autres fiefs de la ville de Paris apparlenoient aux abbayes de Sahile-Gene\ lève , de Saint-Germaindes-Prés , de Saint-Victor , du grand prieuré de France, et du prieuré de Sainl-5Iaitin-des- Cliamps. On comploit en France soixante-dix mille fiefs ou arrière-fiefs , dont trois mille étoient titrés. Le vassal prèloit hommage tète nue , sans épée , sans éperons , à genoux , les mains dans celles du seigneur, qui étoit assis et la îêle couverte ; on disoit : " Je deviens rostre •' homme de ce jour en avant, de vie, de mem- « hre, de terresirehonneur, et à vous serai féal « et loyal, et foi à vous poiterai des tenements « que je recocjnois tcnirde vous, snuf la foi que " jedoisù nostre spirjncurleroi. <> Quand cette formule étoit prononcée par un tiers, le vassal répondoit voire : Oui , je le jure. Alors le vassal étoit reçu par le seigneur audit hommucje à la foi et à la bouche, c'est-à-dire au baiser, j)0urvu que ce vassal ne fût pas un vilain : i< Quel.iuefois un gentilhomme de bon lieu est « conlrainct de se mettre à genoux devant un » moindre que lui : de mettre ses mains fortes
» el généreuses dans celles d'un lasche et effe- " miné. » {Traité des fiefs.)
Quand l'iionnnage étoit rendu par une femme, elle ne pouvoitpas dire : « Jeo deveigue vostrc <| feme, pur ceo que n est convenient que feme " dira que el deviendra fer.^e à aucxin home , Il fors que à sa baron, quand eleest espouse ; » mais elle disoit, etc.
Main , fils de Gualon , du consentement de son fils Eudon, et de Yiete sa bru, donne à Dieu e4 à S.iint- Albin en Anjou la terre de Brilchiot; en foi de quoi le père et le fils baisèrent le moine Gaullier; mais comme c'éloit chose inusitée qu'une femme baisât un mohie, Lambert, avoué de Saint-Albin, est délégué pour recevoir le baiser de la donatrice, avec la permission du moine Gaullier : Juiente Walerio monacho.
Robert d'Arlois, comte de Beaumont, ayant à recevoir deux l.onnnages de son «méecousine madame Marie de Brebant, dame d'Arschot (t de Vierzon , ordonna : " Que nous et la Il dame de Vierzon devons eslre à cheval , et Il nostre cheval les deux pieds devant en l'eau Il du gué de Noies , et les deux pieds der- II riere à terre seclie , par devant noire terre Il de Meini, et le cheval à ladite dame de Vier- •I zon les deux pieds derrière en l'eau dudit Il gué, el les deux devant à terre sèche par de- II vers nostre terre de Meun. »
L'hommage étoit H(jeou simple; l'hommage ordinaire ne se doit pas compter. L'hommelige (il y avoit six espèces d'hommes dans l'antiquité franke) sengageoit à servir en personne son seigneur envers et contre toute ciéature qui peut vivre et mourir. Le vassal simple pou voit fournir un remiilacanl. On fait venir lige ou du lalin ligare^ liga, ligamcn. elc, ou du frank leude ; Vous êtes de Tournay, laquelle est tiitte lige au roi de France.
Tantôt le vassal étoit obligé à piège ou plejure , tantôt à service de son propre corps, à devenir caution ou champion pour son seignein- : c'étoit la continuation de la clientèle franke et de l'inscription au rôle Vassaticum.
Quand les rois semonoieni pour le service du fief militaire leurs vassaux directs , les ducs , comtes, barons, chevaliers, châtelains, celas'appeloit le ban ; quand ils semonoient leurs vassaux directs et leurs xassaax indirects, c'est-a-dire
Dli L'IllSTOlKE DE FJIANCE.
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les seigneurs et les vassaux des seigneurs, les possesseurs d'arrière-fiefs, cela s'appeloit Yarriére-b(w. Ce mot est composé de deux mots de la vieille langue : har, camp, et han, appel d'où le mot de basse latinité heribamium. Il n'est pas vrai que lanière-ban soit le rtiléralif du ban.
« Les vassaux, hommes et cavaliers, estoient « comme des diuues, des remparts, des murs « d'airain, opposez aux ennemis ; victimes dc- « vouez à la fortune de Testât , possédants une « vie llottante, incertaine, le plus souvent en- « sevelie dans les ruines comnumes. » (Du Frauc-aJeu.)
