CHAPITRE XVI
De la preuve par Teau bouillante , établie par la loi salique.
La loi salique admettoit Tusage de la preuve par Peau bouillante (i); et, comme cette ëpreure ëtoit fort cruelle , la loi prenoit un temp<$rament pour en adoucir la rigueur (a). Elle permettoil à celui qui avoit ëtë ajourne pour venir faire la preuve par l'eau bouillante, de racheter sa main , du consentement de sa partie. L^accusateur, moyennant une certaine somme que la loi fixoit^pouvoitse contenter du serment de quelques tëmoins , qui dëclaroient que Taccusé n'avoit pas commis le crime : et cVtôit un cas particulier de la loi salique, dans lequel elle admettoit la preuve négative.
Cette preuve ëtoit une chose de convention , que la loi souffroit, mais qu'elle n'ordonnoit pas. La loi donnoit un certain dédommagement à l'accusateur, qui vouloit permettre que l'accuse se défendît par une preuve négative : il étoit
(i) Et qaelqnet aatrft loii des barbares aussi.
(a) TiU 56.