‹ Œuvres de TurgotChapitre 66 sur 108 · I. ifi · texte numérisé non relu

I. ifi

PLAN D’UN MEMOIRE

surplus qu’il donne au propriétaire, qui fait le revenu, et ce n’est que sur ce revenu que peut porter l’impôt. Quand le propriétaire cultive lui-même, il n’a pas plus de revenu disponible; mais il confond dans sa personne son revenu comme propriétaire et son profit comme cultivateur, profit qui n’est point disponible1.

M. Quesnay a démontré encore que, si la valeur vénale diminuait, le revenu diminuait graduellement, au point qu'enfin la terre ne produirait rien au delà des reprises et des profits du cultivateur ; que dès lors il n’y aurait plus de fermes ; que le propriétaire, il est vrai, pourrait encore cultiver pour vivre, en faisant lui-même ses avances , mais que ce faible revenu ne serait plus disponible. Et il serait possible que, dans une nation où les terres en seraient réduites à cette culture, il n’y eût absolument aucun revenu, aucun moyen de soutenir l’État, qu’en dévorant graduellement les capitaux ; ce qui serait absolument vicieux et nécessairement passager.

Pour le sentir, il suffira de rélléchir qu’il faut que les propriétaires vivent. Qu’une famille ait besoin de cent écus pour vivre, et que les terres soient partagées de façon que chaque propriétaire en cultivant lui-même ne gagne que les cent écus, il ne pourra payer l’impôt sans prendre sur sa subsistance.

Ce prétendu revenu ne serait que le salaire de son travail ; le vrai revenu est la part du propriétaire ou delà de celle du cultivateur, celle que le cultivateur donne au propriétaire pour acquérir le droit de travailler son champ. Toute autre idée de revenu est illusoire. Lorsqu’on achète un bien-fonds, c’est ce revenu seul qu’on achète \

I Dans ce cas, le fermage disparait, mais la rente se maintient toujours.

«Plusieurs disciples de Smith, a dit M. Rossi, paraissent confondre, comme

ceux de Quesnay, le produit net et le fermage nu point de croire que le produit net est toujours une cause nécessaire de fermage, et qu’en conséquence il n’y a jamais de produit net lorsque la terre ne donne pas de fermage à son propriétaire.» (Cour» d'économie politique, tome II, page 17.)

II nous semble que ce passage de Turgot contrarie formellement, en ce qui touche l’école de Quesnay, l’opinion du savaut professeur. Cette école concevait trèshien le produit net sans le fermage, mais elle ne concevait pas le fermage sans produit net, et c’est pour cela qu’elle manifestait tant de prédilection eu faveur de la grande culture. (E. II.)

* J .-15. Say, après avoir cité un passage du commentaire de Buchanan, qu’il traduit en ces termes : « Le haut prix qui donne lieu au prolit foncier, tandis qu’il enrichit le propriétaire qui vend des produits agricoles, appauvrit dans la même proportion le consommateur qui les achète. C’est pourquoi il est tout à fait peu

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Or, il est évident que c’est ce revenu seul que l'impôt peut partager, puisqu'il ne pourrait empiéter sur la part du cultivateur, sans lui ôter l'intérêt de cultiver, sans l'obliger de consommer ses avances, par conséquent de diminuer ses entreprises et ses dépenses productives. La production des années suivantes étant moindre, l'empiétement de l'impôt deviendrait de plus en plus destructeur, et la production, et les sources des revenus de l’État, tariraient avec celles du revenu des propriétaires.

Il n’est plus besoin de revenir sur l’impôt indirect, qui détruirait

exact de considérer le profit du propriétaire foncier comme une addition au revenu natiooal > , ajoute : < Ainsi, voilà la seule valeur que les anciens économistes regardassent comme un revenu, à laquelle on refuse même le nom de revenu. »

Il nous semble qu’ici J.-B. Sa y fausse la pensée du commentateur, et que Buchanan n’a voulu dire autre chose , si ce n’est que la société ne gagnait rien à l’existence et surtout à l’élévation de la rente territoriale. Mais cette proposition, dont la première partie manque de vérité, attendu que l’appropriation du sol est un fait social necessaire, ne prouve pas dans sa seconde, contre le système des anciens économistes, que le profit foncier ne soit un revenu éminemment disponible, et, par celte raison, éminemment imposable, comme le prétendait l’école. Et, d fortiori, prouve-t-elle moins encore que la rente territoriale ne soit pas un revenu réel.

