A MM. LES CURÉS DU DIOCÈSE
Messieurs et chers Coopérateurs,
C'est un principe de droit naturel, dit saint Thomas, que les ministres de la religion puissent trouver dans l'exercice de leur charge un moyen de pourvoir convenablement aux nécessités de la vie : Quod enim eis qui divino cultui ministrant ad salutem popidi totius, popidus necessaria victus ministret , ratio naturalis dictât (1). Quoi de plus juste, en effet, qu'en
(1) Sec. Sec" Qu. lxxxvii, art. 1.
retour de leurs services spirituels, ils reçoivent des peuples de quoi subvenir à leurs besoins temporels, suivant cette maxime du droit : Ex quo ministrat populo spiritualia, meretur ah eo temporalia. Non pas, comme le disait Tertullien, que les choses divines doivent s'estimer à prix d'argent : nec enim pretio ulla res Dei constat (1) ; mais, ainsi que l'expliquait admirablement saint Cyprien, les fidèles ont le devoir de fournir à la subsistance de ceux qui, dans l'Église du Seigneur, ont reçu l'ordination sacerdotale, pour les éloigner des affaires du siècle, et les tenir irrévocablement attachés au ministère des autels: Ut qui in Ecclesia Domini ad ordinationem clericalem promoventur , nullo modo ab administrât ione divina avocentur, ne molestiis et negotiis sœcularibus alligentur sed in honore sportulantium fratrum ab altariis et sacrificiis non recédant (2). Cette obligation résultant de la nature même des choses, et reconnue de tout temps comme en tout lieu, l'Ancien Testament l'avait exprimée
(1) Apologétique, xi.
(2) L. I, ép. 9.
dans les termes les plus formels. En raison du ministère spécial qu'elle était appelée à remplir, la tribu de Lévi devait recevoir du reste des enfants d'Israël les ressources nécessaires à son entretien. Après avoir dit au Pontife de l'ancienne alliance : « Vous et vos fils, vous me servirez dans le tabernacle du témoignage , » le Seigneur ajoutait, comme une conséquence de l'office qu'il attribuait à Aaron : « Je vous ai donné à vous et à vos fils, pour vous et vos fonctions sacerdotales, pro officio sacerdotali, tout ce qui m'est consacré par les enfants d'Israël : cette loi sera toujours observée : légitima sempiterna. Toute oblation, tout sacrifice, et tout ce qui m'est offert pour le péché et pour l'offense, tout ce qui est réservé au saint des saints sera pour vous et pour vos fils : Omnis oblatio et sacrificium, et quiquid pro peccato atque delicto redditur mihi, et cedit in sancta sanctorum, tuum erit et filiorum tuorum (1). » Ainsi les droits des uns et les devoirs des autres étaient-ils réglés dans la loi mosaïque, suivant une juste réciprocité, de manière à protéger tout ensemble les inté-
(1) Nombres, xvm, 0.
rôts de la religion et la dignité du sacerdoce. Notre Seigneur Jésus-Christ a proclamé le même principe dans la loi nouvelle, tout en laissant à son Église le soin d'en faire l'application suivant les temps et les lieux. Dans les instructions qu'il donne à l'ouvrier évangélique pour toute la suite des siècles, il le déclare « digne de rémunération , » clignus est enim operarius mercede sua (1). Aussi bien , voulant joindre l'exemple au précepte , ne dédaignait-il pas d'accepter dans le cours de ses prédications les offrandes de ceux « qui l'assistaient de leurs ressources, » minîstrabant illi de facultatibus suis (2). Ces offrandes réunies composaient le modique trésor du collège des apôtres (3) ; et saint Augustin n'hésite pas à y voir la première forme du patrimoine temporel de l'Église : Tune primum Ecclesiasticœ pecuniœ forma est instituta (4). Mais écoutons saint Paul résumant sur ce point le droit naturel et le droit divin positif, tel qu'il se trouve formulé dans les deux
(1) S.Luc, x, 7.
(2) S. Luc, vin, 3.
(3) S. Jean, xn, 6; XIII, 29.
(4) In Evangel. Joannis tract, 62.