Les vassaux dévoient aide en monnoie à leur seigneur en trois cas : lo!Sf|u'il parloit pour la Terre-Sainte , lorscpi'il marioit sa sa-ur ou son fils aîné, lorsque ce fils recevoil les éperons de la clie . alerie.
Il y avoit des fiefs reudubles et receptables • le fief étoit rendable quand le vassal, en certain cas, remetloit les châteaux du fief au sei-'^neur, en soitoit avec toute sa famille, et n'y renlroit (pie quarante jours après la guerre finie; le fief étoit receptable quand le feudataire, sans sortir des châteaux qu'il tenoit, étoit obligé d'y donner asile à son seigneur. L'ini et l'autre de ces fiefs étoient jurubles à cause du serment réciproque.
L'investiture, qui remonte à l'origine de la n^.onarcliie, se faisoit pour le royaume, sous la première race , par la fianciske, le liang ou angon; sous la seconde race, par la couronne et le manteau ; sous la troisième, par le glaive, le sceptre et la main de justice.
L'investiture ou saisine du fief avoit lieu au moyen de quelque marque extérieure et symbolique , suivant la nature du fief ecclésiasti- «pie ou mililan'e, titré ou simple : on juroit sur ime crosse, sur un calice, sur un anneau, sur un missel, sur des clefs, sur quehpies giains ti'encens, sur une lance, sur un heaume, sur un éter.dard, sur une épée, sur une cape, sur un marteau, sur un arc, sur une fiècl.e, sur un gant, sur une étrille, sur une courroie, sur des éperons, sur des cheveux, sur une b ancl;e de laurier, sur un bâton, sur une bourse, sur un denier, sur un couteau , sur une broche , sur une coupe, sur une cruche remplie d'eau de mer, sur une paille, sur un fétu noué, sur un
peu diiCrbe, sur un morceau de bois, sur une poignée de terre. On trouve encore de vieux actes dans les plis descpiels ces fragiles symboles so:.t conservés; le gage n'étoit rien, parce que la foi étoit tout. '< Le te'Kjneur est tenu a « sonhomme comme l'iiumme à son se'ujneiu, « \oTS que seulement en révérence, o Une société à la fois libre et o[)primée, innocente et corrompue, raisonnable et absurde, naïve, Ci;pricieuse, attachéeau p;issé comme la vieillesse, forte, féconde, avide d'avenir comme la jeunesse, une société entière reposa sur de simples engagements, et ueut d'autre loi d'existence (pi'une parole.
La création des terres nobles dans le régime féodal étoit une idée politique la plus extraordinaire et en même ten)ps la plus profonde : la terre ne meurt point comme l'homme; elle na point de passions ; elle n'est point sujette aux changements, aux révolutions; en lui attribuant des droits, c'étoit communi jner aux institutions la fixité du sol; aussi la féodalité at-elle duré huit cents ans, et dure encore dans una [)arlie de l'Europe. Supposez que certaines terres eussent conféré la liberté au lieu de donner la iiobL^sse, vous auriez eu une républi(iue de huit siècles. Encore faut-il remarquer que la noblesse féodale étoit, pour celui (•ui la possédoil, une véritable liberté.
Le roturier ne put d'abord acquérir un fief, parce qu'il ne pouvoit porter la .Voire et Vèperon, marques du service militaire; ensuite on .se relâcha de cette coutume ; le roi dont les trésors s'épuisoient, le seigneur accablé de dettes, furent aises de laisser vendre et de vendre des terres nobles à de riches bourgeois; la terre transmit le privilège, et le rotui-ier, investi du fief, fut à la troisième génération démené comme gentilhomme.
Tout feudataire pouvoit prendre les armes contre son seigneur pour déni de justice et pour vengeance de famille ; traditions de l'ii:ilc pendance et des mni'urs des Franks. La querelle se pouNoit terminer par le duel, par Vassurement (caution), ou par une sentence enregistrée à la justice seigneuriale du suzerain. « C'est la paix de Kaolin d'Argées, de « ses enfants et de leur lignage , d'une part ; " et de l'ermite de Stenay, de ses enfants, de " leur lignage et de tous leurs consorts, d'au-
ANALYSE UAISONNEE
" Ire pari. L'ermite a juré sur les sainls, lui " huitième de ses amis , que bien ne lui fut " de la mort de Raolin , mais l)eaucoup d'au- « goisse ; a domié cent livres pour fonder une <' chapelle où Ton chantera pour le repos de " l'ame du défunct; s'est engagé d'envoyer in- <' cessamment un de ses fils en Palestine. »
On peut remarquer dans ce traité de la lin du treizième siècle , les co-jurants des lois ri- {>uaire et saxonne.
