CHAPITRE V
Origine du droit de punir. Distribution du pouvo'r /adiciaire. L'exercice de la Justice est abs dament incompatible avec les ordres et les emprisonupineds arbitraires. Ils sont plus redoutables à la liberté politique, plus crwls pour les individus quiles endurent, que toute autre vexation tt que les violences sanguinaires même.
Tous les hommes n'ont déféré à rantorité que pour en recevoir /uslice. Tous les citoyens ont droit de l'exiger du gouvernement établi; mais suivant les principes immuables de la loi de nature, base de toute société, un homme ne saurait juger un autre homme, car il n'a et ne peut avoir aucuns droits de juridiction sur lui.
Observons qu'il ne faut pas confondre le droit dejuridic-
tioD avec celui de se servir de tous les moyens honnêtes d'assurer son bonheur et d'empêcher les autres d'y attenter. Ce droit incontestable résulte du devoir .de prendre soin de son bien-être ; l'homme l'a dans tous les lieux, dans tous les temps. II le conserve au milieu de la société dans tous les cas urgents où le secours des lois serait inefficace par sa ienlnur; mais ce droit n'a rien de commun avec celui de juger. Je m'égarerais sans cesse en digressions, si je voulais prévenir tous les .sophismes, toutes les vaines arguties dont on peut étayer une mauvaise cause.
Le jiouvoir d'administrer la justice appartient évidemment à l;i société réunie pour maintenir les droits naturels de chaque individu, qui ne saurait les conserver sans Tassistance de ses semblables. C'est au corps social à décider si un (le ses membres s'est déclaré l'ennemi de tous se> coassociés par ses crimes; s'il a mérité d'être banni de l'assoiiaiioii ou d'être puni par elle, et de perdre la protection qu'elle ne s'est engagée à procurer qu'à ceux qui seront justes, et qui ne mettront point d'obstacles au bien-être de leurs frères. Le droit de juridiction que possède la société émane de son devoir de protection: mais il a fallu qu'elle confiât à quelques-uns de ses membres le pouvoir de juger, pour en rendre l'e^iercice praticable. Un seul homme est le dépositaire de celte autorité dans la plupart des monarchies, c'est-à-dire, qu'il a le droit d'ériger des tribunaux pour l'administrer en son nom (qui n'est autre que la nation prise collectivement), selon les lois admises dans cette société ; car il est impossible, et il serait absurde, qu'il exerçât personnellement le pouvoir judiciaire dans les affaires civiles: il serait injuste et même tyrannique qu'il jugeât dans les affaires criminelles, puisqu'il est partie publique dans tous les délits, et préposé pour les poursuivre par le corps social qui lui a délégué sesdroits et sa puissance pour l'exécution des lois. Dans toute action subordonnée au pouvoir judiciaire, il y a nécessairement trois parties: le demandeur. le dé 'Pudeur Çii [ejuge(a) : il est évident parla nature même
{a} Actor, reus et judex.
DES LETTRES DE CACHET ET DES PRISONS D'ÉTAT li'.i
de la chose, que le demandeur ne saurait, sans renverser l'ordre, sans être oppresseur, se porter pour ju^re, c'est-àdire, décider lui-même de la vérité du fait qu'il allègue, et déterminer le point de la loi relatif à ce fait. Que serait-ce si lui-même l'avait dictée?
