‹ Œuvres de TurgotChapitre 57 sur 108 · PROJET D’ARRÊT DU CONSEIL · texte numérisé non relu

PROJET D’ARRÊT DU CONSEIL

« Vu l’avis du sieur Turgot, commissaire départi en la généralité de Limoges; ouï le rapport du sieur Lavent y, contrôleur-général des finances; le roi étant en son conseil, voulant traiter favorablement les suppliants, a ordonné et ordonne que lesdits sieurs La Forêt seront et demeureront confirmés dans la possession où ils sont d’être regardés comme habitants de la ville de Limoges, et pourront en cette qualité être nommés aux charges municipales de ladite ville et à celles de la juridiction consulaire; qu’ils continueront d’être taxés d’office et modérément pour leurs impositions personnelles par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges au rôle de ladite ville, quoique leur manufacture soit

1 On n’en donne que le dispositif, le préambule consistant dans le rappel de la requête des sieurs La Forêt, et dans les considérations déjà énoncées qui déterminent à y avoir égard. (E. II.)

CORRESPONDANCE AVEC M. TRUDAINE

située hors do son enceinte; qu’ils jouiront de l’exemption de collecte, logement de gens de guerre, milice pour eux et leurs enfants, et des autres charges publiques;

« Les confirme Su Majesté dans la possession du titre de Manufacture royale et des prérogatives qui y sont attachées;

« Leur permet de faire marquer les étoffes qu’ils fabriqueront d’un plomb portant d’un côté les armes de Sa Majesté, et de l’autre les mots : Manufacture royale des sieurs La Forêt, de Limoges.

« Ordonne Sa Majesté que lesdites étoffes ainsi plombées pourront circuler dans tout le royaume en exemption des droits de douane et autres droits d'entrée et sortie des cinq grosses fermes, et être envoyées à l'étranger aussi en exemption de tous droits.

« Ordonne pareillement Sa Majesté que les matières premières destinées à être employées dans la manufacture desdits sieurs La Forêt seront aussi exemptes de tous droits. De tous lesquels privilèges lesdits sieurs La Forêt, leurs veuves et enfants tenant ladite manufacture, jouiront pendant l’espace de quinze années.

« Ordonne Sa Majesté que toutes les contestations qui pourront survenir sur l’exécution du présent arrêt, circonstances et dépendances, seront portées, en vertu d'icelui, devant le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Limoges, pour être par lui jugées, sauf l’appel au conseil. Lui enjoint Sa Majesté de tenir la main A l’exécution du présent arrêt. »

ÏI. EXTENSION

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