DE LA MONARCHIE
1. Les hommes étant conduits par la passion plus que par la raison, comme on l'a dit plus haut, il s'ensuit que si une multitude vient à s'assembler naturellement et à ne former qu'une seule âme, ce n'est point par l'inspiration de la raison , mais par l'effet de quelque passion commune, telle que l'espérance, la crainte ou le désir de se venger de quelque dommage ( ainsi qu'il a été expUqué à l'article 9 du chapitre m). Or comme la crainte
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de la solitude est inhérente à tous les hommes, parce que nul, dans la solitude , n'a de forces suffisantes pour se défendre, ni pour se procurer les choses indispensables à la vie, c'est une conséquence nécessaire que les hommes désirent naturellement Tétat de société, et il ne peut se faire qu'ils le brisent jamais entièrement.
2. Qu'arrive-t-il donc à la suite des discordes et des séditions souvent excitées dans l'État ? non pas que les citoyens détruisent la cité (comme cela se voit dans d^autres associations), mais ils en changent la forme, quand les dissensions ne peuvent se terminer autrement C'est pourquoi, lorsque j'ai parlé des moyens requis pour U conservation de l'État, j'ai voulu parler de ceux qui sont nécessaires pour conserver la forme de l'État sans aucun changement notable.
3. Si là nature humaine était ainsi faite que les hommes désirassent pardessus tout ce qui leur est parnlessus tout utile, il n'y aurait besoin d'aucun art pour établir la concorde et la bonne foi. Mais comme les choses ne vont pas de la sorte, il faut constituer l'État de telle façon que tous, gouvernants et gouvernés, fassent, bon gré, mal gré> ce qui importe au salut commun, c'est-à-dire que tous, soit spontanément, soit par force et par nécessité, soient forcés dé vivre selon les prescriptions de la raison, et il en arrivera ainsi, quand les choses seront organisées de telle façon que rien de ce qui intéresse le salut commun ne soit exclusivement confié à la bonne foi d'aucun individu. Nul individu en effet n'est tellement vigilant qu'il ne lui arrive pas uiife fois de sommeiller, et jamais homme ne posséda une àme asseiÉ puissante et assez entièfc pour ne se laisser entamer et vaincre dans aucune occasion $ dans celles-là suHout où il faut déployer une force d'âme extraordinaire. Et certes il y a de la sottise à exiger d'autrui ce que nul ne peut obtenir de soi et à demander â un homme qu'il songe aux autres plutôt qu'à lui-même^ qu'il ne soit ni avare, ni envieux, ni ambitieux, etc. , quand cet homme est justement exposé
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touslesjoursaux excitations les plus fortes de la passion.
4. D'un autre côté, rexpérience paraît enseigner qu'il importe à la paix et à la concorde que tout le pouvoir soit confié à un seul. Aucun gouvernement en effet n'est demeuré aussi longtemps que celui des Turcs sans aucun changement notable, et au contraire il n'y en a pas de plus changeants que les gouvernements populaires ou démocratiques, ni de plus souvent troublés par les séditions. Il est vrai; mais si l'on donne le nom de paix à l'esclavage, à la barbarie et à la soKtude, rien alors de plus malheureux pour les hommes que la paix. Assurément les discordes entre parents et enfants sont plus nombreuses et plus acerbes qu'entre maîtres et esclaves; et cependant il n'est pas d'une bonne économie sociale que le droit paternel soit changé en droit de propriété et que les enfants soient traités en esclaves. C'est donc en vue de la servitude et non de la paix qu'il importe de concentrer tout le pouvoir aux mains d'un seul ; car la paix, comme il a été dit, ne consiste pas dans l'absence de la guerre, mais dans l'union des cœurs.
5. Et certes ceux qui croient qu'il est possible qu'un seul homme possède le droit suprême de l'Etat sont dans une étrange erreur. Le droit en effet se mesure à la puissance, comme nous l'avons montré au chapitre n. Or la puissance d'un seul homme est toujours insuffisante à soutenir un tel poids. D'où il arrive que celui que la multitude a élu roi se cherche à lui-même des gouverneurs, des conseillers, des amis^ auxquels il confie son propre salut et le salut de tous, de telle sorte que le gouvernement qu'on croit être absolument monarchique est en réalité aristocratique, aristocratie non pas apparente, mais cachée et d'autant plus mauvaise. Ajoutez à cela que le roi, s'il est enfant^ malade ou accablé de vieillesse, n'est roi que d'une façon toute précaire. Les vrais maîtres du pouvoir souverain, ce sont ceux qui administrent les aflaires ou qui touchent de plus près au roi, et je ne parle pas du cas où le roi livré à la débauche gouverne toutes
choses au gré de telles ou telles de ses maîtresses ou de quelque favori. « J'avais entendu raconter, ditOrsinès», qu'autrefois en Asie les femmes avaient régné; mais ce qui est nouveau, c'est de voir régner un castrat. »
6. n est certain d'ailleurs que quand l'État est mis en péril, c'est toujours le fait des citoyens plutôt que des ennemis extérieurs ; caries bons citoyens sont rares. D'où a suit que celui à qui on a déféré tout le droit de l'État craindra toujours les citoyens plus que les ennemis, et partant veillera par-dessus tout sur ses intérêts propres et sera moins occupé de prendre soin de ses sujets que de leur tendre des embûches, à ceux-là surtout qui sont illustres par leur sagesse ou puissants par leur fortune.
