‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 200 sur 341 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Nouyelle raison de l'oubli des lois saliques, des lois romaines , et des capitulaires.

J'ai dëjà dit les raisons qui avoientfait perdre aux lois saliques , aux lois romaines , et aux ca^pitulaires, leur autorité ; j'ajouterai que la grande extension de la preuve par le combat en fut la principale cause.

Les lois saliques, qui n'admettoient point cet usage , devinrent en quelque façon inutiles , et tombèrent : les lois romaines , qui ne l'admettoient pas non plus , périrent de même. On ne songea plus qu'à former la loi du combat judiciaire , et à en faire une bonne jurisprudence. Les dispositions des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles. Ainsi tant de lois perdirent leur autorité, sans qu'on puisse citer le moment où elles l'ont perdue ; elles furent oubliées, sans qu'on en trouve d'autres qui aient pris leur place.

Une nation pareille n'avoit pas besoin de lois écrites, et ses lois écrites pouvoient bien aisément tomber dans l'oubli.

Y avoit-il quelque discussion entre deux par-

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lies , on ordonnoit le combat. Pour cela , il ne falloit pas beaucoup de suffisance.

Toutes les actions civiles et criminelles se réduisent en faits. C^est sur ces faits que Ton cornbattoit ; et ce nVtoit pas seulement le fond de Taffarre qui se jugeoit par le combal , mais encore les ineidens et les interlocutoires , comme le <lit Beaumanoir ( i ) , qui en donne des exemples.

Je trouve qu^au commencement de la troisième race , la jurisprudence éloît toute en procéde's • tout fut gouverné par le point d^honneur. Si Ton n^avoit pas obéi au juge , il poursuivoit son offense. A Bourges (2), si le prévôt avoit mandé quelqu^un , et qu'il ne fût pas venu : « Je l'ai en- »vojé «chercber, disoit-il ; lu as dédaigné de ve- » nir ; fais-moi raison de ce mépris. » Et l'on combattoit. Louis-le-Gros réforma cette coutume (5).

Le combat judiciaire étoil en usage à Orléans dans toutes les demandes de dettes (4)* Louisle-Jeune déclara que celte coutume n'auroit lieu que lorsque la demande excéderoil cinq sous. Cette ordonnance étoit une loi locale ^ car , du

(1) Ghap. LZi, page 309 et 3io.'

(a) Ghartre de Louis-le-Gros, de l'an 1 145 , dans le recneîl des ordonnances!

(5) Ibié.

(4) Ghartre de Lonis-le-Jeane , de Fan 1168, dans le recueil des ordonnances.

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