Voyez les Notes marginales de Spinoza y note
de gouvernement, parce que cela entrait tout à fait dans le projet que j'avais de traiter des avantages de la liberté dans une république. Je ne parlerai donc pas des fondements des autres États. On n'a pas besoin, pour connaître leur droit, de constater leur origine, laquelle d'ailleurs résulte clairement de ce que nous avons tout à rheure expliqué : car quiconque a le souverain pouvoir, qu'il n'y ait qu'un maître , qu'il y en ait plusieurs , ou enfin que tous commandent , a certainement le droit de commander tout ce qu'il veut; et d'ailleurs quiconque a transféré à un autre , soit volontairement, soit par contrainte, le droit de se défendre, a renoncé tout à fait à son droit naturel, et s'est engagé conséquemment à une obéissance absolue et illimitée envers son souverain, obéissance qu'il doit tenir tant que le roi ou les nobles, ou le peuple, gardent la puissance qu'ils ont eue, laquelle a servi de fondement à la translation des droits de chacun. Il serait donc superflu d'insister sur cette matière \ Après avoir montré les fondements et le droit de l'État, il sera facile de déterminer ce que sont, dans l'ordre civil, le droit civil privé, le dommage, la justice et l'injustice; ensuite, dans l'ordre politique, ce que c'est qu'un allié, un ennemi, et enfin un criminel de lèse-majesté. Par le droit civil privé nous ne pouvons entendre que la liberté qu'a chacun de se conserver en son état, liberté déterminée par les édits du souverain , en même temps qu'elle est garantie par son autorité ; car, lorsque nous avons transféré à un autre le droit que nous possédons de vivre à notre gré, lequel n'est déterminé pour chacun de nous que par le degré de puissance qui lui appartient, en d'autres termes, lorsque nous avons remis à un autre la liberté et le pouvoir de nous défendre, nous ne dépendons plus qu« de sa volonté et nous n'avons plus que sa force pour nous protéger. — Il y a dommage lorsqu'un ci-
1 . Sur toute cette théorie du droit, yoyez VÉthiqw, part. IV, déûn. fin, schol. n 4e la propos, xxxvii, etc., etc.
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toyen ou un sujet est forcé de subir quelque tort de la part d'un autre , au mépris du droit civil ou de Tédit du souverain. Le dommage ne peut se concevoir que dans l'ordre civil; mais il ne peut provenir du souverain, qui a le droit de tout faire à Fégard de ses sujets : il ne peut donc avoir lieu que de la .part des particuliers, qui sont obligés par le droit de se respecter les uns les autres. — La justice est la ferme résolution de rendre à chacun ce qui lui est dû d'après le droit civil ; Vinjustice consiste à ôter à quelqu'un , sous prétexte de droit , ce qui lui est dû d'après une interprétation légitime des lois. On donne aussi à la justice et à l'injustice les noms d'équité et d'iniquité, parce que ceux qui sont chargés de juger les procès ne doivent avoir aucun égard pour les personnes, les tenir pour égales, et défendre également leurs droits, sans envier la fortune du riche et sans mépriser le pauvre. — Les alliés sont les hommes de deux cités dififérentes qui, pour échapper aux dangers des hasards de la guerre ou pour toute autre raison d'intérêt, conviennent ensemble de ne pas se nuire les uns aux autres, et tout au contraire, de se prêter secours en cas de nécessité; bien entendu que chacun continue de garder respectivement ses droits et son autorité. Ce contrat sera valide tant que subsistera ce qui en a été le fondement, savoir, un motif de danger ou d'intérêt; car personne ne fait alliance et n'est tenu au respect de ses conventions, si ce n'est dans l'espoir de quelque bien ou dans l'appréhension de quelque mal : ôtez ce fondement, et l'aUiance croule d'elle-même. C'est aussi ce que l'expérience démontre surabondamment; car des États différents ont beau se jurer une assistance mutuelle, ils n'en font pas moins tous leurs efforts pour s'empêcher réciproquement d'étendre leurs limites, et ils n'ont confiance dans leurs paroles qu'autant qu'ils sont bien convaincus de l'intérêt que l'alliance offre à chacune des parties ; autrement ils craignent d'être trompés, et ce n'est pas sans raison. Peut-on, en effet, à moins d'être insensé et d'i-