Si une veuve noble marioit sa fille orpheline sans le consentement du seigneur suzerain , ses meubles étoient conliscpiés : on lui lai«soit deux robes , une pour les jours ouvrables , l'autre pour le dimanche, un lit, un palefroi , une charrette et deux roussins.
Une héritière de haut lignage éloit obligée de se marier pour desser\ ir le lief , comme on voit aujourd'hui les marchandes , (pii perdent leur mari, épouser leur premier commis pour faire aller l'établissement. Si cette héritière avoit plus de soixante ans , elle éloit dispensée ilu mariage.
Les droits seigneuriaux ont été puisés dans les entrailles mêmes du fief. Dans l'origine ils (toient appelés honnetirs , faveurs , comme reconnoissances faites au seigneur par le vassal , des aliénations et transmissions des (iefs d'une personne à l'autre. C'est ce que veut dire lods et ventes : laxidimia , laudœ , Icmdaiiones , lausus, de louer, complaire, agréer. Ces droits étoient ou militaires , ou fiscaux , ou honorifiques.
Non-seulement le roi, grand clief féodal qui se sustenloit du revenu de ses domaines , levoit encore des taxes ; mais tous les seigneurs suzerains et non suzerains , ecclésiasticpies ou laïques, en levoient aussi de leur côté. Les droits de quint et requint , de lods et ventes , de my-lods , de ventroUes , de reventes , de revenions, de sixièmes, huitièmes, treizièmes, de resixièmes , de radiais et reliefs , de plait , de morte-main, de rettiers, de pellage, de coulelage, d'affouage, de cambage, de cottage , de péage , de vilainage , de chevage , d'aubain , dostize , de champart , de mouture , de fours banaux , s'étoient venus joindre aux tlroits de justice, au casuel ecclésiastique , aux cotisations des jurandes , maîtrises et confréries , et aux anciennes taxes romaines : en in-
ventions financières nous sommes fort inférieurs à nos pères. Jl est probable que la masse entière du numéraire passoit chac|ue année dans les mains du fisc royal et particulier; car les marciiands et les ouvriers, serfs encore, appartenoient à des corporations de viUes ou ù des maîtres ; ils ne formoient pas une classe généralement indrpendante; ils touchoient à peine un bas salaire ; le prix de leurs denrées et le travail de leurs journées souvent n'étoient pas à eux.
Quant aux droils, ho)wrif}ques , ils servoient de marques à une souveraineté locale : tels fiefs , par exemple , allouoient la faculté de prendre le cheval du roi , lorsque le roi passoit sur les terres du possesseur de ces fiefs. D'autres droits n'étoient que des divertissements rusli(|ues (pie la philosophie a pris assez ridiculement pour des abus de la force : lorsqu'on apportoit un œuf garrotté dans ime charrette traînée par quatre bœufs; lorsque les poissonniers , en l'honneur de la dame du lieu , sautoient dans un vivier à la Saint-Jean ; lorscju'on couroit la quiiitainc avec une lance de bois ; lorsque, pour l'investiture d'un fief, il falloit venir l)aiser la serrure , le cliquet ou le verrou d'un manoir, marcher comme un ivrogne, faire trois cabrioles accompagnées d'un bruit ignoble et impur, c'étoient là des plaisirs grossiers , des fêles dignes du seigneur et du vassal , des jeux inventés dans l'ennui des châteaux et des camps de paroisse , mais qui n'avoient aucune origine oppressive. Nous voyons tous les jours sur nos petits théâtres , dans ce siècle poli , des joies qui ne sont pas plus élégantes.
Si , ailleurs , les serfs étoient obligés de battre l'eau des étangs quand la châtelaine éloit en couches ; si le châtelain se réservoit le droit de markelte {culUujium , marchcta); si des curés même réclamoient ce droit , et si des évêques le converlissoient en argent , c'est à la servUiide grecque et romaine qu'il faut restituer ces abus : les rescrits des empereurs défendent aux maîtres de forcer leurs esclaves à des choses infâmes; soit ignorance, soit défaut de réflexion , on n'a pas vu ou l'on n'a pas voulu voir ce (jue Vesduvwje avoit laissé dans le servage. Quant à la nudtitude et à la diversité des coutumes , elles s'expliquent naturellenienl
DE L4nST0IKE DE FRANCE.
l»ar les règlements des différents chefs de cette nation armée , cantonnée sur le sol de la France.