Testaments : « N'avons-nous pas droit d'être nourris à vos dépens, écrivait-il aux Corinthiens ? qui est-ce qui fait jamais la guerre à ses frais? qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas de ses fruits? où est celui qui mène paître un troupeau et ne boit pas de son lait? Ce que je dis ici n'est-il que selon l'homme? La loi même ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse : vous ne tiendrez pas la bouche liée au bœuf qui foule les grains. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grande chose que nous recueillions un peu de vos biens temporels ? Si nos vobis spiritualia seminavimus , magnum est si nos carnalia vestra metamus? Ne savez-vous pas que les ministres du temple mangent de ce qui est offert dans le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part aux oblations de l'autel ? Ainsi le Seigneur lui aussi a-t-il ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile : Ita et Dominus ordinavit lis qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere (1). » Rien n'est donc plus juste ni plus raisonnable,
(1) I" aux Cor., ix, 4-14.
Messieurs et chers Coopéra teurs, que cette loi suivant laquelle le peuple chrétien est obligé de fournir aux ministres de l'autel les choses nécessaires à l'entretien de leur vie. Aussi le droit canonique a-t-il eu soin de renouveler à maintes reprises une prescription si conforme à l'équité, en exigeant des rétributions convenables pour tous les clercs qui servent l'Église avec fidélité : Clerici omnes, qui ecclesiœ fideliter vigilanterque deserviunt stipendia sanctis laboribus débita secundum servitii sui meritum per ordinationem canonum a sacerdotibus consequantur (1). C'était la doctrine du pape Innocent III, lorsqu'il écrivait : « Comme, suivant l'Apôtre, celui qui sert à l'autel, doit vivre de l'autel, et participer au bénéfice, quand il porte la charge, il en résulte pareillement que les clercs doivent vivre du patrimoine de Jésus-Christ qu'ils ont été appelés à servir: » Cum secundum apostolum, qui altari servit, vivere debeat de altari, et qui ad onus eligitur., repelli non debeat a mercede, patet a simili, ut clerici vivere debeant de patrimonio Jesu Christi,
(1) Décret i lla pars, Causa 1% qu. 2a, c. x.
cajus obsequio deputantur. Car , ajoutait ce grand canoniste, « il est juste que les clercs appliqués au service divin dans l'Église et par l'Église, trouvent dans ses ressources leurs moyens de subsistance: » Digntim est ut Ecclesiœ stipendiis sustententur, in qua et per quam divinis obsequiis adscribuntur (1).
L'histoire nous montre avec quelle générosité le peuple chrétien a su remplir cette obligation dans le cours de dix-huit siècles, depuis le jour où les premiers fidèles venaient déposer aux pieds des apôtres le tribut de leurs offrandes volontaires : Vendentes afferebant pretia eorum quœ vendebant et ponebant an te pedes apostolorum (2). Il n'entre pas dans notre sujet de rappeler toutes les formes sous lesquelles ces libéralités ont pu se produire d'âge en âge, et suivant les pays, en vue de constituer, pour l'entretien des ministres du Seigneur, ce que les saints canons appellent « la chose de Dieu, le patrimoine du Christ, » Res Dei, patrimonium Christi. Pour nous en tenir aux oblations pro-
(1) Decretalium L. III, tit. 5, cap. 10.
(2) Actpsdes apôtres, IV, 35.
prement dites , nous y trouvons l'une des expressions les plus anciennes et les plus générales du sentiment religieux qui portait les fidèles à subvenir aux nécessités temporelles des serviteurs de Dieu et de l'Église. Qu'elles se soient composées principalement de dons en nature, comme dans les premiers temps du christianisme, ou bien qu'à partir du vme siècle surtout elles aient fait place à des offrandes pécuniaires (1), nous en voyons l'usage constant dans les écrits des saints Pères et dans les actes des Conciles. Sans doute, l'Église, toujours attentive à conserver aux fonctions spirituelles leur véritable caractère, n'a jamais cessé de veiller à ce que nulle rétribution de ce genre ne pût être envisagée comme le prix des choses saintes, comme le principal objet et le premier but d'un travail qui a pour cause et pour fin essentielles le salut des âmes. C'est dans ce sens que se sont exprimés le ive concile de Latran et le concile de Trente (2), pour éloigner de l'administration des sacrements
(1) Mabillon, Annal. Bened. n° 62.
