PARTIE If, CHAPITRE IV
Ces obligations ue naissent pas proprement du contrat de Tente per se; les contrats ne formant des obligations qu'entre les parties contractantes : elles naissent d*une cbose différente : c*est ce que nous allons expliquer.
271. Il faut, pour cela, distinguer différens cas. Le premier est celui auquel quelqu'un vend une cbose mobilière au'il sait ne lui pas appartenir. Il n'est pas douteux , qu'en vendant et livrait cette chose, qu'il sait ne pas lui appartenir, il commet envers le propriétaire a qui elle «appartient , un vol de cette cbose ; 1. 1 , L 7, Cod. de usucap. pro empt,; et par conséquent il contracte envers lui l'obligation qui naît de cette espèce de délit. Il natt| de cette obligation , l'action qu'on appelle condictio furtiva, par laquelle ce propriétaire a droit de lui demander la restitution de cette cbose, ou le prix, à défaut de pouvoir la lui restituer.
Ce pris, qu*ilest obligé de restituer au propriétaire, faute de lui restituer la cbose, peut être plus considéranle que celui pour lequel il Ta vendue; car, s'il l'avait vendue au-dessous de sa valet^r, le propriétaire envers qui il est tenu de la restitution de la cbose même, n'est pas tenu de se contenter de ce prix : faute de pouvoir lui rendre la cbose même , il doit lui en restituer la véritable valeur.
Ce vendeur peut même être tenu à plus que la véritable valeur de la chose ; car , si le propriétaire souflu'e ou a souffert des dommages et intérêts de la privation de sa cbose , il doit l'en indemniser, suivant la règle générale, que celui, qui a commis quelque espèce de délit que ce soit, doit indemniser celui envers qui il l'a commis , de tout ce qu'il en souffre.
273. Lorsque celui, qui a vendu une cbose qu'il savait ne lai pas appartenir, a vendu cette cbose pour un prix très-avantageux, et qu il en est depuis redevenu possesseur, n importe à quel titre, le propriétaire de la cbose a-t-il le cboix de répéter la cbose, ou le pnx pour lequel il l'a vendue, en offrant de lui laisser la cbose? Je pense qu'il doit avoir ce cboix ; car ce possesseur de mauvaise foi ayant commis un vol en vendant et livrant cette cbose qu'il savait ne lui pas appartenir, il ne doit pas probter de ce vol, ni par conséauent retenir le prix avantageux pour lequel il Ta vendue. Celui, qui retient la cbose d'autrui indûment, est obb'gé envers le propriétaire A qui elle appartient , non-seulement à la restitution de cette cbose, mais a la restitution du profit qu'il a fait par rapport â cette chose; tel qu'est celui qu'il a fait en la vendant pour un prix avantageux : 1 équité naturelle ne permet pas que quelqu'un puisse profiter de son délit : Fraas sua nemini opiiulan débet.
373. Le seccmd cas est lorsque quelqu'un a vendu sans droit , comme cbose à lui appartenante, un néritage ou une cbose incorporelle qu'il savait m'appartenir. Il ne commet point, en ee
cas, un vol proprement dit, ces choses nVtant pas susceptibles de vol, quù^ifurtuni non cadatnisiin res mobiles ei corporales / arg. 1. 35 , ff. de/urt. : mais il commet envers moi une injustice semblable ; et comme Téquité naturelle ne permet pas que quelqu'un profite de son injustice, dans le cas auquel j aimerais mieux le prix, pour lecpiel la chose a été vendue, que la chose, et que je me désisterais du droit que j'ai de la revendiquer, il est tenu envers moi , artionc în Jactum , de me rendre le prix pour lequel il a vendu ma chose, s'il l'a déjà reçu; ou de me subroger h ses droits contre l'acheteur, pour l'exiger, s'il ne l'a pas encore reçu.
