TITRE IL
Des Écoles primaires^pnvées,
Tout individu âgé de dix-huîl ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune oti il voudra tenir école :
V Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir ;
2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune, ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.
Sont incapables de tenir école :
1° Les condamnés à des peines affiictives ou infamantes; 2* Les condamnés pour vol, escroquerie , banqueroute,
abus de confiance, ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés, par jugement, de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Code pénal ;
3® Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi.
Quiconque aura ouvert une école primaire, en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnelle du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs; l'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours, et à une amende de cent à quatre cents francs.
Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession, à temps ou à toujours.
Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout, sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois. .
T. I. Sf
74 INSTHUGTiON PRIMAIRE.