(•2) Concil. Laler. Cari. 66, cap, ad apostolicam, de simonia ; Concil. Trid, sess. xxu.
tout ce qui pourrait ressembler à un commerce profane ou à un trafic sacrilège.
Mais, tout en cherchant à écarter des fonctions spirituelles jusqu'à la moindre apparence de simonie, l'Église a constamment approuvé le zèle pieux que mettent les fidèles à contribuer par leurs offrandes à l'entretien des ministres de l'autel. C'est la doctrine de saint Thomas que les pasteurs des âmes peuvent licitement recevoir les rétributions marquées par les règlements de l'Église et autorisées par de louables coutumes : Accipere aut dare aliquid pro sustentatione ministrantium spiritualia, secundum ordinationem Ecclesiœ et consuetudinem approbatam, licitum est. Le Docteur angélique ajoute que les supérieurs ecclésiastiques ont le droit d'obliger le peuple chrétien à se conformer au règlement des oblations déterminées par eux : licite possunt statutœ et consuetœ oblationes et quicumque alii proventus exigi a nolentibus et valentibus solvere, auctoritate superioris interveniente (1). Le pape saint Grégoire VII n'avait-il pas rappelé à tous les chrétiens avec
(1) S. Thomas, 2a 2", qu. C, art. 2 et 3.
quel empressement les fidèles des premiers âges s'unissaient à la célébration des saints mystères par leurs offrandes volontaires : Omnis christianus procuret ad missarum solemnia aliquid Deo offerre, et ducere ad memoriam quod Deus per Moysen dixit : non apparebis in conspectu meo vacuus. Etenim in collectis sanctorum Patrum liquido apparet quod omnes christiani offerre aliquid Deo ex usu sanctorum Patrum debent (1). Aussi le iv° concile de Latran et le pape Innocent III, si sévères contre toute exaction illégitime, n'ont-ils pas hésité à recommander aux Évêques de s'armer de leur autorité pour faire observer les louables coutumes établies par la piété des fidèles en faveur des prêtres : Per Episcopum loci, veritate cognita, compescantur qui malitiose nituntur laudabilem consuetudinem immutari (2).
C'est aux Évêques, en effet, Messieurs et chers Coopérateurs, qu'il appartient de régler les droits et les honoraires qui peuvent être attachés à
(1) Decreti 3a pars, C.LXIX, distinctio 1, de consacrât.
(2) Decretalium I. V. titul. 3, cap. 12.
l'accomplissement des fonctions spirituelles. Ce pouvoir inhérent à leur charge, le droit canonique Fa reconnu et formulé dès les premiers temps de l'Église : Episcopus ecclesiasticarum rerum habeat potestatem ad dispcnsandum erga omnes qui indigent, cum summa reverentia et timoré Dei (1). Pour les oblations des fidèles en particulier, le vie concile de Rome, tenu sous le pape Symmaque, fait défense à qui que ce soit d'y participer sans le consentement et la volonté de l'Évêque: Oblationes fideliwn a nemine prœsumantur absque consensu et voluntate Episcopi (2). Rien de plus formel à cet égard que les prescriptions du concile de Tours tenu en Tannée 1583 : « Les Évêques doivent veiller avec soin à ce que l'on acquitte intégralement et sans fraude les droits des curés, consacrés par une antique et louable coutume, tant pour les sépultures et les services funèbres que pour les autres offices célébrés dans leurs églises. Ces droits seront déterminés par les Évêques, eu égard aux lieux, aux temps et aux personnes, de telle sorte
(i) Decreti 2* pars, Causa XII, qu. 1, cap. 23.
