‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 248 sur 341 · LIV. XXVIII, CHAP. XLII · texte numérisé non relu

LIV. XXVIII, CHAP. XLII

papes, qui protëgeoient leurs canons (1). Saint Louis chercha à Taccréditer^par les traductions qu^il fit faire des ouvrages de Justinien, que nous avons encore manuscrites dans nos bibliothèques; et j^ai déjà dit qu^on en fit un grand usage dans les Etab^ssemens. Philippe-le-Bel fit enseigner les lois de Jnstinien, seulement comme raison écrite, dans les pays de France qui se gouvemoient par les coutumes (2) ; et elles furent adoptées comme loi dans les pays où le droit romain étoit la loi.

J'ai dit ci-dessus que la manière de procéder par le combat judiciaire demandoit, dans ceux qui jiigeoient, très-peu de suffisance; on décidoit les affaires dans chaque lieu, selon Tusage de chaque lieu , et suivant quelques coutumes simples, qui se recevoient par tradition. Il y avoit, du temps de Beaumanoir, deux différentes manières de rendre la justice (3) : dans des lieux, on jugeoit par pairs; dans d'autres, on jugeoit par baillis (4). Quand on suivoitla première forme,

(1) DécréUles, Iîf. Y, tit. De privUegii» , cap. $uper spécula,

(2) Par une chartre de l'an i3i3, en faveur de l'uniTenité d'Or- Jéans , rapportée par du Tillet.

(3) Goatume de BeanvoiaU, chap. i , de l'office des baillis.

(4) Dans la commune , les bourgeois étoient jugés par d'antres bourgeois, comme les hommes de fief se jngeoient entre eux, Yoyea La Thaomasaière, chap. xix.

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les pairs jugeoieni suivant Fusage de leur juridiction; dans la seconde, c^ëtoient des prud** hommes ou vieillards qui indiquoient au bailli le même usage (i). Tout ceci ne demandoit aucunes lettres, aucune capacité, aucune ëtude. Mais , lorsque le code obscur des Établissemens et d^autres ouvrages de jurisprudence parurent; lorsque le droit romain fut traduit, lorsqu'il commença à être enseigné dans les écoles; lorsqu'un certain art de la procédure , et qu'un certain art de la jurisprudence commencèrent à se former; lorsqu'on vit naître des praticiens et des jurisconsultes, les pairs et les prud^hommes ue furent plus en état de juger ; les pairs commencèrent à se retirer des tribunaux du seigneur, les seigneurs furent peu portés à les assembler : d'autant mieux que les jugemens, au lieu d'être une action éclatante , agréable à la noblesse , intéressante pour les gens de guerre, n'étoient plus qu'une pratique qu'ils ne savoient ni ne vouloient savoir. La pratique de juger par pairs devint moins en usage (â); celle de juger par baillis

(i) Aussi toutes les requêtes commençoient-eUes par ces mots : Sirejugû , il est d'usage qu'en votre Jurùdielhn^ etc. ; comme il parolt par la formule rapportée dans Boutillier, Somme rurale, Ut. I, tit. ai.

(a) Le changement fut insensible. On trouve encore les pairs employés du temps de Boutillier, qui viToit en i4oft, data de son

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