374- Il n'importe que celui qui a vendu, comme k lui appartenante, la chose qu'il savait ra'appartenir, la possédât sans titre, ou en vertu d'un juste titre : il n'importe qu'il la possédât h titre lucratif, ou même à titre onéreux; car quoiqu'il ta possédât à titre onéreux, quoiqu'il l'eût achetée de bonne foi, aussitôt qu'il a eu la connaissance qu'elle m'appartenait , il n'en a pas moins contracté l'obligation de me la rendre. Le droit naturel ne défend pas seulement de prendre, mais aussi de retenir le bien d'autrui. C'est pourquoi, lorsqu'au lieu de mêla rendre , il en dispose en la vendant comme cnose à lui appartenante , quoiqu'il l'ait achetée de bonne foi, il n'en commet pas moins, en la vendant, ou un vol, si c*est un meuble corporel, ou, si c'est un héritage, une injustice semblable au vol, qui l'oblige à tout ce qui a été dit ci-dessus.
373. Le troisième cas est lorsque celui, qui possédait de bonne foi la chose d'autrui h titre de donation ou de legs, l'a vendue de bonne foi comme k lui appartenante, ignorant qu'elle appartint à un autre. Le propriétaire de cette chose, qui est depuis Série, ou qui ne se trouve plus, peut-il lui demander la restitution e la somme pour laquelle il l'a vendue? Ce cas-ci est différent des deux précédens; car, dans ce cas-ci, j'ai vendu de bonne foi la chose : je n'ai, par conséquent, en la vendant, commis aucune injustice envers le propriétaire de cette chose. Néanmoins Africanus, après Julien, décide en la loi 33, ff. d£ reb, rrcd., que, même en ce cas, le propriétaire de la chose est bien fondé à demander à celui qui l a vendue la restitution du prix : Si eum servttm qui tibi hiatus sit , quasi mihi fcgatum possiderim et vendidcrim; mortuo co , posse te mihi pretium condicere Julianus ait. Cette décision est fondée sur cette grande règle d'équité naturelle, qu'il n'est pas permis de s'enrichir, du bien d'autrui; d'où il suit que je ne dois pas profiter du prix de la chose d'autrui, que j'ai, par erreur, vendue comme à moi appartenante. C'est la raison qu'en donne le jurisconsulte, dans la loi ci-dessus citée : Possc tê mihi pretium rondirere Julianus ait, quod ex rc tua lonipfrtnr foetus sim.
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2^6. Le quatrième cas est celui auquel vous veiidcz ue lionne foi la chose d'autnii, que vous avez acLctéc de bonne foi de celui qui n'en était pas le propriétaire : cette cliose étant depuis périe, ou ne se retrouvant plus, le véritable propriétaire pourra-t^il répéter de vous le prix pour lequel vous l'avez vendue? Les raisons, sur lesquelles on a fondé la décision pour raflTirmative, dans le cas précéaenty ne se rencontrent pas dans celui-ci. Vous Tavez vendue de bonne foi , et il semble qu'on ne peut pas dire, cumaïc dans le cas précédent, qu'en la vendant vous vous sojcz enrichi du prix de la chose d'autrui; car, en la revendant, vous avez plutôt recouvré le prix qu'elle ^ous avait coûté, que vous ne vous êtes enrichi. 11 n j a que le cas, auquel vous l'auriez revendue pour un prix plus cher que vous ne l'avez achetée , qui pourrait paraître .«emblable, en quelque façon, au précédent, et aevoir vous obliger h la restitution, non pas de tout le prix, mais seulement de l'excédant de ce qu'elle vous avait coûté. Nonobstant ces raisonS| Pulveus, en son Traité' des rei alien. distract., cap, ao, estime que celui qui a vendu, quoique de bonne foi, la chose d'autrui qu'il avait achetée de celui qui n'en était pas le propriétaire, est tenu de restituer le prix au véritable propriétaire , utili actione nc^otioTum gestorum i parce qu'en vendant celte chose, quoiqu'il crût gérer sa propre affaire , dans la persuasion où il itait que cette chose lui appartenait, néanmoins, dans la vérité, il gérait TaîTaire du propriétaire de cette chose plutôt que la sienne ; et cette gestion Toblige à faire raison a ce propriétaire, domino negotii, de ce qu'il a reçu de cette gestion. Il le doift, non selon la subtilité du droit, puisqu'il n'a pas eu intention de contracter aucune obligation de rendre compte de cette vente , cumptau' vendre sa propre chose, mais selon l'équité, parce qu'effectivement , en vendant cette chose , c'est l'affaire de celui à qui elh appartenait qu'il a gérée. C'est pourquoi tenetur actione negotiorum gestorum, non quidem directâ , scd utili. Pulveus, pour appuyer cette opinion, se fonde sur la loi fin, fF. de neg. gest. Dans respèce de cette loi, vous aviez acheté de moi un esclave, et vous aviez vendu de bonne foi, comme à vous appartenante, une chose que vous aviez trouvée entre les mains de cet esclave qui m'ap*partenait, la chose m' ayant été volée par cet esclave. Africanus décide que j'ai action contre vous pour la ^pétition du prix; de pretio negotiorum gestorum actio mihi danda, ut dari deieret, si negotium quod tuum esse existimares, quàm esset meum, gessisses. Cette opinion de Pulveus me paraît souffrir difficulté. La loi, sur laquelle il se fonde, n'est pas décisive pour cette opinion. Dans l'espèce de cette loi, vous aviez acheté l esclave , mais vous n'aviez pas acheté la chose que cet esclave m'avait volée, et que vous avez vendue : cette cnose ne vous coûtait rien. Ainsi cette loi prouve seulement que celui qui a vendu, quoique de bonne foi.