(2) Thomassin, Vêtus et nova Eccl. discipl. Pars III, 1 I, c.13.
qu'ils puissent suffire aux pasteurs des âmes, pour leur entretien et les nécessités de la vie, sans qu'il en résulte pour les paroissiens des charges trop lourdes ou trop pénibles : Atque hœc cujusque loci more, temporum ratione, et Rectorum necessitate, talia Mis ab Episcopis assignentur, quœ illorum victui, cœterisque rébus necessariis satis sint, nec parœcianis gravia debeant esse, vel molesta (1). »
Enfin, la loi civile elle-même est venue sanctionner un droit reconnu et exercé dans toute la suite des siècles chrétiens. Depuis les Capitulaires de Charlemagne jusqu'aux Édits de nos derniers rois, la puissance séculière en France n'a cessé de concourir avec l'autorité épiscopale au maintien de l'usage traditionnel des oblations (2). C'est ainsi que la célèbre Ordonnance de Blois, de 1579, portait dans son article LI : « Nous voulons et ordonnons que les curés, tant des villes qu'autres, soient conservés es droits d'oblations, et autres droits paroissiaux qu'ils ont accoustumé de percevoir selon les anciennes
(1) Thomassin, Vêtus et nova Eccl. discipl. Pars III, 1.1, c. 73.
(2) Capitnl. 1. VI, c. 157.
et louables coutumes. » Pour prévenir tout abus, l'Édit de 1695 avait eu soin de rappeler, conformément au droit canonique, que « le règlement de l'honoraire des ecclésiastiques appartient aux Archevêques et Évêques (art. XXVII). » Cette obligation de leur charge, nos vénérables prédécesseurs l'ont remplie suivant les nécessités des temps. Le dernier règlement établi vers la fin du siècle dernier par M§r de Grasse, et homologué au Parlement, était resté en vigueur jusqu'à la Révolution. Après la restauration du culte catholique en France, Msr Montault, de douce mémoire, s'empressa de rédiger le tarif demeuré en usage depuis le commencement du siècle.
Or, dès notre entrée dans le diocèse à la tête duquel la divine Providence s'est plu à nous placer, il nous avait paru que cette ordonnance, datée de 1805, ne répondait plus aux besoins du temps actuel. Tant et de si grands changements sont survenus depuis soixante-quinze ans dans la situation économique de notre pays ! L'on resterait au-dessous de la vérité, en affirmant que le numéraire a perdu la moitié de sa valeur, tandis que la cherté des vivres et la difficulté des moyens de subsistance croissent de jour en jour.
Voilà pourquoi, de concert avec le pouvoir civil, nous avons cru devoir établir un nouveau tarif des oblations, en nous attachant, suivant les termes du concile de Tours, à procurer aux prêtres des ressources nécessaires, sans imposer aux fidèles des charges trop lourdes : Quœ Rectorum victui cœterisque rébus necessariis satis sint, nec parœcianis gravia debeant esse vel molesta. Nous savons, Messieurs et chers Goopépérateurs, quelle réserve et quelle délicatesse vous apportez dans la question du temporel : en élevant sur plusieurs points le chiffre de vos honoraires, nous faisons violence à votre désintéressement, plutôt que nous ne prévenons vos désirs. Toutefois, nous ne pouvons que vous exhorter à faire observer le nouveau règlement dans toute sa teneur, tant pour mettre fin à des irrégularités fâcheuses que pour établir dans tout le diocèse une complète uniformité. Il est des cas, sans doute, où l'on peut se relâcher de la rigueur du droit, par motif de prudence ou de charité; mais ceux auxquels leurs ressources personnelles permettraient de renoncer à leurs honoraires, doivent éviter avec soin de créer des précédents qui pourraient devenir pour leurs
successeurs une source d'embarras et de difficultés. En toutes choses, le mieux est de s'en tenir à la règle : par là on ferme la porte à l'arbitraire, et nul n'est reçu à se plaindre d'une loi égale pour tous. Nous ne doutons pas d'ailleurs que nos chers diocésains n'accueillent favorablement des dispositions en tout point conformes à la justice et à l'équité, et qui nous ont été dictées par notre sollicitude bien légitime pour nos zélés Coopérateurs dans le ministère sacerdotal.
Gratia Domini Nostri Jesu Christi, et charitas Dei, et commitnicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis ! Amen (1).
(1) 2« aux Cor. xm, 13.
DISCOURS