An milieu de la propriété mobile du fief, s'éle\ oit une propriété immobile , comme un rocher au milieu des vagues , et qui grossissoit par de quotidiennes adhérences : l'amortissement étoit la faculté d'ac(|uérir accordée à des gens de main-morte, t ne fois lacquèt consommé au moyen d'un dédommagement ou d'un raclîal pour la seigneurie dont l'ac- (juèt relevoit, la propriété mouroit, c'est-àdire qu'elle étoit retirée de la circulation, et (}ue tous les droits de mutation se perdoient. ! ne terre ainsi tombée à des églises , à des abbayes , à des hôpitaux , à des ordres de chevalerie , représentoit , pour le fisc et pour le maître du fief, un capital enfoui et sans intérêts. De sorte qu'avec la main-mortable, le domaine inaliénable de la couronne , les substitutions , le retrait lignager féodal (c'est-à-dire le droit de retirer un bien de famille ou une terre mouvante d'un fief), ilseroit résulté à la longue un fait incroyable dans la nature déjà si extraordinaire de la possession territoriale du moyen âge : toutes les propriétés se seroient fixées sous la main de propriétaires héréditaires ; et, comme ces propriétés étoient privilégiées , l'impôt direct et foncier eût péri ; l'État se seroit trouve réduit aux dons gratuits , la plus casuelle des taxes.
Le droit de justice tenoit une haute place dans la féodalité.
Chez les Grecs et les Romains, la justice émanoit du peuple : ce peuple étant tombé sous le joug, la justice resta foible dans les tribunaux où , souveraine détrônée , elle put à peine radier la liberté qui se réfugia auprès d'elle, il ne s'éleva point au sein de ces tribunaux un grand corps de magistrature indépendante , appelé à prendre part aux affaires du gouveinement.
La justice , au contraire , parmi les nations de race germanique , découla de trois sources : la royauté , la propriété et la religion. Les rois, chez les Franks , comme chez les Germains leurs pères, étoient les premiers magistrats : Principeu (jui jura per pagos reddwit. Qinmû donc saint Louis et Louis XIT rendoient la justice au pied d'un chêne, ils ne faisoient que
siéger au tribunal de leurs aïeux. La justice [•rit dans son air quelque chose d'auguste , comme les générations royales qui la portoienî dans leur sein et la faisoient régner.
Par la raison que les Franks lièrent la souveraineté et la noblesse au sol , ils y attachèrent la justice : fille de la terre , elle devint immuable comme elle. Tout seigneur qui possédoit des propres avoit droit de justice. L'axiome de l'ancien droit françois étoit : <i La justice est patrimoniale. » Pourquoi cela? parce que le patrimoine étoit la souveraineté.
Le religion ajouta ime nouvelle grandeur à notre magistrature : la loi ecclésiasti(|ue mit la justice sur l'autel. Au défaut du public, un crucifix assistoit dans la salle d'audience à la défense de l'accusé et à l'arrêt du juge : ce témoin étoit à la fois le dieu , le souverain arbitre et l'innocent condamné.
Née du sol , appuyée sur le sceptre , l'épée et la croix , la justice régla tout. Chez les nations antiques le droit civil dériva du droit politique; chez les François le droit politique découla du droit civil : la justice étoit pour nous la liberté.
La justice seigneuriale se divisoit en deux degrés, haute et basse justice ; toutes deux étoient du ressort du sei!.;neur de trois chàtellenies et d'une ville close , ayant droit de marchés , de péage , de lige-estage, c'est-à-dire du seigneur qui pou voit obliger ses vassaux à faire la garde de son chastel.
Sénéchal et haiUi, noms attribués aux juges : on appeloit séuéchal-au-duc , un g. and-officier des ducs de Normandie , chargé de l'expédition des affaires litigieuses dans l'intervalle des sessions de l'échiquier.