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gnorer le droit de la souveraineté, se fier aux paroles et aux promesses de celui qui a le droit et le pouvoir de tout faire , et pour qui le salut et l'intérêt de son empire sont la loi suprême? Mais écartons ces considérations, et consultons la religion et la piété ; elles nous diront que celui qui est dépositaire du pouvoir ne peut sans crime garder ses promesses , si leur accomplissement doit entraîner la ruine de FÉtàt; car, quelque engagement qu'il ait pris, du moment que l'intérêt de l'État peut en souffrir, il n'est plus tenu d'y être fidèle; autrement il viole son premier devoir et ses sentiments les plus sacrés en trahissant la foi qu'il a donnée à ses sujeti». — Vennemi est celui qui vit en dehors de l'État et n'en reconnaît point l'autorité, ni comme sujet , ni comme allié ; car ce n'est pas la haine qui fait un ennemi de l'État, mais c'est le droit, le droit de l'État, qui est le même contre celui qui ne reconnaît le pouvoir de l'État par aucun contrat et contre celui qui lui a fait quelque dommage ; aussi l'État a-t-il le droit de forcer le premier par tous les moyens , ou de se soumettre , ou de contracter alliance. — Enfin le crime de lèse-majesté n'a lieu que cjiez les sujets, lesquels, par un pacte tacite ou exprès, ont transféré tous leurs droits à rÉtat;'on dit qu'un sujet a commis ce crime, lorsqu'il a cherché par une raison quelconque à s'approprier le droit absolu du souverain, ou aie faire passer en d'autres mains. Je dis il a cherché; car si l'on ne devait punir le coupable qu'après l'accomplissement de l'acte, on s'y prendrait souvent trop tard, et lorsque l'autorité souveraine am*ait été déjà usurpée ou transférée dans d'autres mains. Je dis ensuite , absolument , celui qui par une raison quelconque a cherché à s'approprier le droit absolwdu souverain; car je n'admets aucune distinction dans son action, soit qu'il en résulte pour l'État un accroissement considérable ou un grand dommage. Car, de quelque manière qu'il ait fait cette tentative, il a attenté à la majesté du souverain et il doit être condamné ; c'est ce que tout le monde reconnaît
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pour juste et pour excellent dans la guerre : par exemple, si quelqu'un déserte son poste et qu'à Tinsu de son général il attaque Tennemi, Teût-il fait avec une bonne intention, eût-il battu Tennemi, si cette action ne lui a pas été commandée , il est mis justement à mort pour avoir violé le serment qu'il avait fait à son général. Mais on ne voit pas avec la même clarté que tous les citoyens soient également obligés à cette obéissance; et cependant c'est la môme raison qui leur en 'fait une loi. Car puisque la république doit être conservée et dirigée par la seule autorité du souverain , et qu'on est convenu absolument qu'à lui seul appartenait ce droit, si quelqu'un venait , de son propre mouvement et à l'insu des chefs de l'État, à entreprendre une alQfaire qui touchât aux intérêts de la société, dût l'État retirer, comme nous l'avons dit, de cette entreprise un notable avantage, il n'en aurait pas moins violé le droit souverain , et ce serait à bon droit qu'on le punirait comme coupable de lèse-majesté.
Il nous reste, pour écarter tout scrupule, à voir si ce que nous avons affirmé plus haut, à savoir : que quiconque n'a point l'usage de la raison dans l'état naturel peut vivre, en vertu du droit naturel, d'après les lois de l'appétit, si cette proposition, dis-je, ne répugne pas visiblement au droit divin révélé. Car tous les hommes indistinctement (qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas l'usage de la raison) étant également tenus, en vertu du précepte divin , d'aimer leur prochain comme eux-mêmes , on en conclut qu'ils ne peuvent sans injustice faire tort à auti^ui et vivre d'après les seules lois de l'appétit. Mais il nous est facile de répondre à cette objection , si nous ne considérons que l'état naturel , lequel a sur la religion une priorité de nature et de temps. Car la nature n'a appris à personne qu'il doive à Dieu quelque obéissance * ; personne même ne peut arriver à cette idée par la raison ;
i. Voyez les Notea fnarginales de Spinoza^ note 30.
on ne peut y parvenir que par une révélation confirmée par des signes. Ainsi, avant la révélation, personne n'est tenu d'obéir au droit divin, qu'il ne peut pas ne pas ignorer. Il ne faut donc aucunement conifondre l'état naturel et l'état de religion ; il faut concevoir le premier sans religion et sans loi, et conséquemment sans péché et sans injustice, comme nous l'avons déjà fait voir en confirmant notre doctrine par l'autorité de Paul. Ce n'est pas seulement à cause de notre primitive ignorance que nous concevons que l'état naturel a précédé le droit divin révélé , mais aussi à cause de l'état de liberté où naissenf tous les hommes. En effet, si les hommes étaient tenus naturellement d'obéir au droit divin, ou si le droit divin était un droit naturel, il eût été superflu que Dieu fît alliance avec les hommes et les liât par un pacte et par un serment.
Il faut donc admettre absolument que le droit divin a commencé dès le moment où les hommes ont promis d'obéir à Dieu en toutes choses, et s'y sont engagés par un pacte exprès, par lequel ils ont renoncé à leur liberté naturelle, et transféré leur droit à Dieu, à peu près comme il arrive dans l'état civil; mais c'est un point que je traiterai plus amplement dans la suite.
