‹ Œuvres de Spinoza (volume 3)Chapitre 135 sur 136 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Note XXXI ( page 9.83 de la traduction). — Si les hommes pouvaient perdre leurs droits naturels au point d’être désormais dans une impuissance absolue de s'opposer à la volonté du souverain.

Deux manouvriers entreprirent de changer la face de l’empire romain, et ils la changèrent en effet ( voyez Tacite, Histoires, liv. I ).

Note XXXII (page 290 de la traduction). — Voyez les Nombres > cliap. xi , vers. 28.

NOTES MARGINALES

Il est dit dans ce passage que deux hommes, s’étant mis à prophétiser dans le camp, Josué proposa de les arrêter. Or, il n’eût point agi de la sorte, si tout Hébreu avait eu le droit de transmettre au peuple les paroles de D.eu sans la permission de Moïse. Mais Moïse trouva bon de faire grâce à ces deux hommes, et il adressa même des repioches à Josué de ce qu’il lui conseillait de faire usage de son droit de souverain au moment où ce droit lui était devenu tellement à charge qu’il eût mieux aimé mourir que d’être seul à l’exercer (voyez le vers. 12 de ce même chapitre). Voici, en effet, les paroles qu’il adressa à Josué : Pourquoi vous enflammer ainsi pour ma cause ? Plût au ciel que tout le peuple de Dieu devint prophète ! c’est-à-dire plût au ciel que le droit de consulter Dieu, et partant, l’autorité du gouvernement , fût remise entre les mains du peuple ! Ainsi donc, Josué ne se méprit point sur les droits de Moïse, mais sur l’opportunité de l’exercice de ces droits , et c’est pour cela seul que Moïse lui adressa des reproches ; comme plus tard David en fit à Abisée quand celui-ci lui conseilla de condamner à mort Siinghi, qui pourtant était coupable du crime de lèse-majesté (voyez Shamuel, liv. II, cliap. xix, vers. 22, 23 ).

Note XXX1I1 (page 291 de la traduction). — Voyez les Nombres , cliap. xxvu, vers. il.

Les interprètes de l’Écriture traduisent mal les vers. 1 9 et 23 de ce chapitre. Ces versets , en effet , ne signifient pas que Moïse donna des préceptes ou des conseils à Josué , mais bien qu’il le créa ou l’établit chef des Hébreux ; c’est une forme de langage très-fréquente dans l’Écriture ( voyez Exode, cliap. xvm, vers. 23 ; Shamuel, liv. I, cliap. xm, "vers. 15; Josué, cliap. i, vers. 9, et Shamuel, liv. I , cliap. xxv, vers. 30).

Note XXXIV ( page 294 de la traduction ). — Il n’y eut point pour chaque chef d'autre juge que Dieu.

Les rabbins s’imaginent, avec quelques chrétiens tout aussi ineples qu’eux, que c’est Moïse qui a institué le grand Sanhédrin. Il est vrai que Moïse choisit soixante et dix coadjuteurs sur lesquels il se déchargea d’une partie des soins du gouvernement, parce qu’il ne se croyait pas capable de porter tout seul un si lourd fardeau ; mais il ne fit jamais aucune loi pour l’établissement d’un collège de soixante-dix membres. Au contraire , il ordonna que chaque tribu instituât , dans les villes que Dieu lui avait données, des juges chargés de régler les différends d’après les lois que lui-même avait établies; et, dans le cas où les juges auraient quelque incertitude touchant l’interprétation de ces lois, Moïse voulut qu’ils prissent conseil du souverain pontife ( interprète suprême des lois ),

NOTES MARGINALES

on bien du juge ( à qui appartenait le droit de consulter le souverain pontife), et qu’ils jugeassent selon les décisions ainsi obtenues. Un juge inférieur venait-il à prétendre qu’il n'était pas tenu de se conformer à la décision que lui donnait directement le souverain pontife, ou qui lui était transmise en son nom par le chef du gouvernement : ce juge rebelle était condamné à la peine de mort (voyez Deutéron , cliap. xxvii.vers. 9), soit par le juge suprême de l’empire hébreu (Josué, par exemple), soit par un de ces juges qui gouvernèrent chaque tribu quand s’accomplit la division du peuple hébreu , et qui avaieut le droit de consulter le souverain pontife, de décider de la paix et de la guerre, de fortifier les villes, d’établir des juges inférieurs; soit enfin par le roi , comme au temps où toutes les tribus, ou du moins quelques-unes, remirent leurs droits aux mains d’un seul.

Je pourrais citer un grand nombre de faits à l’appui des principes que je viens d’exposer; qu’il me suffise d’en indiquer un seul , qui me parait le plus considérable de tous. Lorsque le prophète sylonite élut Jéroboam roi , il lui donna, par cela seul , le droit de consulter le souverain pontife, d’établir des juges: en un mot, tous les droits que Roboam avait sur deux tribus, le prophète les conféra à Jéroboam sur les dix autres. En conséquence, Jéroboam avait , pour établir dans son palais le conseil suprême de son empire , le même droit que Josaphat à Jérusalem (voyez Paralipoviènes, chap. xix, vers. 8 sqq.). Car il est certain que ni Jéroboam, ni ses sujets n’étaient obligés, selon la loi de Moïse, de reconnaître Roboam pour juge, et moins encore d’accepter l’autoiité du juge que Roboam avait établi à Jérusalem , et qui lui était subordonné. Ainsi, dès que l’empire hébreu fut partagé, les conseils suprêmes le furent du même coup. On conçoit donc parfaitement que ceux qui ne font pas atlention aux divers états que l’empire hébreu a traversés, et les confondent tous en un seul, s’embarrassent dans des difficultés inextricables.

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