Le baron ne pouvoit être jugé que par ses pairs : il y avoit des pairs bourgeois pour les ])ourgeois. Saint Louis voulut que les hommes du baron ne fussent responsables ni des dettes qu'il avoit contractées , ni des crimes qu'il avoit commis. Même alors il y avoit des suicides , car les meubles revenoient par confiscation au seignein- sur les terres duquel l'homme s'étoit donné la mort. Un trésor trouvé appartient au seigneur de la terre, s'il est en argent ; en or, il vaauri)i : «.YtihtVt laforiuued'ors'iln'estroi. »
La veuve noble avoit le bail et la garde de SCS enfants : le bail étoit la jouissance des biens
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tlii mineur jusqu'à sa majorité : « En viJencuje il n'y a point de bail (te droit, n
Le douaire se réj^loit à la porte du mcxistier o:i se contracloilleniariaij^e : c'utoit le mariage sulennel, un de ces actes que les Romains appeloient ^éijitnnex.
L'abominable législation sur les épaves , et les deux espèces d'aubains, h s me crus et les n^éconnus , consisîoil à s'emparer des clioses é;;arées , de la dépouille et de la succession des étrangers.
Par le droit de hâtardise, quand les bâtards mouroienl sans héritier, les biens écliéoientau seigneur, sous la condition d'acfiuitler les legs et de payer le douaire à la femme.
Mais ceci doit être entendu des bâtards roturiers , serfs ou main-moitables de corps , incapables de succéder, ne pouvant ni se marier, ni acquérir , ni aliéner sans le congé du seigneur. Quant aux bâtards de nobles, il n'y avoit aucune différence entre eux et les enfants légitimes , lorsfjue le père les avoil reconnus : ils en étoient quittes pour croiser les armes palernelles d'une barre diagonale qui perpétuoit le souvenir du malheur ou de la honte de leur mère. Les bâtards étoient presque toujours des hommes remarqual)les, parce ([u'ils avoient eu à lutter contre l'obstacle de leur berceau.
Dans quclipies lieux le nouveau marié ne pouvoit avoir de commerce avec sa femme pendant les trois premières nuits de ses noces, à Jiîoins qu'il n'en eût obtenu la permission de 5on évèque. On liroit la raison de celle coutume de l'histoire du jeune Tobie : on en auroit pu retrouver quclipie chose dans les institutions de Lycurgue, si ce nom-là eût été connu des barons.
Les dèconfés ou intest'ds, ceux qui mouroieut sans confession ou sans faire de testament, avoient leurs biens envahis par le seigneur. La mort subite amenoit la même coniiscation : l'iiomme mort soudainement ne s'étoit point confessé ; donc Dieu l'avoit jugé à lui seul, l'avoit atteint tout vivant de sa réprobation éternelle. Les Ltahlisscmenis de saint Louis remédioient à cette absurde ini(piité : ils ordonnoient que les biens d'un céronfèa, fiappé assez vite pour n'avoir pu appeler un prêtre, passeroient à ses enfants. On sait à quel point le clergé poussa les abus et la captation à
A N \ L Y S i: W A I S 0 N Mi V.
l'égard des testaments : il falloit en mourant laisser quelque clmse à l'Église, même un dixième de sa fortune , sous peine de damnation et non-inhumation : une pauvre femme offrit un p;.'t!t chat pour racheter son âme.
La procédure civile et criminelle se régloit sur l'état des personnes. L'assignation avoit un terme de quinze jours. Les preuves étoient au nombre de huit , parmi lesquelles figuroit le combat judiciaire.
La déposition des témoins devoit être secrète ; nais saint Louis avoit voulu que cette déposition fiU à l'instant communiquée aux parties.
L'appel aux justices royales étoit permis , non de droit , mais de doléanre. Cet appel alloit directement au roi , qui étoit supplié de depiecer le jugement, La pénalité étoit placée auprès du faux jugement, ou de la non-exécution de la loi.
La multiplication des cas de mort montre qu'on étoit déjà loin de l'esprit des temps barbares.
La cause de ce changement fut l'iiitroduction de l'ordre moral dans l'ordre légal : la morale va au-devant de l'action : la loi l'attend : dans l'ordre moral la mort saisit le crime ; dans l'ordre légal , c'est le crime qui saisit la mort.
La sentence se prononçoit par la bouche de certains jurés nonmiés jujeurs. Ces jugeurs ne pouvoient être tirés de la classe des rilanis Llcoutinniers. Toutefois on voit des bourgeoisjugeurs dans quehiues procès des gentilshommes ; l'accusé puisoit dans cet incident un moyen d'appel, pour incapacité de juges.
L'accusation de meurtre , de trahison , ou de rapt , amenoit un cas extraordinaire : il étoit loisible à l'accusé de récriminer contre l'accusateur ; tous les deux alloient en prison , deux procès commençoient pour un même L it , les deux parties étant à la fois plaignantes et demanderesses.