7. Ajoutez que les rois craignent leurs fils plus qu'ils ne les aiment, et cette crainte est d'autant plus forte que les fils montrent plus de capacité pour les arts de la paix et pour ceux de la guerre et se rendent plus chers aux sujets parleurs vertus. Aussi les rois ne manquent-ils pas de leur faire donner une éducation qui ne leur laisse aucun sujet de crainte. En quoi ils sont fort bien servis par leurs familiers qui mettent tous leurs soins 4 préparer au roi un successeur ignorant qu'on puisse adroitement manier.
8. Il suit de tout cela que le Roi est d'autant moins son maître et que la condition des sujets est d'autant plus misérable à mesure que le droit de l'État est transféré plus complètement à un même individu. C'est donc une chose nécessaire, si .on veut établir convenablement le gouvernement monarchique, de lui donner des fondements assez solides pour que le monarque soit en sécurité et la multitude en paix, de telle sorte enfin que le monarque le plus occupé du salut de la multitude soit aussi celui qui est le plus son maître. Or, quelles sont ces conditions fondamentales du gouvernement monarchique ? je vais d'abord les indi(^uer en peu de mjots, pour les reprendre ensuite et les démontrer dans un ordre méthodique.
I • Chez Quinte-Garce, liv. X,ch. i,
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9. Il faut premiàrement fonder et fortifier tine ou plusieurs villes dont tous les citoyens, qu'ils habitent à l'inlérieur des murs ou parmi les champs, jouissent des mêmes droits , à cette condition toutefois que chacune de ces villes ait pour sa propre défense et pour la défense commune un nombre déterminé de citoyens. Et celle qui ne peut remplir eette clause doit être mise en dépendance sous d'autres conditions.
10. L'armée doit être formée sans exception des seuls citoyens. 11 faut donc que tous les citoyens aient des armes et que nul ne soit admis au nombre des citoyens qu'après s'être formé aux exercice^ militaires et avoir pris l'engagement de continuer cette éducation guerrière â des époques déterminées. La milice fournie par chaque famille étant divisée en cohortes et en légions, nul ne devra être élu chef de cohorte qu'à condition de savoir la stratégie. Les chefs des cohortes et des légions seront nommés à vie; mais c'est pendant la guerre seulement qu'il faudra donner un chef à toute la milice fournie par une famille, et encore ne devra-t-on le charger du commandement suprême que pour un an, sans qu'il soit permis de le continuer dans son commandement ou de l'y porter encore à l'avenit*. Ces généraux en chef seront choisis parmi les conseillers du roi (dont nous aurons â parler à l'article 25 et aux articles suivants) ou parmi ceux qui ont exercé cette fonction.
11. Les habitants de toutes les villes, en y comprenant les gens de la campagne, en un mot tous les citoyens doivent être divisés par familles qui seront distinguées les unes des autres par le nom et par quelque insigne. Tous les enfants issus de ces familles seront reçus au nombre des citoyens, et leurs noms seront inscrits sur le Registre de leur famille aussitôt qu'ils seront parvenus â l'âge de porter les arrhes et de connaître leur devoir. Exceptons cependant ceux qui sont infâmes à cause de quelques crimes, les muets, les fous, enfin les domesti* ques qui vivent de quelque oflSlce servile.
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12. Que les champs et tout le sol et, s'il est possible, que y les maisons elles-mêmes appartiennent à l'État, c'est-à- r dire à celui qui est dépositaire du droit de TÉtat, afin qu'il les loue moyennant une redevance annuelle aux habitants des villes et aux agriculteurs, A cette condition tous les citoyens seront exempts de toute contribution extraordinaire pendant la paix. Sur la redevance pergue, une portion sera prise pour les besoins de TÉlat, une autre pour l'usage domestique du Roi ; car en temps de paix il est néeessaire de fortifier les villes en vue de la guerre, et en outre de tenir prêts des vaisseau^^ et autres moyens de défense.
13. Le roi étant choisi dans une certaine famille, on ne devra tenir pour nobles que les personnes issues de son sang, et celles-ci, en conséquence, seront distinguées, par des insignes royaux, de leur propre famille et des autres.
14. Il sera interdit aux nobles du sexe masculin qui . seront proches parents du roi au troisième ou au quatrième degré de contracter mariage, et, s'ils ont des en* ^ fants, on les regardera comme illégitimes, incapables de toute dignité , exclus enfin de la succession de leurs parents, laquelle fera retour au roi.