« Le revenu», dit ailleurs Buchanan, que nous citons toujours d’après J.-B. Sav, «dont un consommateur paye ce qui constitue le profit d’un terrain, existe dans les mains du consommateur avant l’achat du produit. Si le produit coûtait moins (c’est-à-dire si le consommateur n’avait pas le profit foncier à payer), la valeur de ce surplus demeurerait entre scs mains et y formerait une matière imposable tout aussi réelle que lorsque, par l'effet du monopole, la même valeur a passé dans les mains du propriétaire foncier. »

Nous ne concevons pas davantage la force de cette argumentation, toujours dirigée contre le système des anciens économistes. Bans quelle hypothèse, en effet, peut-on admettre que le consommateur n’aurait pas à payer ce qui constitue le profit d’un terrain? Il est évident que si la terre n’était pas appropriée, elle tomberait dans le domaine public, elle appartiendrait à l’Etat. Mais de cet étal de choses il ne pourrait résulter que deux faits nouveaux : ou l’Etat tirerait du sol les mêmes redevances qu’en tirent les propriétaires actuels, ou il l’abandonnerait temporairement et sans redevance à ceux qui seraient pourvus des capitaux indispensables à son exploitation. Or, de l’une et de l’autre manière, la rente territoriale subsisterait toujours. Bans le premier cas, ce serait nu profit du Trésor, dans le second, nu profit des concessionnaires du sol ; les propriétaires fonciers auraient disparu, il est vrai, mais non la rente, c’est-à-dire, selon l’expression de Turgot, ce qui excède la part du cultivateur, ou le remboursement av ec bénéfice honnête des avances de toute naUire fuites à la terre, le salaire du travail y compris nécessairement. Si donc il est impossible d’imaginer une combinaison où les consommateurs échapperaient au payement du profit foncier, il l’est de même de concevoir que ce profit puisse jamais devenir entre leurs mains, comme le veut Buchanan, une matière imposable. (E. P.)

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les capitaux encore plus vite, par cela même que ses coups seraient d'abord moins sensibles et avertiraient moins du danger.

Il s'agit uniquement ici de l'impôt territorial; et puisqu'il est une fois démontré que l’impôt doit respecter la part du cultivateur, il faut, par une conséquence nécessaire, qu’il soit payé par le propriétaire. Car si on le demandait au fermier, celui-ci aurait bien l’esprit de le retenir au propriétaire sur le prix de son bail. Aussi ne se serait-on jamais avisé de taxer le cultivateur en son nom , sans les entraves qu'ont mises aux vrais principes les privilèges de la noblesse et des ecclésiastiques, qu'on a voulu éluder. Nous discuterons dans la suite les inconvénients de cette méthode. Quant à présent, nous traitons de la question considérée en elle-même, et, dans une nation où rien ne porterait obstacle à ce qu’on suivit les vrais principes, il n’y a aucun doute qu’on ne s'adressAt directement aux propriétaires.

Cependant cette proposition est contraire à l’opinion de ceux qui avaient eonvu le système de la dîme royale, ou qui l’ont applaudi. — Ce système peut effectivement éblouir par sa simplicité, pur la facilité du recouvrement , par l’apparence de la justice distributive, et du moins parce que chacun sait ce qu’il doit payer. La dîme ecclésiastique est un exemple séduisant chez les peuples pauvres et sans commerce. Cette forme peut s'établir plus aisément qu’aucune autre. On est sûr que le contribuable a toujours de quoi payer ; il paye sur-le-chainp et sans frais. Cet usage est établi à la Chine. Il pêche cependant par différents inconvénients.

Premier inconvénient de la dîme : sa disproportion. Point d’égard aux frais de culture. Il est possible que le dixième brut soit plus fort que le produit net. Si, en dépensant la valeur de neuf setiers de blé on venait à bout d'en faire produire dix par arpent, on n’aurait qu’un setier de produit net ; ce serait encore un revenu très-suflisant pour engager à cultiver : eh bien! la dîme l’enlèverait tout entier ; elle anéantirait donc tout le revenu ; — et si la culture avait coûté plus cher, la dîme se détruirait elle-même ; elle détruirait le motif de la culture , et la ferait cesser.