Ce n'est point ici le lieu de prouver en détail que la loi obli£;atoire n'est et ne peut jamais êlre que l'expression fidèle du droit naturel, revêtue de la sanction du consentement public [a) ; que la justice doit être rendue sur les lieux de la manière la plus commode pour les citoyens, et pour me servir de la maxime du sage, du bienfaisant, du grand Alfred, à la j'orle de iliaque pcnlirulipr; que les juges doivent être inamovibles aussi longtemps qu'ils ne prévariquenl point, si Ton veut s'assurer de leur incorruptibilité; ({ue leur indépendance dans l'administration de la justice est aussi nécessaire que leur intégrité pour garantir la liberté, l'honneur et la vie des citoyens ; que ces magistrats doivent être les organes des lois et non leurs interprètes (/'), sans quoi ils seraient législateurs; (jue leurs fonctions se réduisent à décider que telle ou telle action est contraire à la loi écrite, qui a infligé à son infraction tel ou tel châtiment; qu'ainsi cette loi doit être fixe et précise, afin (ju'ils ne soient exactement que juges d'une simple question de fait, littérale et notoire; autrement personne ne pourra connaître exactement ses devoirs et ses droits, et les citoyens seront dans une servitude réelle à l'égard des magistrats ; tous ces détails et les conséquences infiniment importantes qu'on pourrait déduire de leur discussion (r), n'appartiennent qu'indirectement à mon sujet. Je conclus seulement de l'exposition que j'ai faite des principes de la loi naturelle et des conditions nécessaires de toute association humaine, qu'aucun jugement ne peut être légitimement rendu contre un citoyen, si ce n'est par les juges ordinaires légalement
(a) Communis spousio civitalis iPand., 1. I, t. llli.
(6) Vere dici poslest magistralum legem esse loquentem ; lefjem autem mulum magistralum (Cic. de Leg., lib. lit, c. i).
(c) Voyez quelques-uns de ces points supérieurement traités dans l'excellent traité De delitti, du respectable Beccaria.
i:;0 ŒUVRES DE MIRABEAU
préposés pour être les organes et les dépositaires des lois.
L'exercice de la justice est donc absolument incompatible avec les ordres arbitraires et les emprisonnements illégaux. Si l'on nie ce principe, il faut mettre en fait et prouver que toutes lois, toutes formes de jugement, toutes magistratures, tous privilèges sont un tatras inutile et des mots vides de sens et de réalité; que tout peut et doit être réglé par la volonté d'un despote, parce que celle méthode est plus juste, comme plus simple et plus rapide. Peisonne ne doute qu'un pouvoir arbitraire, qui serait équitable et bietifaisant dans ses prescriptions, qui pourrait tout ordonner et tout exécuter par lui-même, serait le plus convenable et le plus salutaire des gouvernements; mais Dieu seul peut exercer un tel pouvoir, et Dieu ne l'a pas voulu ; car il s'est imposé des lois auxquelles il obéit. Il ne s'agit donc point de savoir s'il serait bon de \^vre sous un despotisme toujours p'/iiilah^e et bienfaisanl, mais de s'assurer que le despotisme peut l'être et l'être toujours; que ses préposés le seront; que ces nouveaux Argus auront assez d'yeux pour tout voir; et qu'aucun Mercure ne pourra endormir ces yejx; qu'il naîtra une Vace dbomnics im|jassibles, infaillibles, parfaits, tout exprès pour servir un despote pariait, et que des générations angéliques succéderont à ces êtres angéliques.
Si vous n'avez pas cette certitude, apprenez-moi quelle peut être la liberté de celui qui n'est pas certain que la propriété de sa personne sera respectée? Qu'il ne peut la perdre qu'en vertu dun délit, ou dans des circonstances précises déterminées par des lois exposées à la connaissance de tous, déposées entre des mains pures el comptables ? La prison est la plus rigoureuse de toutes U^s peines en ce sens, puisqu'elle précède nécessairement la déclaration juridique du délit. Combien donc est-il important que les lois seules décident quand et combien de temps un cUoyen doit y être renfermé, puisque 1 innocent peut, aussi bien que le coupable, être assujetti à cet examen sévère! Que prétendra, que disputera celui qui n'a pas cette pre-
mière sûreté? Que lui 'importe toute autre propriété, dès qu'à chaque moment un liomme qui possède tous les pouvoirs, peut lui en ôter la jouissance? A quoi servent les lois, leurs dépositaires et Imirs organes, si cet hoin ne leur impose silence et juge lui-même? S'il a cette terrible puissance de j'igei\ qui l'empècliera d'opprim^^r, de détraire par ses volontés particulières tous les citoyens qui lai auront déplu, dont les rictiesses ou les jouissanc.es feront envie à lui ou à ses I) ichas? Il pourra, comme Sylla, publier des tables, qui déciileront del;i vie et de la mortd^ chacun des infortunés qui sont soumis à son empire. A moins qu'il n'y consente, nous ne serons plus. Hoc erit jus régis qui vob'is iinperaturus esl^ etc.
