LIY. XXVIII, CHAP. XXVI
oe pouYoit en faire ouïr d^autres , et elle perdoil son* procès: mais t dans le cas où il n*j avoit point de gages de bataille ( i ) , on potivoit produire d^autres témoins.
Beaumanoir dit que le témoin pouvoit dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée pas à » combatre pour yostre querele , ne à entrer en » plet au mien , et se vous me Toulës défendre » volontiers dirai ma vërité (â). » La partie se trouYoit obligée à combattre pour le témoin ; et, si elle étoît vaincue, elle ;ie perdoit point le corps (5), mais le témoin étoit rejeté.
Je crois que ceci étoit une modification de Tancienne'coutimie; et ce qui me le fait penser, c^estque cetu^age d^appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois (4) , et dans celle des Bourguignons (5) , sans aucune restriction.
J^ai déjà parlé de ia constitution de Gonde^ baud, contre laquelle Agobard (6) etsaintÂvit (7) se récrièrent tant. « Quand Faccusé, dit ce prince,
(1) Beanmanoir , chap. ui , page 3|j^.
(a) Ghap. ti , pages 39 et 4o.
(3) Mais, si le combat se faisoit .par champicma, le chaïQpion Taincu ayoit le poing coupé.
(4) Titre 16, % a.
(5) Titre 45.
(6) LettreàLoiUs-le-Débonnaire.
(7) Vie de saint Avit.
3â4 1» l'esprit bes lois.
» prësente des tëmoins pour jurer qu'il n'a pas » commis le crime , l'accusateur pourra appeler )• au combat un des tëmoins ; car il est juste que » celui qui a offert de jurer, et qui a dëclarë qu'il » savoit la vëritë , ne fasse point de difiEicultë de » combattre pour la soutenir. » Ce roi ne laissoit aux tëmoins aucun subterfuge pour ëviter le combat.