RELATIVEMENT A
Monsieur le Curé,
Vous avez lu sans doute dans les journaux une circulaire adressée aux Préfets, sous la date du 14 juin dernier, par M. le Directeur de l'Administration des Cultes relativement à la fête du 14 juillet. Cette pièce ne m'est pas parvenue par une autre voie ; mais, en prévision des difficultés qu'elle pourrait vous susciter, je crois devoir vous donner des instructions nettes et précises sur les différents points qui s'y trouvent traités.
1° M. le Directeur de l'Administration des Cultes reconnaît que la fêle du 14 juillet « a un caractère purement civil. » Il eût été difficile en effet d'attribuer un caractère religieux à l'anniversaire de l'un des massacres les plus odieux dont l'histoire de notre pays ait conservé le souvenir. L'abstention est donc pour nous un droit reconnu par le pouvoir civil et un devoir commandé par les convenances les plus élémentaires. Si, néanmoins, l'une ou l'autre municipalité jugeait à propos de vous demander un service religieux, vous ne pourriez accorder que la célébration d'une messe de Requiem à l'intention des malheureuses victimes tombées, le 14 juillet 1789, pour la défense de l'autorité légitime et des lois du pays. Et même dans ce cas, afin de prévenir tout conflit, vous auriez soin d'apprécier si tel est en effet le désir de la paroisse.
2° Partant de ce fait que « les églises sont des propriétés communales dont l'intérieur seulement est affecté à l'usage spécial du culte », M. le Directeur de l'Administration des Cultes estime que « les municipalités peuvent exiger que le drapeau national orne La façade pendant
le jour et que des illuminations y soient entretenues pendant la nuit. » Cette interprétation me paraît erronée de tout point. En « remettant les églises à la disposition des Éyêques », le Concordat de 1801, dans son article 12, n'a pas distingué entre l'intérieur et l'extérieur. D'autre part, à l'extérieur comme à l'intérieur, les fabriques « sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples» (art. 1er du décret du 30 décembre 1809), de réparer les dégâts , qu'ils se produisent au-dehors ou audcdans de l'édifice religieux ; et, d'après la jurisprudence en vigueur, c'est uniquement en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, que la commune est appelée à pourvoir aux réparations ou reconstructions,
En conséquence les municipalités n'ont pas le droit que leur attribue la circulaire du 14 juin. Si donc, contrairement à mon attente, le Maire de la commune émettait une pareille prétention, vous devriez vous y opposer en mon nom, aux termes de l'article 12 du Concordat; et, de son côté, le Conseil de fabrique devrait, en vertu de l'article 79 du Décret organique de 1809, autoriser son trésorier à intenter une action judi-
ciaire à quiconque aurait entrepris sur son droit d'usage et d'usufruit. J'autorise d'avance, et au besoin , le Conseil de Fabrique à se réunir extraordinairement pour délibérer sur ce point. 3° Quant aux presbytères, M. le Directeur de l'Administration des Cultes reconnaît « qu'ils ne sauraient être illuminés si les ecclésiastiques qui les habitent s'y opposent. » Vous devrez donc vous y opposer en tout état de cause, la fête du 14 juillet ayant « un caractère purement civil » ; et, en agissant de la sorte, vous n'aurez besoin que de vous appuyer sur la circulaire elle-même. Il est vrai que, d'après la circulaire, le presbytère pourrait être pavoisé , même en cas de refus de votre part, « si l'apposition du drapeau pouvait avoir lieu sans pénétrer dans l'immeuble. » Mais, sur ce point, l'auteur de la circulaire se trompe complètement. Vous avez, Monsieur le Curé, sur l'extérieur comme sur l'intérieur de l'habitation presbytérale un droit d'usage et d'usufruit réglé par le Code civil ; et, par suite, nul ne peut, sans votre autorisation, mettre un emblème quelconque sur la maison que vous occupez. Si l'on passait outre à votre défense, vous auriez soin d'actionner en justice
celui qui se serait permis de vous troubler dans la jouissance de vos droits.
4° Un point plus grave encore est celui relatif aux sonneries. Les cloches, bénites par l'Évêque ou par un prêtre autorisé ad hoc, ont une destination sainte : elles servent à appeler les fidèles au service divin et à tous les exercices religieux. La Congrégation des Évêques et Réguliers a décidé plusieurs fois qu'on ne peut contrevenir à cette règle que dans le cas de nécessité et avec le consentement, au moins présumé, de l'Évêque, comme dans un incendie, une inondation, une invasion de l'ennemi ; car dans ces cas et d'autres semblables, on peut dire que les cloches ne sont pas détournées de leur destination religieuse, puisqu'elles remplissent alors comme un devoir de charité en appelant les fidèles au secours de ceux qui, dans une calamité publique, pourraient en être victimes.
La fête du 14 juillet ne rentre dans aucun de ces cas. Par conséquent vous devrez repousser toute demande qui vous serait adressée à cet égard, et conserver par devers vous les clefs de l'église et du clocher. Si l'on venait à forcer l'entrée de l'une ou de l'autre, vous auriez soin
de poursuivre les délinquants devant l'autorité judiciaire.
Telles sont, Monsieur le Curé, les instructions que je crois devoir vous donner à l'occasion de la fête du 14 juillet. J'aime à espérer qu'elles n'auront pas d'objet ; car le pouvoir ministériel ayant eu soin de déclarer lui-même que la fête a « un caractère purement civil », il serait à tout le moins fort étrange que, par une contradiction manifeste, on voulût y associer la religion à un titre quelconque. C'est d'ailleurs pour nous un devoir de tenir compte de la situation d'un diocèse comme le nôtre où les souvenirs réveillés par la fête du 14 juillet pourraient n'être pas sans danger pour la paix publique.