Telles sont les suites de cette prérogative dont on accorde si facilement la légitimité. Voyez où ce seul point nous a conduit. I| ne nous reste plus que Tespoir de vivre sous un Pisistrate plutôt que sous un Phalaris. Eh, que dis-je ! Qu'importe que le souverain soit naturellement juste, doux, modéré, si une arme tranchante est laissée au-x mains de ses ministres et qu'ils veuillent en abuser? Ce n'est point un seul despote, que dans un gouvernement arbitraire, les hommes ont à redouter. Lorsque le prince se dispense d'obéir aux lois, ses préposés s'en dispensent aussi. Ce n'est pas même une licence qu'ils prennent, c'est une nécessité à laquelle ils obéissent; car ne pouvant connaître dans toutes les circonstances la volonté de leuT maître, il faut bien qu'ils y substituent la leur, puisqu'ils n'ont point de règle tixe pour les guider : ainsi un despote •m nécessite une infinité d'autres. Le souverain ne voit pas tout. Il ne peut même, dans un grand État, voir que fort peu de chose. Ceux qui voient pour lui sont obligés de vouloir pour lui, dans foutes les affaires où il s'est mis audessus des lois. Voiià comment il arrive que le despote est renversé tôt ou tard par ses satellites qui lui ont servi à tout usurper, d'où suit ce grand et incontestable principe attesté par tout le corps de l'histoire ancienne el moderne. Les ministres en ch m /^ant ou affaiblissant les lois d'un j^lat pour leurs intérêts particuliers, ruim^nt la puissance
et meiient en danger la personne de leur maître, dont l'o.uioritp nf peuf se soutenir longtemps par la force.
« 11 ne faut, disait un Romain descendu du trône et qui ne voulut jamais quitter son jardin pour y remonter, il ne faut que quatre ou cinq courtisans bien unis entr'eux (a) et bien déterminés à tromper le prince pour y réussir. Ils ne montrent jamais les choses que par le seul côté qui peut les lui faire approuver. Ils lui cachent tout ce qui contribuerait à l'éclairer, et comme ils l'obsèdent seuls, il ne peut être instruit que par eux et ne sait que ce qui leur plaît de lui dire. Il met en place ceux qu'il devrait en éloigner, et destitue ceux qu'il devrait conserver. En un mot, il arrive, par la conspiration d'un petit nombre de méchants, que le meilleur prince est vendu malgré sa vigilance et malgré même sa méfiance et ses soupçons.»
Je transcris ici le propre aveu d'un despote. Croyez-vous qu'il y ait une grande confiance à prendre dans une telle forme de gouvernement? Et quand vous auriez un roi dont la modération, le discernement, l'activité, et les lumières mériteraient de vous inspirer la plus parfaite sécurité, ne suffit-il pas pour trembler, de penser que sll voulait en agir autrement, vous n'avez aucun moyen de Ten empêcher? Qu'il peut être continuellement trompé, et qu'il n'y a nul recours contre son erreur? Qu'enfin il n'est pas immortel, et qu'il laissera par droit d'héritage à ses successeurs le pouvoir d'être des tyrans?
S'il fallait choisir dans cette affreuse alternative de livrer la vie et tous les biens des citoyens, ou. leur liberté, à la disposition arbitraire du monarque, il n'y aurait pas à balancer. Je sais que dans nos constitutions établies sur les possessions foncières, toutes les propriétés sont liées par la chaîne la plus étroite, et qu'on ne saurait en attaquer une. sans que toutes les autres n'en soient blessées : je sais qu^ partout où la doctrine de Timpôt ne sera pas fixe, simple et immuable, il n'y aura jamais ni vraie liberté, ni force, ni
[a] Les mini-^tres le seront toujours, pour vanter Tutilité et même la nécessité des lettres de cachet. Elles leur sont si commodes !