Seconde raison plus directe , mais qui rentre un peu dans la première. La dîme étant une portion des fruits, peut entamer la part du cultivateur, et faucher ainsi plus que l’herbe. Les fruits appartiennent d’abord en totalité au cultivateur; c’est à lui à faire

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son calcul pour savoir ce qu’il doit abandonner au propriétaire, et ce n’est que sur cette part abandonnée au propriétaire que l’impôl peut et doit être assis.

Proposer, pour remédier à ces inconvénients, de cadastrer la dîme, et de demander moins au terrain qui produit moins à proportion des frais, ce serait se jeter dans un embarras plus grand que celui d’évaluer les revenus en argent; parce qu’au moins pour cette opération on a la ressource des baux et des contrats de vente , au lieu qu’on ne l’a pas pour l’évaluation des frais de culture, à laquelle on ne peut parvenir que par une analyse delà culture, impossible à tout autre qu’un cultivateur qui sache les bien calculer. Les fermiers la calculent à peu près , et s’en approchent par tâtonnement.

La dîme serait un impôt excessif dans certains pays; mais il s’en faudrait beaucoup qu’elle suffit aux besoins publics, à moins d’ètre extrêmement forcée , ce qui la rendrait plus inégale, encore plus destructive de la culture, et par conséquent d’elle-méme, sur les terres de qualité inférieure.

Si l’on suppose que le clergé n’ait d’autre revenu que la dîme (en compensant ses autres biens avec les dîmes inféodées et autres qu’il ne possède pas), la totalité de la dîme, levée il est vrai à une multitude de taux différents, ne va pas beaucoup au delà de soixante millions; et je ne crois pas le clergé beaucoup plus riche '.

1 Le revenu de la dime, calculé depuis avec beaucoup de soin, a été évalué à 100 millions net, qui en coûtaient 20 de perception. C'était donc une charge de 120 millions. Le revenu des biens-fonds et des droits seigneuriaux du clergé excédait tiO millions. — M. Turgot ne faisait ici qu’un projet de Mémoire, dans lequel l'exactitude des principes l’occupait bien plus que la précision des données. (Aole de Dupont de Aemours.)

— Ix> produit de la dime a été porté à 135 millions, les frais de perception compris, par le comité des contributions publiques de l’Assemblée Constituante. Dans ce calcul entrent pour 10 millions les dîmes inféodées, qui appartenaient à des laïques.

On trouve dans une brochure publiée en 1788, sous le titre de Lettre du cardinal de Fleury au conseil de Louis XVI, que le clergé possédait en 1035, d’après un dénombrement de scs biens fourni par lui-mcme, 9,000 châteaux, 230,000 métairies ou fermes, 175, (MX) arpents de vignes, plus les cens annuels, droits seigneuriaux et dinies, et indé|iendamnient des bois, moulins, tuileries, forges, fours banaux, pressoirs et autres possessions que les gens de mainmorte faisaient valoir par eux-mêmes. Le revenu annuel de tous ces biens est évalué 412 millions de livres, à quoi l’auteur ajoute 200 millions pour l’accroissement postérieur à 1653. Quoique l’exagération soit extrême, elle ne l’est peut-être pas autant qu’on serait

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Revenons donc à demander directement au propriétaire, et à lui demander en argent, la part de son revenu dont l’État a besoin.

Que lui demandera-t-on? Comment le lui demandera-t-on?

Deux systèmes différents.

Demander à chacun une portion de revenu, une quotité fixe, c'est le système du dixième, du vingtième ; c’est celui qu’on propose dans la Théorie de l'impôt, dans la Philosophie rurale; c’est celui de l’impét territorial en Angleterre.

On peut demander au contraire une somme fixe à la nation , à chaque province, à chaque communauté : cette somme fixe se répartit sur tous les propriétaires à raison de leur propriété.