La caution étoit adm'ise, excepté pour crime n:éritant peine capitale.
Le vol équipoUoil l'assassinat ; la maison du coupable ctoil rasée, ses hlés étoient ravagés , ses foins incendiés , ses vignes arrachées ; on ne coupoit pas ses arbres ; on les dépouilloit de leur écorce. Tuer un honnne , ravir une fejnme , trahir son seigneur et son pays , ne constituoit pas un jrand crime aux yeux de
Dr. r/IIISTOlRE DK FRANCE.
la loi que d'embler (voler) un cheval ou une jument. On arrachoit les yeux aux voleurs d'église et aux faux mounoyeurs. Le vice qui fit la honte de l'antiquité requéroit la mutilation en première offense, la perte d'un membre en récidive, le feu au troisième délit. La femme convaincue du même vice en même progression perdoit successivement les deux lèvres , et arrivoit au bûcher. En menues choses le vol postuloit le retranchement d'une oreille ou d'un pied ; le caractère des lois salique et ripuaire se retrouve dans ces dispositions. Le premier infanticide d'une mère impétroit au renvoi de cette malheureuse devant le tribunal de pénitence ; si elle le commettoit une seconde fois, on la brûloit morte. La volonté n'étoit point punie , lorsqu'il n'y avoit point eu commencement d'exécution : c'est aujourd'hui le principe universel.
Le prisonnier , même innocent, étoit pendu quand il forcoit la porte de sa prison , parce que la société entière reposoit sur la parole baillée ou reaie. Le clerc, le croisé et le moine, compétoient des cours ecclésiastiques , qui ne condamnoient jamais à mort ; on sent combien ce titre de cioisé favorisoit alors la classe du servage et de la bourgeoisie. L'hérétique , le sorcier, le malcfuier, étoient jetés aux fagots ; la saisie des meubles punissoit l'usurier. Si une bête rétive ou méchante tuoit une femme ou un homme, et que le propriétaire de cette bête avouât l'avoir connue vicieuse , on le pendoit : la bête étoit quelquefois attachée auprès de son maître. Un coclion , atteint et convaincu d'avoir man;4:é un enfant , eut son procès fait , après quoi il fut exécuté par la main du bourreau : la lois'efforçoit de montrer son horreur pour le meurtre , dans ces temps de meurtre. L'enfant coupable sul)issoit la peine capitale comme l'homme en âge de raison : on lui accordoit dispense d'âge pour mourir.
A la porte de chaque chef-lieu des seigneuries s'élevoit un gibet composé de quatre piliers de pierred'oii pendoientdes squelettes cliquetants.
Tout ce qui concerne la famille, dot, tutelle, partage, donation, douaire, s'enchevètroit, dans l'ancienne jurisprudence du moyenâge, de l'élat des hommes et des choses. A cette complication, (jue l'on retrouve en partie dans les lois romaines en raison de la clientelle
et de l'esclavage, se joignoit la confusion introduite par la féodalité , à savoir , le franc-aleu , le fief et l'arrière-fief , les terres nobles et non nobles , les biens de main-morte , les diverses mouvances, les droits seigneuriaux et ecclésiastiques, les coutumes non-seulement des provinces , mais encore des cantons. Les mariages dans les familles royales et princières produisoient des compositions et des décompositions de fiefs; le sol, changeant sans cesse de limites, avoit la mobilité de la vie et de la fortune des hommes.
Indépendamment des raisons d'ambition, de jalousie, d'intérêts commerciaux et politiques, il suffisoit du service d'un fief pour mettre à deux nations le fer à la main. Un homme-lige du roi refusoit de rendre hommage ; cet hommelige étoit ou Allemand, ou Flamand, ou Savoyard, ou Catalan, ou Navarrois, ou Anglois : on saisissoit ses biens, et l'Europe étoit en feu. Un procès civil ou criminel engendroit un procès politique qui se plaidoit et se jugeoit entre deux armées sur un champ de l)ataille. Jean , roi d'Angleterre , voit ses étals confisqués par un arrêt de la cour des pairs de France ; le Prince Noir est sommé de comparaître devant Charles Y, afin de répondre aux accusations des barons de Gascogne : un huissier à verge est chargé d'appréhender au corps le vainqueur de Poitiers , et de signifier un exploit à la gloire.
Il me resteroit beaucoup à dire sur la féodalité, mais peut-être en ai-je déjà parlé trop longtemps; je viens à la cbevalerie.