DES LETTHES DE CACHET ET DES PRISONS DEl'AT l^:;
stabilité, ni repos, ni prospérité durable! Mais enfin on vil quoique chargé d'impositions excessives, quoique foulé par une perception tyrannique : et quel autre qu'un esclave abruti peut vivre sans la liberté, cette âme de la vie? Qu'importe la liberté politique à qui n'a plus la liberté civile? N'estce pas celle-ci que toute constitution doit surtout assurer? D'ailleurs quelle digue assez puissante pour préserver l'une lorsque l'autre est détruite? Le pouvoir d'imposer des taxes n'est précieux qu'autant qu'il est fondé sur une législation qui puisse servir de frein à l'autorité : car s'il était le seul privilège d'un peuple, il est aisé de sentir que le souverain, étant libre de suppléer aux subsides volontaires par des extorsions arbitraires ou des monopoles, qui sont les plus oppressives des taxes, et punir par des emprisonnements les refus, ses sujets n'en seraient que plus malheureux. En Turquie le souverain n'impose aucun tribut : il ne pille |tas direclemeril le peuple; c'est un soulagement nécessaire au despotisme, dit )\. Rousseau, el sans le(iuel cet liorrible gouvernement ne saurait subsister ; mais pour remplacer ces tributs, les bâchas vexent à volonté les peuples et les vexent doublement, parce qu'ils travaillent pour leurs maîtres et pour eux 11 est des Etats plus foulés encore; ce sont ceux dans lesquels l'imposition arbitraire des taxes s'est établie, sans que le souverain ait renoncé pour cela à tous les autres expédients ruineux qui lui procurent pour quelques moments un argent dont il a toujours besoin, grâce à ses dissipations ou à son administration inepte: ce sont ceux où la nature de la perception nécessite les exactions les plus atroces et met la société dans un véritable état de guerre; où les peuples so:;t opprimés par des traitants plus destructeurs encore que les bâchas et plus avides ; où ces insatiables publicains, connaissant à l'exclusion des cours de justice de tous les crimes fju'ils ont inventés, et les punissant selon les lois qu'ils ont dictées, se .trouvent à la fois législateurs, ou, ce qui revient au m^me, despotes du despote, juges et parties, et décident par l'organe de leurs stipendiés, de la liberté et de la vie des citoyens, qui n'ont violé d'autres lois que les leurs.
Ils pourraient se venger avec moins de peines, si leurs vengeances n'étaient pas si multipliées: car les lettres de cachet sont aussi bien à leur disposition que leurs juges vénaux; mais il faudrait hérisser tout le royaume de prisons d'État; leur entretien absorberait les revenus publics, et les chambres ardentes y suppléent moins chèrement. Il est évident que le souverain qui a le pouvoir d'ériger de telles compagnies et de tels tribunaux, de créer des crimes et dintliger à ces crimes de sa création les supplices les plus effrayants et les plus cruels, comme s'il s'agissait du renversement le plus atroce de la loi naturelle, d'ôter par les voies les plus tyranniques, je dirais les plus extravagantes, si le sujel était moins odieux, la projjortion des peines aux délits, de faire naître sous les pas du commerce toute sorte de formalités, de gênes, de restrictions; il est évident, dis-je, qu'un souverain si absolu pourrait se passer du pouvoir d'imposer les taxes, sans que son autorité destructive en fût affaiblie, et sans être exposé à des refus opiniâtres. Les attentats sur la liberté civile renverseront donc la liberté politique. A'avoir /ms la proftviété de ses b'ens, dit un célèbre magistrat, c est être esclave-^ n avoir / as la H 'ertéde sa personne, c'est le /dus grand esclavage qnele^ loiscivdes connaissent. C*' degré de l" dégradation de l' humanité suppose le plus grand des/>otisme {a).
D'un autre côté le brigandage féroce est limité par la nature même de ses excès; mais le brigandage civil n'a point de bornes. Il réduit l'oppression en système; il pervertit les mœurs, les opinions, les lumières naturelles. Tour-à-tour soutenu par la séduction et par la force, il étend rapidement sa doctrine perverse et contagieuse, et couvre successivement toutes les parties de l'administration dun voile mystérieux et sacré. Les violences sanguinaires excitent au plus haut degré l'indignation publique: elle fermente, et tôt ou tard le peuple opprimé se fait justice. Les attentats solennels qui réveillent le courage dont le des-
(a) M. de la Chalotais. Compte rendu des consli tu lions des jésuites.
potisme a tout à craindre, sont donc intiniment moins redoutables que les emprisonnements il légaux rpii, échappant à l'opinion publique, en lui donnant le change, en lui déro bant le danger, liment sourdement, et par cela même plus sûrement, la liberté, et sont les instrumentsles plus durables de la tyrannie.