Ce second système, forcé dons la taille arbitraire, a été aussi adopté dans les pays de cadastre ou de taille réelle. Ce n’est même qu'à ce système qu'est véritablement approprié le cadastre. Car à quoi sert un cadastre immuable , lorsqu’on demande une partie proportionnelle d’un revenu qui varie? mais quand on fait une répartition, il faut un tableau fixe. Il n’y a en tout que quatre systèmes possibles sur la répartition de l’imposition territoriale.

1“ Celui d’une partie proportionnelle des fruits ; c’est celui de la dîme, dont j’ai déjà parlé et dont j’ai assez développé les avantages et les inconvénients.

ܰ Celui d’une partie proportionnelle du revenu; c’est celui des vingtièmes.

3° Celui d’une somme fixe répartie chaque année entre les contribuables, d’après la connaissance qu’ils ont entre eux des produits ; c’est à peu près le système de la taille arbitraire bornée au fonds.

V Celui d’une somme fixe, répartie d’après une évaluation invariable des héritages ; c’est le système du cadastrcou de lu taille réelle.

Le système de la part proportionnelle du revenu aurait de grands avantages.

Une loi immuable pourrait terminer à jamais toutes les disputes entre le gouvernement et le peuple, surtout en fixant une quotité pour la guerre et une pour la paix. On s’arrangerait sur ce pied dans les achats et les ventes, et l'on n’achèterait pas plus la part

leulé de le croire ; car, dès 1 7 ! (>, des écrivains, qui n’étaient pas hostiles ail clergé, portaient la dîme à tôt millions, et le revenu des liions de l’Eglise, non compris ceux des pays conquis, à une somme au moins égale. Pour notre compte, nous estimons qu’il y a erreur d’au moins moitié dans le chiffre de Dupont de Nemours. (Voyez Économistes financiers du dix-huitième siècle, page 19, note S.) (E. D.)

qu’aurait l'impôt dans le produit net, qu’on n'achète celle du curé. Au bout de quelque temps, il est très-vrai que personne ne payerait d’impôt. Mais le roi serait propriétaire d’une partie proportionnelle du revenu de toutes les terres.

Ce revenu augmenterait comme les richesses de la nation ; et si cette augmentation de richesses augmentait les besoins, il y serait également suflisant. La richesse du roi serait la mesure de la richesse des peuples, et l’administration , toujours frappée par le contre-coup de ses fautes , s'instruirait par une expérience de tous les instants, par le seul calcul du produit de l'impôt.

Ces avantages sont grands, surtout dans une monarchie; car dans une république ou monarchie limitée, comme l’Angleterre, la nation pourrait n’ôtre pas si satisfaite que le prince n’eût jamais à compter avec elle; le parlement d’Angleterre perdrait, par une semblable loi, sa plus grande influence, et le roi y serait bientôt aussi absolu qu’en France, personne n’ayant plus d'intérêt de s’opposer à lui.

Si donc il était possible de parvenir à établir cette taxe proportionnelle au revenu, il n’y aurait pus à hésiter à préférer celte voie de lever les revenus publics à toute autre.

Mais j’avoue que la chose me paraît entièrement impossible : dans ce système, le roi ou le gouvernement est seul contre tous, et chacun est intéressé à cacher la valeur de son bien. Dans les pays de grande culture, le prix des fermages sert d’évaluation; mais l°tout n'est point allérmé; 2U il me parait impossible de parera l'inconvénient des contre-lettres. On a dit, je le sais, qu’une administration qui inspirerait la confiance, comme pourrait être celle des États, engagerait à déclarer exactement; mais je crois que ce serait mol connaître les hommes : la fraude serait très-commune, et dès lors ne serait point déshonorante. A peine dans le système de la répartition, où toutes les fraudes sont odieuses parce qu’elles attaquent tous les contribuables, à peine en a-t-on quelque scrupule. Il s’en faut bien que les principes de l'honnêteté et du patriotisme soient enracinés dans les provinces; ce ne peut être qu’à la longue qu’ils s'établiront par la voie lente de l’éducation.

On propose de rendre les contre-lettres nulles en justice; mais c’est encourager la mauvaise foi. Le vrai remède à la fraude est de ne donner aucun intérêt de frauder.

D’ailleurs, reste toujours l’objection des provinces où l’on n'afferme

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