On élèvera peut-être ici une objection : on dira que les souverains et les sujets sont égalementobligés par ce droit divin ; et cependant nous avons dit que les souverains retiennent le droit naturel, et qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'il leur plaît. Pour écarter cette difficulté, qui vient moins de Tétat de nature que du droit naturel, je réponds que chacun, dans l'état de nature, est obligé d'obéir au droit révélé de la même manière qu'il est est tenu de vivre selon les préceptes de la saine raison, c'est-à-dire parce que cela est plus utile et nécessaire au salut; que si on ne voulait pas agir ainsi, on pourrait le faire à ses risques et périls. On pourrait alors vivre à son gré sans se soumettre à la volonté d'autrui, sans reconnaître aucun mortel pour juge, ni personne à qui on fût
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soumis par droit de religion. Et c'est là, à mon avis, le droit dont jouit le souverain, qui peut, il est vrai, consulter les hommes, mais qui n'est tenu de reconnaître d'autre arbitre du droit que le prophète expressément envoyé par Dieu et qui aura prouvé sa mission par des signes indubitables. Or, dans cette circonstance, ce n'est pas un homme, mais Dieu lui-même, qu'il est obligé de reconnaître pour arbitre. Que si le souverain refuse d'obéir à Dieu et de reconnaître le droit révélé, il le peut à ses risques et périls, sans qu'aucun droit civil ou naturel s'y oppose. Le droit civil ne dépend en effet que du décret du souverain. Mais le droit naturel dépend des lois de la nature, lesquelles, loin d'être bornées à la religion, qui ne se propose que l'utilité du genre humain, embrassent Tordre de la nature entière, c'est-à-dire sont fixées par un décret étemel de Dieu qui nous est inconnu. C'est ce que semblent avoir obscurément aperçu ceux qui ont pensé que l'homme peut bien pécher contre la volonté de Dieu qui nous est révélée, mais non contre le décret éternel par lequel il a prédéterminé toutes choses. Si l'on nous demandait maintenant ce qu'il faudrait faire dans le cas où le souverain nous donnerait un conunandément contraire à la religion et à l'obéissance que nous avons promise à Dieu, que répondrions-nous? faudrait-il obéir à la volonté de Dieu ou à celle des hommes? Voulant plus tard approfondir^cette matière, je me bornerai à répondre ici en peu de mots que nous devons avant tout obéir à Dieu, lorsque nous avons une révélation certaine et indubitable de sa volonté. Mais comme en fait de religion, les hommes tombent ordinairement dans de grandes erreurs, et que selon la diversité de leur génie ils imaginent bien des chimères (rexpérience ne le prouve que trop), il est certain que si personne n'était tenu de droit d'obéir au souverain en ce qu'il croit appartenir à la religion, il en résulterait que le droit public dépendrait du jugement et de la fantaisie de chacun : nul en effet ne serait obligé de se soumettre à un droit, qu'il jugerait U. 23
établi contre sa foi et sa superstition, et cliactm conséquemmenten prendrait prétexte pour tout se permettre. Or une telle licence devant amener la ruine entière dn droit public, il s'ensuit que le souverain, à qui seul il appartient, tant au nom du droit divin qu'au nom du droit naturel, de conserver et de protéger les droits de l'État, a aussi le droit absolu de statuer en matière de religion tout ce qu'il juge convenable, et que tout le monde est tenu d'obéir à ses ordres et à ses décrets, d'après la foi qui a été jurée et à laquelle Dieu prescrit de rester inviolablement fidèle. Maintenant, siceu5[ qui ont en main le souverain pouvoir sont païens, ou bien il ne faut former avec eux aucun contrat, ou bien il faut être décidé à souffrir les dernières extrémités plutôt que de mettre son droit naturel entre leurs mains , ou enfin, si l'on a formé avec eus un contrat, si on leur a transféré son droit, puisqu'on s'est dépouillé du droit de se défendre soi-même et sa religion, on est tenu alors de leur obéir et de leur garder parole ; on peut même y être légitimement contraint, excepté les cas où Dieu, par des révélations certaines, promet un secours particulier contre le tyran et dispense expressément de l'obéissance. Ainsinous voyons que de tant de Juifs qui étaient à Babylone, trois jeunes gens seulement, qui ne doutaient nullement de l'assistance de Dieu, refusèrent d'obéir à Nabucadnézor; mais tous les autres, excepté Daniel, que le roi lui-même avait adoré, furent forcés bien légitimement à l'obéissance, et peutêtre se disaient-ils qu'ils étaient soumis au roi d'après un ordre divin, et que c'était au nom de Dieu que le roi avait et conservait le souverain pouvoir. Éléazar, au contraire, pendant que sa patrie était encore debout, à quelque triste état qu'elle fût réduite, voulut donner à ses compatriotes un modèle de fermeté, afin qu'à son exemple ils souffrissent tout plutôt que de laisser passer leur droit et leur pouvoir entre les mains des Grecs, et pour qu'ils bravassent tous les tourments plutôt que de prêter ser^ ment à des paîens«
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Les principes que nous venons de poser sont confirmés par Texpérience de chaque jour. Ainsi les princes chrétiens n'hésitent pas, dans Tintérétde la sécurité générale, à faire alliance avec des Turcs et les païens ; ils commandent à leurs sujets qui vont habiter au milieu de ces peuples de ne pas prendre dans leur vie spirituelle ou temporelle plus de liberté que ne leur en donnent les * traités ou que n'en permettent les lois du pays. Je citerai, par exemple, le traité des Hollandais avec les Japonais dont fl a été déjà question.