Que Ton ne croie point ce mot terrible hasardé. J'en ai éTalué toute la force avant de l'écrire. La tyrannie nest autre chose que l'attentat du plus fort sur le plus faible. La tyrannie est donc surtout Tinjuslice exercée par ceux qui sont investis de la puissance publique envers les individus qui font partie du corps social ; et je soutiens, après y avoir bien pensé, qu'il ny a point de tyrannie plus cruelle et plus odieuse que les emprisonnements arbitraires et indétinis. Pour prouver cette assertion, dont je maintiens l'exacte vérité, je vais sans déclamation et du ton d'un simple récit comparer cette méthode de proscription, à laquelle nos yeux et nos oreilles sont si bien accoutumés, avec cette autre institution, chef-d'œuvre du fanatisme, de la superstition et du despotisme réunis et ligués pour opprimer les hommes. On sent que je veux parler du tribunal de l'inquisition.
Laissons à part toute discussion de tolérance, et résumons les plus horribles injustices de l'inquisition. On n'y confronte pas laccusé k ses accusaieurs, on ne l'instruit point • le ce qu'ils déposent contre lui. Le fils peut déposer contre son père; le père contre son fils; la femme contre son époux; le frère contre son frère : il n'est permis à qui que ce soit de conseiller l'infortuné dont les inquisiteurs se sont saisis, où même de solliciter pour lui; enfin, le prisonnier est soumis à la torture, et s'il est condamné ses biens sont confisqués.
Une lettre de cachet plonge un citoyen dans une prison l'État : on ne lui confronte pas son accusateur, et cet accusateur est communément son juge et sa partie («), son parent
(a) Cela est toujours vrai lorsqu'une lettie Je cachet est obtenue par un particulier, et fort probable lorsque le ministre punit de lui-même.
lot) 'H-.i \ ht.> i)i-: MiUAiŒAi
et son délateur ; car les emprisonnements arbitraires sont l)ien plus souvent employés dans les affaires particulières que dans celles du gouvernement : il y a cent, il y a mille prisonniers de famille pour dix prisonniers d'État, et les vengeances domestiques peuplent les cachots de Tinquisition civile. Ceux qui les habitent ignorent ce qui est articulé contre eux. S'ils en sont instruits, c'est qu'ils sont jugés par commissaires, dernier outrage fjue le despotisme lait à la justice ; il emprunte son costume pour déguiser ses vengeances. Dans tout autre cas, le prisonnier ignore ce dont on l'accuse, tandis que dans les cachots des inquisiteurs on fournit du moins les dépositions sur lesquelles le jugement doit être prononcé. On interdit toute correspondance dans Tune et l'autre inquisition, et le secret le plus profond est gardé sur le sort de ceux qu'elles recèlent, ainsi les personnes intéressées ou portées à les défendre, les parents qui ne partagent point l'animosité ou la frénésie d un chef de famille accrédité, la perfidie d'une épouse corrompue, les trames d'un beau-frère haineux et cupide, ignorent et finissent peut-être aussi bien que les ministres paroubliei jusqu'à l'existence des détenus. Le supplice de la solitude, de l'incertitude profonde, de l'avenir et même du présent, de la privation absolue de toute espèce de société, souvent même de toute distraction, puisque les moyens de lire, d'écrire, sont ordinairement ôtés et toujours très gênés, ce supplice, dis-je, pour être plus lent que la torture, est-il moins cruel? M. de Beccaria Ta très bien observé : ce n'est jioini i* intensité de la jieine qui fait le plus grand effet sur l esprit humain^ cest sa durée, parce que notre sensibilité est plus durablement et plus profondément affectée par desimpressions faibles, mnis répétées, que par un mouvement riolent, mais passager [a); or c'est par l'esprit qu'on est réellement et longtemps et continuellement malheureux. Les souffrances corporelles sont limitées par notre sensibilité physique et notre organisation, et c'est un des plu> grands bienfaits de la nature. En vain l'homme a monlr--
'a) De delilti, § xxvn. della pena di morte.