15. Les conseillers du roi , ceux qui sont le plus près de lui et tiennent le second rang , doivent être noqibreux ettoujours choisis exclusivement parmi les citoyen^. Ains^ on prendra dans chaque famille (je suppose que le nom** bre des familles n'excède pas six cents) trois, quatre ou cinq personnes qui formeront ensemble un des membre^ du Conseil du Roi; elles ne seront pas nommées à vioy mais pour trois, quatre ou cinq années, de telle sorte que tous les ans le tiers, le quart ou le cinquième du Con-' seil soit réélu. Il faudra avoir soin dans cette élection que chaque famille fournisse au moins un conseiller versé dans la science du droit.
16. C'est le roi qui fera l'élection. A l'époque de l'année fixée pour le choix de nouveaux conseillers, chaque
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famille doit remettre au Roi les noms de tous ceux de ses membres qui ont atteint cinquaute ans, et qui ont été régulièrement promus candidats pour cette fonction. Le Roi choisit qui bon lui semble. Dans Tannée où le jurisconsulte d'une famille devra succéder à un autre , on remettra au Roi les noms des jurisconsultes seulement. Les conseillers qui se sont acquittés de cet office pendant le temps fixé ne peuvent y être continués, ni être réinscrits sur la liste des éligibles qu'après un intervalle de cinq ans ou même plus. Or, pour quel motif sera-t-il nécessaire d'élire chaque année uii membre de chaque famille? c'est afin que le Conseil ne soit pas composé tantôt de novices sans expérience , tantôt de vétérans expérimentés : inconvénient qui serait inévitable, si tous se retiraient en môme temps pour être remplacés par des membres nouveaux. Mais si on élit chaque année un membre de chaque famille, alors les novices ne formeront que le cinquième, le qpiart ou tout au plus le tiers du Conseil. Que si le Roi , empêché par d'autres affaires ou pour toute autre raison , ne peut un jour s'occuper de cette élection, les conseillers eux-mêmes éliront leurs nouveaux collègues pour un temps, jusqu'à ce que le Roi llii-môme en choisisse d'autres ou ratifie le choix du Conseil.
17. Le premier office du Conseil , c'est de défendre les droits fondamentaux de l'État, de donner des avis sur les affaires publiques, de sorte que le Roi sache les mesures qu'il doit prendre pour le bien général. Il faudra, par conséquent, qu'il ne soit pas permis au Roi de statuer sur aucune affaire avant d'avoir entendu l'avis du Conseil. Si le Conseil n'est pas unanime, s'il s'y rencontre plusieurs opinions contraires, même après que la question aura été débattue à deux ou trois reprises différentes, il. conviendra alors, non pas de traîner la chose en longueur, mais de soumettre au roi les opinions opposées, comme nous l'expliquerons à Tarticle 25 du présent chapitre.
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18. L'ofiSce du GonseU sera en outre de promulguer les institutions ou décrets du Roi, de veiller à l'exécutioii des lois de l'État , enfin de prendre soin de toute l'administration de l'empire, comme feraient des vicaires dû Roi.
19. Les citoyens n'auront aucun accès auprès du Roi que par l'intermédiaire du Conseil, et c'est au Conseil qu'il faudra remettre toutes les demandes et suppliques, pour être présentées au Roi. Il ne sera pas permis non plus aux ambassadeurs des autres États de solliciter la faveur de parler au Roi autrement que par l'intercession du Conseil. C'est encore le Conseil qui devra transmettre au Roi les lettres qui lui seront envoyées du dehors. En un mot , le Roi étant comme l'âme de l'État , le Conseil servira à cette âme de sens extérieurs et de corps; il lui fera connaître la situation de l'État et sera son instrument pour accomplir ce qui aura été reconnu meilleur.
20. Le soin de diriger l'éducation des fils du Roi incombe également au Conseil, aussi bien que la tutelle dans le cas où le Roi meurt en laissant pour successeur un enfant ou uil adolescent. Toutefois, pour, que le Conseil, pendant la durée de la tutelle, ne soit pas sans Roi, il faudra choisir parmi les nobles de l'État le plus âgé pour tenir la place du Roi , jusqu'à ce que le successeur légitime soit capable de soutenir le fardeau du gouvernement.
21. Il importe qu'il n'y ait d'autres candidats au poste de membres du Conseil que ceux qui connaîtront le régime , les bases, la situation ou la condition de l'État. Et quant à ceux qui voudront faire l'oflSlce de jurisQonsultes, ils devront connaître non-seulement le régime de l'État dont ils font partie, mais aussi celui des autres États avec lesquels on a quelque relation. On ne portera sur la liste des éligibles que des hommes ayant atteint l'âge de cinquante ans et purs de toute condamnation criminelle.