IIV. XXVlIl', CHAP. XXXIV
les procès criminels se faisoient publiquement , et en une forme non. guère différente des jugemens publics des Romains. Ceci étoit lie avec rignorance de Tëcriture, commune dans ces temps-là. L^usage de Pëcriture arrête les idëes^ et peut faire établir le secret : mais quand on n'a point cet usage ^ il n'y a que la publicité de
\\9L procédure qui puisse fixer ces mêmes idées. Et , comme il pouvoit y avoir de Tincertitude sur ce qui avoit été jugé par hommes (i), ou plaidé devant hommes, on pouvoit en rappeler la mémoire toutes les fois qu'on tenoit la cour, par ce qui s'appeloit la procédure par record (2) ; et , dans ce cas , il n'étoil pas permis d'appeler les témoins au combat, car les affaires n'auroient jamais eu de fin.
Dans la suite il s'introduisit une forme de procéder secrète. Tout étoit public ; tout devint caché: les interrogatoires, les informations, le récolement , la confrontation , les conclusions de
"' la partie publique ; et c'est l'usage d'aujourd'hui. La première forme de procéder convenoit au gouvernement d'alors, comme la nouvelle étoit propre au gouvernement qui fut établi depuis.
(i) Comme dit Beaumanoir, chap. xxxiz , page 209. (9) On prouvoit par témoins ce qui s'étoit déjk passé, dit, ou ordonné en justice.
Le commentateur de Boutillier fixe à Tordon*nance de 1 539 Tëpoque de ce changement. Je crois qu^il se fit peu à peu , et qu^il passa de seigneurie en seigneurie t ài mesure que les seigneurs renoncèrent à Fancienne pratique de juger, et que celle tirëe des Établissemens de saint Louis yint à se perfectionner. En effet, Beaumar noir dit que ce n^étoit que dans les 'cas où on pouToit donner des gages de bataille qu^on entendoit publiquement les témoins ( i ) ; dans les autres y on les oyoit en secret , et on rëdigeoil leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc secrètes lorsqu'il n'j eut plus de gages de bataille.