I)K^ l.hVliih.- hl'. LALlIhl Kl li|> l'lii>(».\^ DI.IAl IjT
autant de barbarie par l'horrible variété des tourments qu'il a inventés, que par le nombre infini de ses crimes. A ( ùté des supplices est la mort : le plus ingénieux des tyrans ne peut nous la ravir ; cesl en prolongeant notre vie dans une situation affreuse qu'il assouvit toute sa férocité; parce que la sensibilité morale a des bornes bien plus reculées que la sensibilité physique. Quant à la confiscation des biens, je doute qu'elle puisse affecter beaucoup l'homme à qui la propriété de sa personne est ravie. Que si Ion insiste sur cette différenee en faveurde l'inquisition civile, j'observerai qu'un aveu faux ou vrai, fait ouvrir les cachots de linquisition religieuse, et qu'il ne sert à rien dans les prisons d'État, où tout semble dire aux infortunés qui les liabitent, ces paroles que le Dante lut sur les portes de Tenfer.
Lasciaie 0(..\i >i'EI{Axza, voi cue" ntkati: rt .
Il n'est pas de citoyen raisonnable qui ne frémisse s'il réfléchit sur cette exposition fidèle. Grands, petits, riches, pauvres, tous sont menacés : car où est l'homme assez heureux, ou plutôt assez infortuné, pour que la cupidité et la tyrannie ne puissent rien lui ôter(6) ? L'orgueilleux Diogène lui-même pouvait perdre la vue de son soleil. Quel est l'ha- Ijitant des pays où les lettres de cachet sont connues, qui lia pas un glaive aigu suspendu sur sa tête? Glaive terrible qui tient à un fil que le plus léger souffle des passions, des fantaisies, des caprices peut briser!...
Trente tyrans oppriment, déchirent, ensanglanten-t Athènes. Théramène admis à partager leur pouvoir, et non . omplice de leurs fureurs, ose s'y opposer. Son implacable L'imemi, et l'un des chefs de laristocratie, Critias, l'accuse devant le sénat de troubler l'État et de conspirer contre le gouvernement. Ce sénat servile ne l'est point assez pour condamner Théramène: il n'ose l'absoudre; mais il frémit
a) Canto terzo.
\bj Homo supra mensuram humanfje superbiiL' lumens, vidit aliquem cui nec dare quidquam posset nec eripere (Senec, 1, v. '/'' henef.). C'est un bon mot, et ce nest que cela.
i;,s oKUVhEs 1)1-: :\iihABh:AL'
de l'idée de verser le sang de ce courageux citoyen. Critias s'aperçoit qu'on balance à servir sa haine : il lève la voix, et il dit : « C'est le devoir d'un souverain magistrat d'empêcher que la justice ne soit surprise ; je remplis ce devoir : la loi ne veut pas que l'on fasse mourir un des troU mille [a], si ce n'est pas l'avis du Sénat. Hé bieni j'efface Théramène de ce nombre, et le condamne à mort en vertu de mon autorité et de celle de mes collègues. » Théramène s'élance sur l'autel et s'écrie ; « Athéniens! je demande que mon procès me soit fait conformément à ta loi, et Ton ne peut me le refuser sans injustice : ce n'est pas que je ne voie assez que mon bon droit ne me servira de rien, non plus que la franchise des autels ; mais je veux montrer du moins que mes ennemis ne respectent ni les dieux, ni les hommes. Je m'étonne que des gens sages comme vous ne voient point qu'il n'est pas plus difficile d'effacer leur nom du rôle des citoyens que celui de Théramène... » Critias viole l'asile oij s'est réfugiée sa victime : ses satellites l'arrachent de l'autel : les sénateurs consternés fuient et se dispersent : Socrate. qui marchait tête levée au milieu des trente tyrans [h], Socrate seul prodigue d'impuissants efforts pour sauver l'innocent opprimé... Bienfaisante philosophie 1 toi qui donnes du courage et de la vertu, sois à jamais révérée pour avoir produit Socrate qui te fit descendre du ciel pour te placer sur la terre 1
0 mes aveugles compatriotes! Il n'est pas plus difficili; d'effacer du rôle dfs citoyens votre nom que lk mien : comprenez bien cette effrayante vérité. Mais quel homme sensible aura besoin de faire ce retour sur lui-même pour être glacé d'effroi, en pensant aux ordres arbitraires ? Un tel brigandage ne l'intéresse-t-il point assez, si ce n'est dans soi-même ou les siens, du moins dans la personne de tant de citoyens enfermés dans les plus sombres cachots,
[(() Les exécuteurs du Conseil des Trente, devenu le collège des lyrans.