la chose d'autrui, qu'il possédait à titre lucratif , est tenu dVn rendre le prix au vrai proprii'taire; mais elle ne prouve pas qu'il V fut obligé , lorsqu'il avait acheté cette chose. On insistera peutêtre en disant que la raison mentionnée en cette loi , pour fonder la demande du propriétaire en répétition du prix, est, qu'en vendant la chose qui m'appartenait , comme à vous appartenante , vous avez géré effectivement mon affaire, quoique vous crussiez giVer la vôtre : or, dira-t-on, cette raison milite toutes' les fois que vous avez vendu | quoique de bonne foi, et comme à vo::s appartenante, une chose qui m'appartenait. Elle milite, soit que vous possédassiez cette chose à titre lucratif, soit que vous l'eussiez achetée, parce qu'il est toujours vrai de dire que c'est une vente de ma chose que vous avez' faite, et que tous avez, pui conséquent, fait mon affaire. On peut répondre â ce raisornement, que, lorsque vous vendez de bonne foi une chose que vous ave/, achetée, quoique cette chose ne vous appartienne pas, mais à moi , cette vente que vous en faites est véritablement votre affaire, et non la mienne, tuum negotium gens, non meum. Si, dans l'espèce de la loi ci-dessus rapportée, il est dit que vous êtes obligé de me faire raison du prix de la chose que vous m'avez \cndijc, de même que si vous aviez géré mon affaire, crovant gérer la vôtre; ce n est pas par la raison seule que la chose, que vous a\ «v. vendue, était une chose qui m'appartenait, mais c'est encore paroe que cette chose qui m'appartenait, était une chose que m avait \olée l'esclave que je vous avais vendu, une chose que vous n';viez pas achetées , qui ne vous avait rien coiité, et du prix de laquelle vous ne deviez pas par conséquent proG ter n mes dépens.
dont
votre avez
faite était mon affaire que vous faisiez , croyant faire la votre. 11 résulte de cette explication, que cette loi, non plus que la loi a3, ff. c& reb, cred. , n'est décisive que pour le troisième eus , et qu'elle ne prouve rien pour l'opinion de Fulveus dans le qnatrièmecas. La loi 3, Cod. derei vendicat,^ et la loi i, Cod, de reb. alien. non alien.^ prouvent encore^ moins pour Topiuion de Pulveus, 'ces lois pouvant s'entendre du cas auquel le vendeur aurait eu connaissance ,*en vendant la chose , qu'elle ne lui appartenait pas. L'opinion de Pulveus n'est donc fondée sur aucun texte de droit. On peut au contraire tirer un argument de la lui 17, ff. de rei vendicat, , contre son opinion. 11 est dit, dans cette loi , que , dans le cas auquel Mœvius , propriétaire d'une chose que j ai achetée de Titus, aurait donné la demande en revendication, si , depuis la demande , et post arceptum judicium , j'ai vendu cette chose à on second acheteur, par le fait duquel elle est périe , je suis tenu de faire raison à Mœvius, propriétaire de cette chose,
PARTIi: II, CHAPITIIE IV.