[b] Et imitari volentibus magnum circiiniferebat exemplum, cum inler briginla dominos liber incederet, (Senec, de tranqvill.
nnim.. ?,.^
sans secours ni du côté de la loi, ni de celui de leur famille, et qui u ont d'autre crime peut-être que celui dêtre craints, liais ou importuns? Souffrir dans une solitude profonde toutes les privations et toutes les inquiétudes, être arraché à tout ce qu'on aime, à tout ce dont on est aimé, n'est-ce jjas plus, infiniment plus que mourir ? Oter la vie à un particulier qui n'est pas légalement condamné, c'est un acte detyrannie si odieux qu'il jette l'alarme dans toute une nation, mais il fait peu de mal à l'individu si cruellement assassiné ; car un instant le délivre de tous regrets, de tous désirs, de toutes peines : c'est donc seulement l'idée d'une violence atroce qui révolte Ips hommes dans une telle catastrophe. Par un étrange préjugé, l'emprisonnement illégal et indéfini semble moins barbare : n'est-il donc point une punition beaucoup plus sévère? Les angoisses d'une prison d'Éiat, où on ne laisse à un malheureux de sa vie que le souffle, sont un supplice incomparable à tout autre. L'amitié, l'amour, ces bienfaiteurs du monde deviennent les bourreaux de celui qui l'endure : plus son cœur est actif, plus son âme est élevée, plus ses sens ont d'énergie, et plus ses tourments sont aigus et multipliés : ces précieux dons de la nature tournent à sa ruine : il ne vit que pour la douleur : nulle correspondance, nulle société, nul éclaircissement de son sort. Quelle mutilation de l'existence! c'est cesser de vivre, et ne jouir pas du repos que procure la mort (fl).Eh bien! nous avons tous les jours devant les yeux quelque nouvel exemple de ces sévérités muettes, et nous les envisageons sans horreur, parce que le sang ne coule pas. Il semble que celui qui souffre des douleurs cruelles jiendanl des années entières, mérite moins de pitié que celui que le tranchant du glaive frappe une minute... Malheur! malheur à la nation où ceux qui ne sont point outragés ne haïssent pas autant, ne poursuivent pas aussi àprement l'oppresseur, que l'opprimé lui-même pourrait le faire ! u Malheur aux âmes arides qui ne savent être émues que par des cris et des pleurs! Les longs et sourds
[a] Jam vita exempta, nondiim tamen morte adquiescebat Tacit.).
l(3u (JJ-U VRES DE MIHAP.EAl'
gémissements d'un cœur serré de détresse ne leur ont jamais arraché de soupirs; jamais Faspect d'une contenance abattue, d'un visage hâve et plombé, d'un œil éteint et qui ne peut plus pleurer, ne les fit pleurer eux-mêmes: les maux de Tàme ne sont rien pour eux : ils sont jugés : la la leur ne sent rien : n'attendez d'eux que rigueur inflexible, endurcissement, cruauté : ils pourront être intègres et justes ; jamais cléments, généreux, pitoyables : je dis qu'ils pourront être justes, si toutefois un homme peut l'être, quand il n'est pas miséricordieux {a].
Mais dépouillons-nous de tout sentiment de pitié : n'écoutons que la justice la plus inflexible et la plus sévère; et voyons si elle peut exiger en certains cas pour lintérèl public qu'un citoyen soit arbitrairement privé de sa liberté ' .